Infirmation partielle 24 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 24 janv. 2025, n° 21/09754 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/09754 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 17 juin 2021, N° F20/00695 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 24 JANVIER 2025
N° 2025/15
Rôle N° RG 21/09754 N° Portalis DBVB-V-B7F-BHW7L
[Z] [E]
C/
SAS MASSIBAT
Copie exécutoire délivrée le :
24 JANVIER 2025
à :
Me Stéphane KULBASTIAN de la SELARL SK AVOCAT, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Agnès ERMENEUX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 17 Juin 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F20/00695.
APPELANT
Monsieur [Z] [E], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Stéphane KULBASTIAN de la SELARL SK AVOCAT, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Pierre BRUZI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SAS MASSIBAT, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Agnès ERMENEUX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Cyril DE CAZALET, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 25 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2025
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La société Massibat a recruté M. [Z] [E] le 8 octobre 2018 par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité d’ouvrier plaquiste qualifié, niveau IV, position 1, coefficient 250 moyennant une rémunération brute mensuelle de 2.350 €.
La convention collective nationale applicable à la relation de travail est celle des entreprises du bâtiment de plus de 10 salariés (APE/NAF 4399 C).
M. [E] a démissionné par courrier du 25 février 2020 reçu par l’entreprise le 10 mars 2020.
Sollicitant la condamnation de l’employeur à lui rembourser des frais professionnels et à lui payer des dommages-intérêts pour remise tardive des documents sociaux, de fin de contrat et des bulletins de paie ainsi que leur remise sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document, M. [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille le 20 mai 2020 lequel par jugement du 17 juin 2021 a :
— dit que l’ensemble des documents sociaux ont été remis à Maître Perez, conseil de M. [E] le jour de l’audience de jugement du 16 mars 2021 à 9h00 et que celle-ci retire l’ensemble de ses demandes sous astreinte concernant la remise des documents sociaux ;
— débouté M. [E] de sa demande de rappel des frais de péage ;
— condamné la SAS Massibat à payer à M. [E] les sommes suivantes :
— 500 euros de dommages-intérêts pour la remise tardive des documents sociaux ;
— 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation de l’employeur devant le conseil de prud’hommes valant mise en demeure, exception faite des dommages-intérêts dont les intérêts courent à compter de la présente décision ;
— dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire s’élève à la somme de 2.350 euros ;
— ordonné l’exécution provisoire sur l’ensemble de la décision ;
— débouté M. [E] du surplus de ses demandes ;
— dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
M. [E] a relevé appel de ce jugement le 29 juin 2021 par déclaration adressée au greffe par voie électronique.
Aux termes de ses conclusions d’appelant notifiées par voie électronique le 20 juillet 2021 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, M. [E] demande à la cour de :
— le recevoir en ses présentes écritures et les dire bien fondées;
Infirmer le jugement rendu le 17 juin 2021 par le conseil de prud’hommes de Marseille en ce qu’il a :
— débouté M. [E] de sa demande de rappel des frais de péage ;
— condamné la SAS Massibat à payer à M. [E] les sommes suivantes :
— 500 euros de dommages-intérêts pour la remise tardive des documents sociaux ;
— 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté M. [E] du surplus de ses demandes ;
— dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
Statuant à nouveau:
Condamner la société Massibat au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’indemnité de déplacement.
Condamner la société Massibat au paiement de la somme de 5.785,04 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive dans la communication des documents de fin de contrat.
Condamner la société Massibat au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société Massibat aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions d’intimée notifiées par voie électronique le 9 décembre 2021 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, la SAS Massibat demande à la cour :
Vu l’article D 1462-3 du code du travail ;
Vu le jugement en dernier ressort rendu par le conseil de prud’hommes de Marseille le 17 juin 2021 ;
Pour le cas où l’appel ne serait pas déclaré irrecevable :
Confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a débouté M. [E] de sa demande au titre de ses frais de déplacement.
Infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a condamné la société Massibat au paiement d’une somme de 500 euros à titre de dommages-inétrêts pour remise tardive des documents sociaux ainsi que la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Débouter M. [E] de l’ensemble de ses demandes.
En tout état de cause
Condamner M. [E] à lui payer la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ordonnance du 11 mars 2022, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement de l’incident dont la SAS Massibat l’avait saisi tendant à voir déclarer irrecevable l’appel interjeté par M. [E] à l’encontre du jugement de première instance rendu en dernier ressort.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 14 novembre 2024.
SUR CE
Sur le remboursement des frais professionnels
M. [E], qui a saisi seul le conseil de prud’hommes de Marseille en sollicitant le remboursement par l’employeur d’une somme de 300 € correspondant à 'des frais professionnels’ s’agissant de 'frais de péage non remboursés', a été débouté de cette demande au motif qu’il n’avait produit aucun justificatif, a modifié en cause d’appel le fondement de celle-ci correspondant désormais selon lui à une indemnité de déplacement en faisant valoir que cette demande, forfaitaire, devait être prise en charge par l’employeur sans qu’il lui soit reproché de ne pas rapporter la preuve de ses déplacements alors que l’employeur, en possession des documents justificatifs qu’il a été sommé de produire, devrait, à défaut de la communication sollicitée, régler la somme réclamée.
Il fonde sa demande sur les dispositions de l’article 8-11 de la convention collective applicable prévoyant que le régime d’indemnisation des petits déplacements dont l’objet est d’indemniser forfaitairement les ouvriers travaillant dans les entreprises du bâtiment des frais supplémentaires qu’entraîne pour eux la fréquence des déplacements inhérente à la mobilité de leur lieu de travail comporte les trois indemnités professionnelles suivantes:
— indemnité de repas;
— indemnité de frais de transport;
— indemnité de trajet;
s’agissant d’indemnités de remboursement de frais journaliers, forfaitaires et fixés en valeur absolue.
La société Massibat s’oppose à cette demande en indiquant que M. [E] ne verse aucune pièce aux débats de nature à justifier le remboursement de frais de péage, qu’il n’explique pas quels trajets et péages n’auraient pas été indemnisés alors qu’il a été absent de manière injustifiée de l’entreprise les six mois précédant sa démission soit d’octobre 2019 à mars 2020 et que n’étant pas venu travailler, il n’a pu effectuer de déplacements professionnels.
Le contrat de travail de M. [E] mentionne :
— d’une part qu’il a droit à une indemnité de petit déplacement et de repas lorsqu''il sera dans l’impossibilité de se rendre à son domicile pour prendre son déjeuner, il percevra une indemnité journalière de repas';
— d’autre part qu’il a droit au remboursement de frais (déplacements) 'pour les besoins de son activité professionnelle, l’entreprise s’engageant à lui rembourser sur présentation de justificatifs.'.
Par ailleurs, la mise en demeure que M. [E] a adressée par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 avril 2020 à la société Massibat poduite en pièce n°4 invitait celle-ci à lui verser la somme de 300 euros en remboursement de frais de carburant.
Ainsi, alors que le contrat de travail ne prévoit aucun remboursement forfaitaire de frais professionnels exposés par le salarié mentionnant au contraire un remboursement de frais réels sur présentation de justificatifs, il incombe à ce dernier de justifier des frais qu’il a réellement exposés de péage et/ou de carburant sans être remboursé sans pouvoir valablement arguer de ce que tous les justificatifs seraient détenus par l’employeur alors qu’ à tout le moins il lui incombait de préciser les périodes, chantiers et trajets concernés par cette demande en les listant ce qu’il ne fait pas se bornant à solliciter le paiement d’une somme non détaillée de 300 euros.
Dès lors, en l’absence de tout élément produit, du changement en cours d’instance de la nature de la somme réclamée, M. [E] n’établit pas qu’il n’a pas été rempli de ses droits par la société Massibat tant au titre du remboursement de frais professionnels que de l’indemnité de déplacement de sorte que c’est à juste titre par des dispositions qui sont confirmées que la juridiction prud’homale l’a débouté de ce chef de demande.
Sur la demande indemnitaire pour remise tardive des documents de fin de contrat
Par application des dispositions des artices L1234-19, L1234-20 et R 1234-9 du code du travail, il incombe à l’employeur lors de la rupture du contrat de travail d’adresser au salarié :
— un solde de tout compte ;
— un certificat de travail ;
— une attestation Pôle Emploi (devenue France Travail).
M. [E] soutient qu’en lui allouant la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts pour remise tardive de ses documents de fin de contrat, le conseil de prud’hommes n’a pas correctement évalué son préjudice alors que l’employeur ayant volontairement et abusivement refusé pendant une année de les lui remettre, il a été privé du versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi dès la rupture de son contrat de travail et des allocations chômage dans les 4 mois de celui-ci de sorte qu’il sollicite la condamnation de la société Massibat au paiement d’une somme de 5.785,04 €.
La SAS Massibat s’y oppose en indiquant que M. [E] ne justifie d’aucun préjudice alors qu’ayant démissionné de son poste, il ne pouvait bénéficier d’allocations de chômage, sauf cas particuliers, qu’il ne peut fonder sa demande sur un salaire moyen de 2.892,52 € brut alors qu’il n’a plus travaillé à compter d’octobre 2019 jusqu’à sa démission le 10 mars 2020 et soutenir sérieusement avoir subi un préjudice du fait de la remise tardive des documents et non de son absence d’activité professionnelle six mois avant sa démission, qu’il ne démontre pas avoir été privé d’allocations chômage du fait de la société Massibat. Elle ajoute que le salarié fonde sa demande sur une pièce n°5 qui n’ayant pas été communiquée ni débattue contradictoirement sera écartée des débats.
Il est constant que la Société Massibat s’est volontairement abstenue de transmettre au salarié ses documents de fin de contrat en lui indiquant par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 avril 2020 que 'suite à ses absences injustifiées depuis plusieurs mois, vous êtes en cumul, arrivé à un solde débiteur de 305,74 € (correspondant à la mutuelle ProBtp à régler), somme que vous devez à notre société. Nous vous remercions de bien vouloir nous faire parvenir un chèque de ce montant. Dès réception, nous vous transmettrons tous les documents que nous devons vous transmettre suite à votre démission (solde de tout copte, attestation de travail, formulaire pôle emploi…)' et que la remise du certificat de travail ainsi que de l’attestation Pôle emploi n’est intervenue que lors de l’audience de conciliation du 19 octobre 2020, soit plus de sept mois après la rupture du contrat de travail.
Or, si la pièce n°5 correspondant selon le bordereau de communication de pièces de l’appelant à des justificatifs Pôle Emploi n’ayant pas été communiquée à l’intimée ne figure pas au nombre des pièces produites devant la cour, il n’en demeure pas moins qu’en s’abstenant de remettre au salarié démissionnaire son certificat de travail et son attestation Pôle Emploi , l’employeur l’a nécessairement privé pendant plusieurs mois de la possibilité de s’inscrire auprès de l’organisme Pôle Emploi, le fait qu’il soit démissionnaire ne lui interdisant pas sous certaines conditions et après une durée de 4 mois d’obtenir une indemnisation au titre du chômage causant ainsi à M. [E] un préjudice moral que la juridiction prud’homale a exactement réparé en lui allouant une somme de 500 € à titre de dommages-intérêts, dispositions qui sont ainsi confirmées.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement entrepris ayant dit que les dépens de première instance seraient partagés par moitié entre les parties et ayant condamné la SAS Massibat à payer à M. [E] une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont infirmées.
La SAS Massibat est condamnée au paiement des dépens de première instance et à payer à M. [E] une somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance.
En revanche, les parties ayant respectivement succombé en leur appel principal et incident, il convient de dire qu’elles supporteront chacune pour leur part les dépens par elles exposés et de rejeter leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l’exception de celles relatives à la charge des dépens et aux frais irrépétibles qui sont infirmées.
Statuant à nouveau et y ajoutant
Condamne la SAS Massibat aux dépens de première instance et à payer à M. [Z] [E] une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que chaque partie supportera la charge des dépens d’appel par elle exposée.
Rejette les demandes de M. [Z] [E] et de la SAS Massibat fondée sur l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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