Confirmation 17 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 17 déc. 2021, n° 21/00009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 21/00009 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | C. BENEIX-BACHER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Etablissement TISSEO c/ Caisse CPAM DE LA HAUTE-GARONNE |
Texte intégral
17/12/2021
ARRÊT N°953/2021
N° RG 21/00009 – N° Portalis DBVI-V-B7F-N4YY
CBB/IA
Décision déférée du 29 Septembre 2020 – RÉFÉRÉS de TOULOUSE ( 20/01027)
S.MOLLAT
[…]
C/
Z A épouse X
Caisse CPAM DE LA HAUTE-GARONNE
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU DIX SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANT
[…] Prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Bernard DE LAMY, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Paul andré COURDESSES de la SCP COURDESSES-FONTAN, avocat plaidant au barreau de
TOULOUSE
INTIMÉES
Madame Z A épouse X
[…]
[…]
Représentée par Me Denis BENAYOUN de la SELARL BENAYOUN DENIS, avocat au barreau de TOULOUSE
Caisse CPAM DE LA HAUTE-GARONNE Prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[…]
[…]
Assignée le 27 janvier 2021 à personne morale, sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Octobre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. BENEIX-BACHER, Présidente, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
O. STIENNE, conseiller
E. VET, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
FAITS
Le 14 mars 2019, Madame Z X a chuté alors qu’elle se trouvait à bord d’un tramway exploité par l’EPIC Tisséo, à la suite d’un freinage brutal du véhicule.
Madame Z X s’est plainte de fortes douleurs et un scanner réalisé le 12 avril 2018 révélait une fracture du sacrum.
Madame Z X était placée en arrêt de travail du 14 mars 2019 au 1er mars 2020, puis en mi-temps thérapeutique du 2 mars 2020 au 31 mai 2020.
Une expertise amiable a été diligentée le 17 octobre 2019 par le médecin de l’EPIC Tisséo et le médecin conseil de la victime qui en a contesté les conclusions.
PROCEDURE
Par acte en date du 29 juillet 2020, Mme Z X a assigné l’EPIC Tisséo et la CPAM de la Haute Garonne devant le juge des référés près le Tribunal Judiciaire de Toulouse pour voir ordonner une mesure d’expertise médicale.
Par ordonnance contradictoire en date du 29 septembre 2020, le juge a':
— déclaré la procédure commune et opposable aux organismes sociaux,
— réservé les droits de la CPAM de la Haute Garonne,
— ordonné une mesure d’expertise médicale de Madame Z X confiée à Dr B C (et en cas d’impossibilité à Dr D-E F,
— condamné l’EPIC Tisséo à payer à Madame Z X la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné l’EPIC Tisséo aux dépens.
L’EPIC Tisséo a interjeté appel de l’ordonnance par déclaration en date du 4 janvier 2021, pour obtenir la réformation de l’ordonnance en ce qu’elle a condamné Tisséo à 1.500 € au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens y compris les frais d’expertise.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
L’EPIC Tisséo dans ses dernières écritures en date du 8 avril 2021 demande à la cour au visa des articles 145 et 700 du Code de Procédure civile, de':
— dire et juger recevable et bien fondé l’appel interjeté par la Régie Tisséo';
— réformer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné la Régie Tisséo aux dépens de l’instance en ceux compris les frais d’expertise et l’a condamné également à payer à Madame X, la somme de 1.500 € au visa des dispositions de l’article 700 du CPC.
— condamner Madame X à payer à la Régie Tisséo la somme de 800 € au visa des dispositions de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Maître Rives, Avocat sur son affirmation de droit.
Il soutient que':
— il n’a jamais contesté son implication dans l’acident subi par Mme Z X, ce qui explique qu’il s’en rapportait à justice quant à la mesure d’expertise sollicitée,
— toutefois, il appartient à celui qui sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile sollicite une expertise d’en supporter les coûts,
— et en le condamnant aux dépens, le juge a statué ultra pétita puisque cette demande n’était pas formulée,
— l’ EPIC Tisséo ne peut être qualifié en l’espèce « de partie perdante ou succombante» de sorte qu’il ne pouvait être condamné aux dépens.
Madame Z X dans ses dernières conclusions en date du 9 mars 2021 demande à la cour au visa des dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et des articles 491, 696 et 700 du Code de procédure civile, de':
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue par le Tribunal Judiciaire de Toulouse le 29 septembre 2020 ayant :
*ordonné une expertise médicale de Z X,
*condamné l’établissement Tisséo à payer à Z X la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
*condamné l’établissement Tisséo au paiement des dépens.
Statuant à nouveau,
— condamner l’EPIC Tisséo à verser à Z X la somme complémentaire de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— condamner l’EPIC Tisséo au paiement des entiers dépens de l’instance, en ce compris les dépens de l’instance de référé devant le Tribunal Judiciaire de Toulouse.
Elle réplique que':
— il n’existe pas de discussion sur le principe de la réparation intégrale du préjudice subi à la suite de son accident 14 mars 2019,
— son indemnisation incombe donc en totalité à l’ EPIC Tisséo,
— et le juge dispose d’un pouvoir souverain pour fixer l’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Et l’article 700 du code de procédure civile dispose que « que le Juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
Dès lors le texte vise soit la partie perdante soit la partie tenue aux dépens.
Devant le premier juge, l’EPIC Tisséo a indiqué s’en remettre sur la demande d’expertise, ce qui s’analyse en une contestation et s’opposer aux autres demandes soit celles relatives à la condamnation à une indemnité sur le fondement de l’article 700 et sur la mise à sa charge des dépens.
Dès lors que le juge a fait droit à la demande d’expertise malgré l’opposition de l’ EPIC Tisséo ainsi qu’aux demandes accessoires relatives à l’indemnité fondée sur l’article 700 et les dépens, il doit être considéré comme partie succombante de sorte que sa condamnation aux dépens apparaît conforme à l’article 696 du code de procédure civile sans qu’il soit exigé du juge une motivation spéciale.
Et il en est de même de la condamnation fondée sur l’article 700 qui relevant du pouvoir discrétionnaire du juge, n’a pas non plus à être motivée tant dans son principe que dans son montant. Le simple visa du texte dans la décision suffit sans autre justification.
Dans ces conditions, il convient de confirmer la décision déférée dans les limites de la saisine de la cour.
Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il est inéquitable de laisser à la charge de Mme Z X, la totalité des frais exposés en cause d’appel et non compris dans les dépens, ce qui commande l’octroi de la somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
— Confirme l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 29 septembre 2020.
— Condamne l’EPIC Tisséo aux dépens d’appel ainsi qu’à verser à Mme Z X la somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
I. ANGER C. BENEIX-BACHER
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