Rejet 4 juillet 2022
Annulation 16 septembre 2025
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 4e ch. - formation à 3, 16 sept. 2025, n° 22NC02286 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 22NC02286 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 4 juillet 2022, N° 1900140 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052262283 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le syndicat de copropriétaires de la copropriété 5 rue Moncey et la société SAS Interprix ont demandé au tribunal administratif de Besançon de condamner la commune de Besançon à leur verser les sommes de 25 626 euros en réparation du préjudice subi résultant des travaux réalisés sur la voie publique au droit de leur propriété, de 5 451,27 euros correspondant aux frais d’expertise judiciaire et de 2 416,36 euros correspondant aux frais engagés afin d’assurer la défense de leurs intérêts.
Par un jugement n° 1900140 du 4 juillet 2022, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er septembre 2022 et le 6 octobre 2023, le syndicat de copropriétaires de la copropriété 5 rue Moncey et la société SAS Interprix, représentés par Me Devevey, demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon du 4 juillet 2022 ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet de leur demande indemnitaire préalable ;
3°) de condamner la commune de Besançon à leur verser les sommes de 25 626 euros en réparation du préjudice subi résultant des travaux réalisés sur la voie publique au droit de leur propriété, de 5 451,27 euros correspondant aux frais d’expertise judiciaire et de 2 416,36 euros correspondant aux frais engagés afin d’assurer la défense de leurs intérêts, assorties des intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2018, ainsi que de la capitalisation des intérêts ;
4°) de mettre à la charge de la ville de Besançon la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— les premiers juges ont commis une erreur de droit en estimant que la responsabilité de la commune de Besançon, qui avait la qualité de co-maître d’ouvrage, ne pouvait être engagée ; c’est ainsi à tort qu’elle a jugé que leurs conclusions indemnitaires, uniquement articulées à l’encontre de la commune, devaient être rejetées comme mal dirigées ;
— les dommages subis ont été directement causés par les travaux publics réalisés sur les réseaux du centre-ville au droit de leur propriété à compter du mois d’août 2015 ;
— ils ont subi un préjudice anormal et spécial ;
— ils sont par suite fondés à rechercher la condamnation de la commune de Besançon à leur verser les sommes de 25 626 euros en réparation du préjudice subi résultant des travaux réalisés sur la voie publique au droit de leur propriété, de 5 451,27 euros correspondant aux frais d’expertise judiciaire et de 2 416,36 euros correspondant aux frais engagés afin d’assurer la défense de leurs intérêts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2023, la commune de Besançon, représentée par Me Suissa du cabinet DSC Avocats conclut, à titre principal, au rejet de la requête, subsidiairement à la réduction des prétentions indemnitaires des requérants, et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à leur charge au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— c’est à bon droit que les premiers juges ont considéré que les conclusions indemnitaires étaient mal dirigées dès lors que l’origine des désordres ne saurait être imputée à la commune de Besançon ;
— l’existence d’un lien de causalité entre les travaux publics et les désordres constatés n’est pas démontrée ;
— les victimes ont commis une faute en ne respectant pas le DTU n° 52.1 sur les revêtements des sols scellés ;
— l’existence et le montant des préjudices allégués ne sont pas justifiés ;
— à titre subsidiaire, si la cour devait retenir sa responsabilité, la commune sollicite que le chiffrage des préjudices soit ramené à de plus justes proportions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lusset,
— les conclusions de Mme Roussaux, rapporteure publique,
— et les observations de Me Devevey, représentant le syndicat de copropriétaires de la copropriété 5 rue Moncey et la société SAS Interprix et Me Corsiglia, représentant la commune de Besançon.
Considérant ce qui suit :
1. En 2015, la commune de Besançon, la société Electricité Réseau Distribution France (ERDF) et la société Gaz Réseau Distribution France (GRDF) ont constitué un groupement de commandes pour réaliser des travaux de renouvellement des réseaux dans la rue Moncey et la place du 8 septembre à Besançon. Les travaux rue Moncey ont débuté le 17 août 2015 avant de s’interrompre du 16 octobre 2015 au 9 novembre 2015 au matin. Le 9 novembre 2015 à 14h, en arrivant sur leur lieu de travail, les employés de la SAS Interprix, exploitant un local commercial situé au rez-de-chaussée d’un immeuble géré par le syndicat de la copropriété au 5 rue Moncey ont constaté des fissures à divers endroits du sol ainsi que des dalles disjointes à l’intérieur du magasin. Dans le sous-sol, ils ont également relevé le descellement de pierres et l’apparition de lézardes au plafond. Par une ordonnance du 22 avril 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Besançon, saisi par le syndicat des copropriétaires de la copropriété 5 rue Moncey et la SAS Interprix a nommé un expert ayant notamment pour mission de déterminer les causes et origines des désordres constatés. L’expert a rendu son rapport le 11 janvier 2017. Le 26 septembre 2018, les requérants ont adressé à la commune de Besançon une réclamation pour être indemnisés des dommages qu’ils imputent aux travaux publics. En l’absence de réponse, une décision implicite de rejet est intervenue le 27 novembre 2018. Les requérants ont demandé au tribunal administratif de Besançon de condamner la commune de Besançon à les indemniser de leurs préjudices. Ils relèvent appel du jugement du 4 juillet 2022 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur requête.
Sur la responsabilité de la commune de Besançon :
2. Le maître de l’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage présente un caractère accidentel. Par ailleurs, en cas de dommage accidentel causé à des tiers par un ouvrage public, la victime peut en demander réparation, même en l’absence de faute, aussi bien au maître de l’ouvrage, au maître de l’ouvrage délégué, à l’entrepreneur ou au maître d’œuvre.
3. En l’espèce, il résulte de l’instruction que la commune de Besançon a décidé en 2015 de réaliser des travaux de renouvellement des réseaux d’eau potable et d’éclairage public. La commune, la société Electricité Réseau Distribution France (ERDF) et la société Gaz Réseau Distribution France (GRDF) ont à cet effet constitué un groupement de commandes, sous la coordination de la ville, pour réaliser ces travaux, notamment dans la rue Moncey, chaque partie au groupement ayant la qualité de maitre d’ouvrage. Il ressort en outre de l’article 1er du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché public « réseaux centre commune » que la ville de Besançon a été désignée comme maitre d’œuvre de ces travaux. Ainsi, en application des principes rappelés au point 2, et alors qu’il est constant que les dommages subis par les requérants présentent un caractère accidentel, ces derniers sont fondés à rechercher, même en l’absence de faute, la responsabilité de la commune de Besançon du fait de l’exécution des travaux publics litigieux dont elle était à la fois maitre d’œuvre et co-maitre d’ouvrage. Il s’ensuit que c’est à tort que le tribunal administratif a rejeté leurs conclusions indemnitaires, uniquement articulées à l’encontre de la commune de Besançon, comme mal dirigées.
4. Il appartient toutefois à la cour administrative d’appel, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par les requérants devant le tribunal administratif et en appel.
Sur les préjudices :
5. En premier lieu, le syndicat des copropriétaires de la copropriété 5 rue Moncey et la SAS Interprix sollicitent la condamnation de la commune de Besançon à leur verser la somme de 22 632 euros pour financer les travaux de reprise des sols des deux magasins qui ont été endommagés, selon eux, en raison des travaux litigieux. Ils se prévalent à cet égard de trois attestations rédigées par des employées de la SAS Interprix selon lesquelles les fissures seraient apparues entre le samedi 7 novembre 2015 à 19h et le lundi 9 novembre 2015 à 14h, lors de la réouverture du magasin. Toutefois, s’il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise du 11 janvier 2017, que les travaux de terrassement et de remblaiement ont effectivement généré des vibrations sur le sol, l’expert relève que, compte tenu de la nature du sol, l’amplitude des ondes mécaniques a été atténuée par des phénomènes de diffraction. En outre, et surtout, l’expert précise, au point 7 de son rapport intitulé « synthèse sur la cause des désordres et leur imputabilité », que compte tenu de la nature des joints épaufrés et noircis et dépourvus de ciment, phénomènes qui « ne pouvaient apparaître en l’espace de quelques jours », des fissures sur le carrelage existaient avant les travaux. Il en conclut « qu’il est donc difficile d’établir un lien direct entre les travaux et les fissures sur le carrelage ». Par suite, les requérants ne rapportent pas la preuve, qui leur incombe, de l’existence d’un lien de causalité direct et certain entre les désordres invoqués et les travaux de renouvellement des réseaux dans la rue Moncey et la place du 8 septembre.
6. En deuxième lieu, il résulte du rapport d’expertise du 11 janvier 2017 que les fissures constatées dans le plafond des caves sont recouvertes de peinture blanche, et sont par suite anciennes et sans rapport avec les travaux de voirie litigieux. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que l’entrée des magasins et le seuil des vitrines auraient subi des dommages du fait des travaux de terrassement. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à solliciter une indemnisation à ce titre.
7. En troisième lieu, il résulte du rapport d’expertise, et n’est pas contesté, que le seuil du porche, et en particulier une pierre de taille, a été endommagé par les travaux de renouvellement des réseaux. Les requérants se prévalent de l’expertise d’une marbrerie estimant nécessaire le remplacement de cette pierre de taille et chiffrant les travaux de réfection à la somme de 2 994 euros TTC. Il y a lieu, par suite, de faire droit à la demande d’indemnisation de ce préjudice et d’allouer à ce titre aux requérants la somme de 2 994 euros.
Sur les frais divers :
8. Les requérants font valoir qu’ils ont exposé des frais d’huissier, pour le constat des dommages subis, pour un montant de 320,36 euros. Eu égard à l’utilité que ce constat d’huissier présente en l’espèce pour le présent litige, les requérants sont fondés à demander le remboursement de la somme de 320,36 euros.
Sur les frais d’expertise :
9. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties ». Aux termes de l’article R. 621-13 du même code, s’agissant de l’expertise ordonnée en référé : « Dans le cas où les frais d’expertise () sont compris dans les dépens d’une instance principale, la formation de jugement statuant sur cette instance peut décider que la charge définitive de ces frais incombe à une partie autre que celle qui a été désignée par l’ordonnance mentionnée à l’alinéa précédent ou par le jugement rendu sur un recours dirigé contre cette ordonnance ».
10. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre les frais de l’expertise, ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Besançon dans son ordonnance du 22 avril 2016, liquidés et taxés à la somme de 5 451,27 euros TTC par ordonnance du président de ce même tribunal du 13 février 2017, à la charge définitive de la commune de Besançon.
Sur les intérêts légaux et leur capitalisation :
11. Les sommes mentionnées aux points 7, 8 et 10 porteront intérêt au taux légal à compter du 27 septembre 2018. Les intérêts échus le 27 septembre 2019 seront capitalisés à cette date et à chaque échéance annuelle à compter de cette date pour produire eux-mêmes intérêt.
12. Il résulte de tout ce qui précède que le syndicat des copropriétaires de la copropriété 5 rue Moncey et la SAS Interprix sont seulement fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Besançon à leur verser les sommes de 2 994 euros au titre des préjudices matériels, de 320,36 euros au titre des frais d’huissier et de 5 451,27 euros TTC au titre des frais d’expertise, assorties des intérêts légaux et leur capitalisation.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du syndicat des copropriétaires de la copropriété 5 rue Moncey et la SAS Interprix, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que la commune de Besançon demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
14. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune de Besançon la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1900140 du 4 juillet 2022 du tribunal administratif de Besançon est annulé.
Article 2 : La commune de Besançon est condamnée à verser au syndicat des copropriétaires de la copropriété 5 rue Moncey et à la SAS Interprix la somme globale de 3 314,36 euros. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 27 septembre 2018. Les intérêts échus le 27 septembre 2019 seront capitalisés à cette date et à chaque échéance annuelle à compter de cette date pour produire eux-mêmes intérêt.
Article 3 : Les frais d’expertise liquidés et taxés à la somme de 5 451,27 euros TTC sont mis à la charge définitive de la commune de Besançon. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 27 septembre 2018. Les intérêts échus le 27 septembre 2019 seront capitalisés à cette date et à chaque échéance annuelle à compter de cette date pour produire eux-mêmes intérêt.
Article 4 : La commune de Besançon versera la somme de 2 000 euros au syndicat des copropriétaires de la copropriété 5 rue Moncey et à la SAS Interprix au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Les conclusions présentées par la commune de Besançon sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Besançon, au syndicat des copropriétaires de la copropriété 5 rue Moncey et à la SAS Interprix.
Délibéré après l’audience du 28 août 2025, à laquelle siégeaient :
M. Barteaux, président,
M. Lusset, premier conseiller,
M. Denizot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
Le rapporteur,
Signé : A. Lusset Le président,
Signé : S. Barteaux
La greffière,
Signé : F. Dupuy
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. Dupuy
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autorisation provisoire ·
- Décision implicite ·
- Abrogation ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Asile ·
- Étranger ·
- Immigration ·
- Liberté fondamentale
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Admission exceptionnelle ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté
- Jeune agriculteur ·
- Pêche maritime ·
- Installation ·
- Commune ·
- Délibération ·
- Justice administrative ·
- Candidat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Parcelle ·
- Union européenne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Education ·
- Jugement ·
- Sursis à exécution ·
- Ordre public ·
- Véhicule
- Commune ·
- Pêche maritime ·
- Jeune agriculteur ·
- Mesures d'exécution ·
- Bail rural ·
- Parcelle ·
- Justice administrative ·
- Délibération ·
- Agriculteur ·
- Conseil municipal
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéficiaire ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Jugement ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Refus ·
- Illégalité ·
- Assignation à résidence ·
- Destination ·
- Annulation
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Refus ·
- Assignation à résidence ·
- Vie privée ·
- Autorisation provisoire ·
- Illégalité ·
- Tribunaux administratifs
- Commission ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Avis ·
- Justice administrative ·
- Vie privée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Honoraires ·
- Agglomération ·
- Assainissement ·
- Expertise ·
- Réfaction ·
- Syndicat ·
- Ordonnance ·
- Sapiteur
- Territoire français ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Assignation à résidence ·
- Destination ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Péage ·
- Délit d'entrave ·
- Autoroute ·
- Recette ·
- L'etat ·
- Préjudice ·
- Sécurité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Code pénal ·
- Justice administrative
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.