Réformation 4 octobre 2022
Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 4e ch. - formation à 3, 16 sept. 2025, n° 22NC03186 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 22NC03186 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 4 octobre 2022, N° 2102284 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052262284 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’enjoindre au syndicat interdépartemental pour l’assainissement de l’agglomération parisienne de produire le protocole transactionnel conclu le 15 décembre 2016, d’annuler l’ordonnance du 13 septembre 2021 par laquelle le président du tribunal administratif de Melun a liquidé et taxé à une somme nulle les honoraires de l’expertise qui lui a été confiée et lui a demandé de restituer les allocations provisionnelles versées, et de fixer à la somme de 35 205,77 euros le montant de ses honoraires.
Par un jugement n° 2102284 du 4 octobre 2022, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a réformé l’ordonnance du 13 septembre 2021, porté les frais et honoraires alloués à M. B à la somme de 6 282,04 euros toutes taxes comprises et mis ces frais et honoraires à la charge du syndicat interdépartemental pour l’assainissement de l’agglomération parisienne.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 décembre 2022 et le 19 septembre 2024, M. B, représenté par Me Sechi, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 4 octobre 2022 ;
2°) de fixer à la somme de 35 205,77 euros le montant de ses frais et honoraires ;
Il soutient que :
— le jugement est irrégulier faute d’être signé, comme l’imposent les dispositions de l’article R. 741-7 du code de justice administrative ;
— l’importance des diligences effectuées et des frais personnellement engagés relatifs à l’organisation de quinze réunions d’expertise et dix-sept notes aux parties excèdent le montant des allocations provisionnelles allouées ;
— les opérations d’expertise ont été utiles pour la résolution du litige et ont permis de trouver une issue transactionnelle ;
— il convient donc de fixer à la somme de 35 205,77 euros le montant de ses frais et honoraires.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 mars et 24 octobre 2024, le syndicat interdépartemental pour l’assainissement de l’agglomération parisienne, représenté par Me Tadic, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) par la voie de l’appel incident, à l’annulation du jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 4 octobre 2022 en tant qu’il a annulé l’ordonnance du juge taxateur du tribunal administratif de Melun du 13 septembre 2021 fixant les frais d’expertise de M. B à une somme nulle ;
3°) à ce que soit mise à la charge de M. B le versement d’une somme de 2 500 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
— il y a lieu, par la voie de l’appel incident, de confirmer l’ordonnance du 13 septembre 2021 taxant et liquidant les frais d’expertise de M. B à une somme nulle dès lors que l’intéressé n’a pas honoré la mission pour laquelle il a été mandaté ;
— subsidiairement, compte tenu de l’absence de diligences de la part de M. B, il y a lieu de confirmer la réfaction de 80% opérée par les premiers juges.
Par une ordonnance du 6 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 4 décembre 2024.
Un mémoire présenté pour M. B a été enregistré le 19 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de la voirie routière ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lusset,
— et les conclusions de Mme Roussaux, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été désigné en qualité d’expert par le juge des référés du tribunal administratif de Melun par une ordonnance du 10 juillet 2008, sur demande du syndicat interdépartemental pour l’assainissement de l’agglomération parisienne (SIAAP), relativement aux désordres affectant les bassins de sa station d’épuration de Valenton. Par une ordonnance du 13 septembre 2021, le président du tribunal administratif de Melun a taxé et liquidé à une somme nulle les honoraires de l’expertise qui lui a été confiée et lui a demandé de restituer sans délai les allocations provisionnelles perçues. Par un jugement du 4 octobre 2022, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a réformé cette ordonnance, porté les frais et honoraires alloués à M. B à la somme de 6 282,04 euros toutes taxes comprises et les a mis à la charge du SIAAP. M. B fait appel de ce jugement et, par la voie de l’appel incident, le SIAAP demande à la cour de ramener les frais et horaires de M. B à une somme nulle.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience ». Il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement est signée par les magistrats et le greffier d’audience. Par suite, le moyen manque en fait et doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Aux termes des dispositions de l’article R. 621-11 du code de justice administrative : « Les experts et sapiteurs mentionnés à l’article R. 621-2 ont droit à des honoraires, sans préjudice du remboursement des frais et débours. / Chacun d’eux joint au rapport un état de ses vacations, frais et débours. / Dans les honoraires sont comprises toutes sommes allouées pour étude du dossier, frais de mise au net du rapport, dépôt du rapport et, d’une manière générale, tout travail personnellement fourni par l’expert ou le sapiteur et toute démarche faite par lui en vue de l’accomplissement de sa mission. / Le président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement, () fixe par ordonnance, conformément aux dispositions de l’article R. 761-4, les honoraires en tenant compte des difficultés des opérations, de l’importance, de l’utilité et de la nature du travail fourni par l’expert ou le sapiteur et des diligences mises en œuvre pour respecter le délai mentionné à l’article R. 621-2. Il arrête sur justificatifs le montant des frais et débours qui seront remboursés à l’expert. () ».
4. Aux termes des dispositions de l’article R. 761-5 du code de justice administrative : « Les parties, l’Etat lorsque les frais d’expertise sont avancés au titre de l’aide juridictionnelle ainsi que, le cas échéant, l’expert, peuvent contester l’ordonnance mentionnée à l’article R. 761-4 devant la juridiction à laquelle appartient l’auteur de l’ordonnance. / () La requête est transmise sans délai par le président de la juridiction à un tribunal administratif conformément à un tableau d’attribution arrêté par le président de la section du contentieux. / Le président de la juridiction à laquelle appartient l’auteur de l’ordonnance () est appelé à présenter des observations écrites sur les mérites du recours. / Le recours mentionné au précédent alinéa est exercé dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance sans attendre l’intervention de la décision par laquelle la charge des frais est attribuée ».
5. En premier lieu, le recours formé en application des dispositions précitées de l’article R. 761-5 du code de justice administrative est un recours de plein contentieux par lequel le juge détermine les droits à rémunération de l’expert ainsi que les parties devant supporter la charge de cette rémunération. Par suite, M. B ne peut utilement soutenir que l’ordonnance du 13 septembre 2021 est entachée d’une erreur de droit.
6. En second lieu, le requérant fait valoir que les premiers juges ont commis une erreur d’appréciation en fixant à 80 % le taux de réfaction de ses honoraires alors qu’il a organisé 15 réunions d’expertise entre 2008 et 2012 et rédigé 17 notes aux parties et que ses analyses, qui ont permis de décrire les désordres et d’émettre des hypothèses sur leurs causes, ont été utiles à la résolution amiable du litige par voie transactionnelle. Toutefois, il est constant qu’en dépit de l’octroi d’un délai supplémentaire pour déposer son rapport d’expertise au 1er avril 2012, et malgré trois mises en demeure les 16 novembre 2012, 17 juillet 2014 et 8 février 2016, le requérant n’a déposé aucun rapport d’expertise. Il résulte ainsi de l’instruction, et n’est pas sérieusement contesté par M. B, qui se borne à invoquer des problèmes de santé, qu’il n’a ainsi pas honoré la mission pour laquelle il a été mandaté jusqu’au 7 avril 2017, date à laquelle le SIAAP a déclaré, faute de remise de tout rapport, se désister de l’instance.
7. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont procédé à une réfaction de 80 % du montant de ses honoraires et lui ont alloué la somme de 6 282,04 euros TTC.
Sur l’appel incident du SIAAP :
8. Le SIAAP soutient qu’il y a lieu de confirmer l’ordonnance du 13 septembre 2021 taxant et liquidant les frais d’expertise de M. B à une somme nulle dès lors que l’intéressé n’a pas honoré la mission pour laquelle il a été mandaté. Il fait valoir que les travaux de l’expertise ont été conduits bien au-delà du terme fixé initialement sans aboutir à aucune conclusion, et que cette carence de l’expert l’a contraint à choisir la voie d’une transaction qui l’a obligée à accepter des concessions. Toutefois, au regard des travaux d’expertise réalisés par M. B entre 2008 et 2012 évoqués au point 6, et compte tenu de leur utilité, c’est par une juste appréciation que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a considéré que les frais et honoraires de M. B ne pouvaient être liquidés et taxés à une somme nulle mais devaient seulement faire l’objet d’une réfaction à hauteur de 80 %. Il s’ensuit que les conclusions d’appel incident du SIAAP doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. B la somme demandée par le SIAAP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le syndicat interdépartemental pour l’assainissement de l’agglomération parisienne par la voie de l’appel incident sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions du syndicat interdépartemental pour l’assainissement de l’agglomération parisienne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B, au syndicat interdépartemental pour l’assainissement de l’agglomération parisienne et au ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 28 août 2025, à laquelle siégeaient :
M. Barteaux, président,
M. Lusset, premier conseiller,
M. Denizot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
Le rapporteur,
Signé : A. Lusset Le président,
Signé : S. Barteaux
La greffière,
Signé : F. Dupuy
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. Dupuy
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