Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 3e ch. - formation à 3, 17 sept. 2025, n° 24DA00105 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA00105 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 9 janvier 2024, N° 2400042 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052283372 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif d’Amiens, d’une part, d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 2 janvier 2024 par lequel la préfète de l’Oise l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé la Tunisie comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et a prescrit à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, ainsi que l’arrêté du 5 janvier 2024 par lequel la préfète de l’Oise a prononcé son assignation à résidence, d’autre part, d’enjoindre à la préfète de l’Oise de procéder au réexamen de sa situation.
Par un jugement n° 2400042 du 9 janvier 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Sangue, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler les arrêtés des 2 et 5 janvier 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les arrêtés contestés sont entachés d’incompétence, faute pour leur signataire de disposer d’une délégation à cet effet ;
— la décision l’obligeant à quitter sans délai le territoire français émane d’une autorité territorialement incompétente, dès lors qu’il n’est pas établi qu’il a été interpellé dans le département de l’Oise ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 6 de la directive 2013/32/CE du 26 juin 2013, dès lors qu’il n’a pas été informé des modalités d’introduction d’une demande de protection internationale ;
— elle méconnaît son droit d’être entendu découlant du paragraphe 1 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation particulière ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il est francophone et justifie d’une insertion dans la société française ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant assignation à résidence est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il réside, non dans le département de l’Oise, mais dans celui de la Seine-et-Marne.
La requête a été communiquée au préfet de l’Oise qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision de la Cour de justice de l’Union européenne C-36/20 du 25 juin 2020 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Dominique Bureau, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 3 septembre 1984, qui a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français édictée par le préfet de police de Paris le 23 mars 2022, déclare être entré en France en avril 2022. A la suite de son interpellation lors d’un contrôle routier, le 2 janvier 2024, la préfète de l’Oise a pris à son encontre, le même jour, un arrêté l’obligeant à quitter sans délai le territoire français et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un arrêté du 5 janvier 2024, la préfète de l’Oise a, en outre, prononcé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. B relève appel du jugement du 9 janvier 2024 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la compétence de l’auteur des arrêtés des 2 et 5 janvier 2024 :
2. En premier lieu, le préfet territorialement compétent pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue par l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est celui qui constate l’irrégularité de la situation au regard du séjour de l’étranger concerné, que cette mesure soit liée à une décision refusant à ce dernier un titre de séjour ou son renouvellement, au refus de reconnaissance de la qualité de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire, ou encore au fait que l’étranger se trouve dans un autre des cas énumérés à l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Tel est, en toute hypothèse, le cas du préfet du département où se trouve le lieu de résidence ou de domiciliation de l’étranger. En outre, si l’irrégularité de sa situation a été constatée dans un autre département, le préfet de ce département est également compétent.
3. Il ressort des mentions des procès-verbaux dressés par un agent de police judiciaire à la suite de l’interpellation de M. B que celle-ci a eu lieu sur le territoire de la commune de Beauvais, dans le département de l’Oise, et que la situation irrégulière de l’intéressé au regard du séjour a été constatée à cette occasion. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que la préfète de ce département n’était pas territorialement compétente pour lui faire obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
4. En second lieu, la signataire des arrêtés contestés a, par un arrêté du 11 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Oise du 14 septembre 2023, reçu de la préfète de l’Oise, en sa qualité de directrice de cabinet de cette dernière et dans le cadre de l’astreinte des membres du corps préfectoral qu’elle assurait, délégation à l’effet de signer les décisions contenues dans les arrêtés contestés.
5. Il s’ensuit que les moyens tirés de l’incompétence, tant personnelle que territoriale, de l’auteur des arrêtés contestés doivent être écartés.
Sur la motivation des décisions contestées et l’examen de la situation particulière de M. B :
6. Les arrêtés contestés comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles sont fondées les décisions qu’ils comportent, en sorte que ces décisions sont suffisamment motivées. En outre, et compte tenu des termes mêmes de ces arrêtés, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l’Oise aurait procédé à un examen insuffisant ou incomplet de la situation particulière de M. B avant de prendre ces décisions.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter sans délai le territoire français :
7. En premier lieu, d’une part, aux termes des deuxième et troisième alinéas du paragraphe 1 de l’article 6 de la directive 2013/32/CE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale : « Lorsqu’une personne présente une demande de protection internationale à une autorité compétente en vertu du droit national pour enregistrer de telles demandes, l’enregistrement a lieu au plus tard trois jours ouvrables après la présentation de la demande. / Si la demande de protection internationale est présentée à d’autres autorités qui sont susceptibles de recevoir de telles demandes, mais qui ne sont pas, en vertu du droit national, compétentes pour les enregistrer, les États membres veillent à ce que l’enregistrement ait lieu au plus tard six jours ouvrables après la présentation de la demande () ». La transposition de ces dispositions est assurée par les articles L. 521-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et par l’article R. 521-4 de ce code, aux termes duquel : « Lorsque l’étranger se présente en personne auprès de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, des services de police ou de gendarmerie ou de l’administration pénitentiaire, en vue de demander l’asile, il est orienté vers l’autorité compétente. / () / Ces autorités fournissent à l’étranger les informations utiles en vue de l’enregistrement de sa demande d’asile et dispensent pour cela la formation adéquate à leurs personnels ».
8. D’autre part, par son arrêt C-36/20 du 25 juin 2020, la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit qu’il ressort des deuxième et troisième alinéas du paragraphe 1 de l’article 6 de la directive 2013/32/CE que les « autres autorités » au sens de cette directive, au nombre desquelles figurent les services de police, sont tenues d’informer les ressortissants de pays tiers en situation irrégulière des modalités d’introduction d’une demande de protection internationale et, lorsqu’un ressortissant a manifesté sa volonté de présenter une telle demande, de transmettre le dossier à l’autorité compétente aux fins de l’enregistrement de la demande.
9. M. B soutient que les autorités de police ne lui ont pas fourni d’informations sur les modalités d’introduction d’une demande de protection internationale. Il ressort cependant du procès-verbal d’audition de M. B du 2 janvier 2024, produit en première instance par la préfète de l’Oise, que les forces de l’ordre lui ont expressément demandé les raisons pour lesquelles il avait quitté son pays d’origine et s’il avait effectué des démarches pour une demande d’asile. En réponse à cette demande, M. B a indiqué qu’il avait antérieurement déposé une demande d’asile, à laquelle il a été donné une réponse défavorable. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 6 de la directive 2013/32/CE, transposée par les articles L. 521-1 et suivants et R. 521-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être écarté.
10. En deuxième lieu il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d’audition établi par les services de police le 2 janvier 2024, signé par l’intéressé et son conseil, que M. B a également été interrogé sur son identité, son pays d’origine, les conditions de son entrée en France, sa situation professionnelle et familiale et a été invité à formuler des observations sur une éventuelle mesure d’éloignement dont il était susceptible de faire l’objet. Ainsi, l’intéressé a eu la possibilité au cours de cette audition, durant laquelle il était assisté par un avocat, de présenter des observations utiles et pertinentes de nature à influer sur la décision prise à son encontre. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration, préalablement à la décision contestée, des informations relatives à sa situation personnelle qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction de cette décision. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu, qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l’Union européenne, doit être écarté.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12. M. B soutient, comme en première instance, que l’arrêté contesté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qu’il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle. S’il allègue à cet égard qu’il exerce une activité professionnelle en tant qu’ingénieur depuis le 9 mai 2022, pour laquelle son employeur a obtenu une autorisation de travail, et qu’il est francophone, il n’a pas demandé de titre de séjour et les seuls documents produits par l’intéressé ne permettent pas d’établir une intégration professionnelle notable. En outre, il ressort des pièces du dossier qu’au 2 janvier 2024, date à laquelle ont été prises les décisions contestées, M. B, entré en France, selon ses déclarations, en avril 2022, n’y séjournait que depuis peu de temps et avait fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement prise, le 23 mars 2022, par le préfet de police de Paris. L’intéressé n’établit par ailleurs pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de
trente-sept ans et où résident toujours sa mère et une partie de sa famille, ni ne justifie de sa présence indispensable auprès de son ancienne épouse et son enfant, dont la garde ne lui a d’ailleurs pas été confiée. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de séjour du requérant en France, la préfète de l’Oise n’a ni méconnu les stipulations invoquées, ni entaché la décision d’éloignement contestée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur l’autre moyen dirigé contre la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
13. Si, s’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an dont est assortie la décision d’éloignement contestée, M. B soutient qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, il n’apporte au soutien de ce moyen aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision d’assignation à résidence :
14. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence () ».
15. M. B soutient que la décision l’assignant à résidence sur le territoire de la commune de Beauvais est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que, selon ses allégations, il réside dans le département de la Seine-et-Marne. Il a, toutefois, déclaré aux services de police, lors de son interpellation, qu’il résidait à Paris. Compte-tenu de ces contradictions, les pièces, au demeurant peu nombreuses, que l’intéressé produit ne permettent pas de tenir pour établi qu’il vivrait en dehors du périmètre de l’assignation à résidence prononcée par la préfète de l’Oise. Par suite, les moyens tirés de ce que la préfète de l’Oise se serait livrée à une application erronée des dispositions des articles L. 731-1 et R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande tendant à l’annulation des arrêtés de la préfète de l’Oise des 2 et 5 janvier 2024. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience publique du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Isabelle Hogedez, présidente de chambre,
— Mme Barbara Massiou, présidente-assesseure,
— Mme Dominique Bureau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé : D. Bureau
La présidente de chambre,
Signé : I. HogedezLa greffière,
Signé : C. Huls-Carlier La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
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