Rejet 17 octobre 2024
Annulation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 3e ch. - formation à 3, 18 sept. 2025, n° 24MA03078 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA03078 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 17 octobre 2024, N° 2202616 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052283361 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler la décision du 25 janvier 2022 par laquelle le directeur du pôle de contrôle revenus du patrimoine de Digne-les-Bains a rejeté sa demande tendant à être reconnu non-résident fiscal français, de reconnaître sa qualité de résident fiscal mexicain et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2202616 du 17 octobre 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2024, M. B, représenté par Me Planchat, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2202616 du 17 octobre 2024 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) de renvoyer l’affaire au tribunal administratif de Marseille ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que sa demande était recevable, dès lors que son courrier du 30 juillet 2021 constituait une réclamation contentieuse.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mars 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique fait valoir qu’il s’en remet à la sagesse de la cour pour apprécier la régularité du jugement et, en cas d’annulation de ce jugement, demande le renvoi de l’affaire au tribunal administratif de Marseille.
Il soutient que si la cour doit évoquer l’affaire, il s’en remet à ses écritures de première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Courbon,
— et les conclusions de M. Ury, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B relève appel du jugement du 17 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande analysée comme tendant à l’annulation de la décision du 25 janvier 2022 par laquelle le directeur du pôle de contrôle revenus du patrimoine de Digne-les-Bains a rejeté sa demande tendant à être reconnu non-résident fiscal français et à ce que soit reconnue sa qualité de résident fiscal mexicain.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article L. 190 du livre des procédures fiscales : « Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l’administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu’elles tendent à obtenir soit la réparation d’erreurs commises dans l’assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d’un droit résultant d’une disposition législative ou réglementaire. () ». Aux termes de l’article R. 190-1 du même livre : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques () dont dépend le lieu de l’imposition () ».
3. Il résulte de l’instruction que, par un courrier du 30 juillet 2021, M. B, après avoir exposé qu’il était considéré comme résident fiscal aussi bien en France qu’au Mexique et s’être prévalu des critères de résidence prévus au paragraphe 2 de l’article 4 de la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement des Etats-Unis du Mexique en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu, signée à Mexico le 7 novembre 1991, a demandé à l’administration fiscale de rectifier ses déclarations fiscales afin de tenir compte de son absence de résidence en France au sens de cette convention et de transférer son dossier au centre des impôts des non-résidents, ce courrier mentionnant la production des déclarations fiscales souscrites au Mexique au titre des années 2018 à 2020. Compte tenu de son objet, qui vise notamment à contester par des moyens de droit le montant de l’impôt sur le revenu et mentionne, en pièces jointes, des déclarations fiscales mexicaines des années 2018 à 2020, ce courrier, même s’il contenait des conclusions annexes tendant au transfert du dossier fiscal au centre des impôts des non-résidents, constitue une réclamation contentieuse visant à la rectification du calcul de l’impôt sur le revenu de ces années, au sens des articles L. 190 et R. 190-1 du livre des procédures fiscales. La demande de première instance qui faisait suite au rejet de cette réclamation contentieuse par une décision du 25 janvier 2022 et qui n’était pas dépourvue d’objet dès lors que l’existence des impositions n’est plus contestée en appel, si elle était formellement rédigée comme tendant à l’annulation de cette décision, visait également à contester par les mêmes moyens de droit le montant de l’impôt sur le revenu des années 2018 à 2020, ce qui ressortait des déclarations mexicaines et françaises produites à l’appui de la demande. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir qu’en rejetant sa demande pour irrecevabilité, en estimant qu’elle ne tendait pas à obtenir la décharge d’impositions auxquelles il aurait été assujetti mais à " dire et juger [qu’il] est résident fiscal mexicain au sens de la convention fiscale franco-mexicaine applicable en matière d’impôt sur le revenu " et à prononcer l’annulation de la décision du 25 janvier 2022, le tribunal a entaché son jugement d’irrégularité.
4. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande pour irrecevabilité. Ce jugement doit dès lors être annulé et, en l’absence de conclusions tendant à un règlement au fond, l’affaire doit être renvoyée au tribunal administratif de Marseille pour qu’il soit statué sur la demande de M. B.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, dans les circonstances de l’espèce, la somme de 1 500 euros au titre des frais que M. B a exposés sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2202616 du 17 octobre 2024 du tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 2 : L’affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Marseille.
Article 3 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer et au service de la sécurité juridique et du contrôle fiscal.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, où siégeaient :
— Mme Paix, présidente,
— Mme Courbon, présidente assesseure,
— Mme Mastrantuono, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 septembre 2025.
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