Annulation 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 3e ch. - formation à 3, 17 sept. 2025, n° 24DA01308 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA01308 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 8 juin 2024, N° 2402166 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052283376 |
Sur les parties
| Président : | Mme Hogedez |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Alexis Quint |
| Rapporteur public : | M. Malfoy |
| Parties : | préfet de la Seine-Maritime |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D B a demandé au tribunal administratif de Rouen, d’une part, d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 4 juin 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, d’autre part, d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
M. B a également demandé au tribunal d’annuler l’arrêté du même jour par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2402166 du 8 juin 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé, d’une part, l’arrêté du 4 juin 2024 « par lequel le préfet de la Seine-Maritime a obligé M. B à quitter le territoire français () en tant qu’il lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire » et « en tant qu’il a prononcé à l’encontre de l’intéressé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans », d’autre part, la décision du 4 juin 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a assigné M. B à résidence. Par ce jugement, le tribunal a également enjoint au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de l’intéressé dans un délai d’un mois puis a rejeté le surplus des conclusions de M. B.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2024, le préfet de la Seine-Maritime doit être regardé comme demandant à la cour d’annuler ce jugement en tant qu’il annule, d’une part, les décisions contenues, dans le premier arrêté du 4 juin 2024 portant obligation de quitter le territoire, qui refusent d’accorder un délai de départ volontaire, fixent le pays de destination et prononcent une interdiction de retour d’une durée de deux ans, d’autre part, le second arrêté du 4 juin 2024 assignant à résidence M. B pour une durée de quarante-cinq jours.
Il soutient que :
— c’est à tort que, pour annuler son arrêté du 4 juin 2024 obligeant M. B à quitter le territoire français sans délai, le tribunal administratif de Rouen a retenu le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de l’intéressé ;
— M. B représente une menace à l’ordre public ;
— l’interdiction de retour d’une durée de deux ans a été prise après examen des quatre critères énoncés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’assignation à résidence se justifie par la nécessité de mettre à exécution la décision portant obligation de quitter le territoire dès lors que M. B s’est soustrait à deux précédentes mesures d’éloignement.
La requête a été communiquée à M. B qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Quint, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B, ressortissant algérien né le 8 septembre 1988, qui, selon ses déclarations, est entré irrégulièrement sur le territoire français pour la première fois en décembre 2019, a fait l’objet, le 3 juin 2024, d’une retenue administrative aux fins de vérification de son droit au séjour. A l’issue de son audition, par un arrêté du 4 juin 2024, le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un second arrêté du même jour, le préfet de la Seine-Maritime l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement du 8 juin 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé le premier arrêté « en tant qu’il a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire » à M. B et « en tant qu’il a prononcé à l’encontre de l’intéressé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans » et le second arrêté prononçant l’assignation de M. B à résidence. Le préfet de la Seine-Maritime doit être regardé comme relevant appel de ce jugement, dans la mesure des annulations qu’il prononce.
Sur le moyen d’annulation retenu par le magistrat désigné :
2. Aux termes de l’article de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / () ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ".
3. Il ressort des énonciations de l’arrêté du 4 juin 2024 obligeant M. B à quitter le territoire français sans délai que, pour décider de n’accorder à l’intéressé aucun délai de départ volontaire, le préfet de la Seine-Maritime s’est fondé sur les dispositions combinées du 3° de l’article L. 612-2 et du 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui permettent de refuser d’accorder un délai de départ volontaire lorsque l’étranger n’a pas communiqué les éléments permettant d’établir son identité ou sa situation au regard de son droit au séjour.
4. Il ressort des visas et des motifs du jugement attaqué, que pour demander l’annulation de la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire, M. B a présenté, au cours de l’audience de première instance ayant eu lieu le 7 juin 2024, un unique moyen tiré de ce que cette décision n’a pas tenu compte des éléments relatifs à sa situation personnelle, méconnaissant ainsi son droit au respect de sa vie privée et familiale.
5. Pour faire droit à ce moyen, le magistrat a retenu que nonobstant l’existence de deux précédentes mesures d’éloignement adoptées à l’encontre de M. B, le refus de lui accorder un délai de départ volontaire constitue, en raison des attaches et des conditions de séjour de l’intéressé en France une atteinte disproportionnée au droit précité. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que le requérant a produit, au cours de l’audience du 7 juin 2024, un certificat établi par les services d’état civil de la commune du Havre, établissant son mariage avec une ressortissante française, le 23 janvier 2021. Toutefois, alors que le caractère sérieux et réel de cette union est contesté par le préfet, l’intéressé n’apporte aucun élément susceptible d’établir l’existence d’une vie commune ou à tout le moins du maintien de cette relation conjugale depuis son mariage. De même, il ne produit aucun élément de nature à attester de l’existence de liens de proximité avec son père, qui résiderait au Havre sous couvert d’un titre de séjour. Au demeurant, comme le relève le jugement attaqué à propos de la légalité de l’obligation faite à M. B de quitter le territoire français, ce dernier qui déclare être entré en France en 2019 à l’âge de trente ans avant de séjourner successivement en Espagne puis au Portugal, puis de regagner la France en mars 2024, ne justifie d’aucune insertion sociale ou professionnelle en France.
6. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas porté d’atteinte disproportionnée au droit de M. B de mener une vie privée et familiale normale en lui refusant un délai de départ volontaire. Par ailleurs, M. B, qui n’a pas produit de mémoire en défense devant la cour, n’a pas contesté devant le premier juge le motif pris en compte par le préfet, fondé, non sur le 5° mais sur le 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour estimer qu’il existait un risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement prise à son encontre le 4 juin 2024 et, ainsi, refuser de lui octroyer un délai de départ volontaire.
7. Il s’ensuit que le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c’est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé, d’une part, la décision refusant d’accorder à M. B un délai de départ volontaire pour quitter le territoire français, et d’autre part, en conséquence de cette annulation, les décisions fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans, ainsi que l’arrêté du 4 juin 2024 l’assignant à résidence.
8. Il appartient toutefois, à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, de statuer sur l’ensemble des moyens présentés par M. B devant le tribunal administratif de Rouen soulevés au soutien de ses conclusions d’annulation, d’une part, des décisions contenues, dans la mesure d’éloignement en date du 4 juin 2024 lui refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour d’une durée de deux ans, d’autre part, du second arrêté du 4 juin 2024 l’assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la décision fixant le pays de destination :
9. En premier lieu, l’ensemble des moyens soulevés par M. B à l’encontre de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ayant été écartés, il n’est pas fondé à soutenir qu’elle serait entachée d’illégalité. Il n’est donc pas plus fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait illégale, par voie d’exception, en raison de l’illégalité de cette mesure d’éloignement.
10. En deuxième lieu, par un arrêté n° 24 015 du 21 mars 2024, publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Seine-Maritime a donné délégation à Mme A C, cheffe du bureau de l’éloignement, à l’effet de signer notamment les décisions fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision contestée doit être écarté.
11. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d’audition signé par le requérant dans le cadre de la procédure de retenue administrative instituée par les dispositions de l’article L. 813-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que M. B a été entendu le 3 juin 2024 par les services de police. Au cours de cet entretien, il a, en particulier, été interrogé sur son âge, sa nationalité, sa situation de famille, les raisons et les conditions de son départ de son pays d’origine, de son arrivée et de son séjour sur le territoire français, sur l’existence d’une demande de protection internationale et enfin sur la perspective d’un retour dans son pays d’origine. Il a ainsi disposé de la possibilité de faire valoir utilement les éléments pertinents susceptibles d’influencer la décision du préfet de la Seine-Maritime. Il n’est, dès lors, pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination a été prise en violation du droit de toute personne d’être entendue préalablement à toute mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement, selon le principe général issu du droit de l’Union européenne.
12. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Selon les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ».
13. Il ressort des énonciations de l’arrêté attaqué, qui vise expressément les articles L. 721-3 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, que le préfet a estimé que la situation de l’intéressé ne contrevient pas aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ce qu’il ne prouve pas être exposé à des peines ou à des traitements inhumains en cas de retour dans son pays d’origine. En faisant référence aux stipulations de la convention précitée, le préfet a exposé les motifs légaux susceptibles de faire obstacle à la désignation du pays de renvoi. En outre, dans la mesure où M. B n’apporte aucun élément laissant supposer la réalité des risques personnellement encourus pour sa sécurité ou son intégrité physique en cas de retour dans son pays d’origine, le préfet n’a entaché sa décision d’aucune erreur manifeste d’appréciation des risques encourus en cas de retour en Algérie. Dès lors, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
14. En dernier lieu, pour les mêmes motifs, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation, d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ainsi que la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
Sur la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans :
15. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, M. B n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la mesure d’éloignement à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
16. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ». Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « () les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
17. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
18. D’une part, la décision contestée vise ou cite les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile constituant la base légale de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Par ailleurs, il ressort de ses énonciations que, pour décider de prononcer cette interdiction et déterminer sa durée, le préfet de la Seine-Maritime a procédé à un examen de la situation de M. B au regard des critères de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en tenant compte en particulier de l’ancienneté et de ses conditions de séjour en France, de la nature et de l’intensité de ses liens privés et familiaux sur le territoire, qu’il a déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et de ce qu’il représente une menace pour l’ordre public. Cette motivation, qui atteste de la prise en compte par le préfet de l’ensemble des critères prévus par la loi, est suffisante quand bien même elle ne rappelle pas l’ensemble des circonstances de fait se rapportant à la situation personnelle de l’intéressé. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit, dès lors, être écarté.
19. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que si M. B invoque sa présence sur le territoire français depuis l’année 2019, l’intéressé s’est toutefois maintenu irrégulièrement malgré l’édiction d’une précédente obligation de quitter le territoire français sans délai, le 21 septembre 2020. S’il a justifié, lors de l’audience ayant eu lieu le 7 juin 2024 au tribunal administratif de Rouen, avoir contracté mariage, le 23 janvier 2021, avec une ressortissante française, le caractère sérieux et réel de cette union, contesté par le préfet, n’est pas démontré dès lors qu’il ne produit aucune pièce établissant l’existence d’une vie commune depuis cette date jusqu’à celle de l’édiction de l’arrêté contesté du 4 juin 2024. En outre, il n’apporte aucun élément de nature à attester de l’existence de liens avec son père, qui résiderait au Havre sous couvert d’un titre de séjour, ni ne justifie de liens sociaux ou amicaux. Il ne justifie pas davantage d’une insertion professionnelle durable. Dans ces circonstances, et alors même qu’il a contesté représenter une menace pour l’ordre public en invoquant le classement sans suite de poursuites engagées à son encontre, l’interdiction de retour pour une durée de deux ans, qui n’est pas disproportionnée, ne méconnaît pas les dispositions précitées des articles L. 612-10 et L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
20. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 5, la décision contestée n’a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni n’est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et d’un défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de M. B.
Sur l’arrêté du 4 juin 2024 portant assignation à résidence pour une durée
de quarante-cinq jours :
21. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui fonde la décision prononçant l’assignation à résidence, ne peut qu’être écarté.
22. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, l’arrêté prononçant son assignation à résidence mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est donc suffisamment motivé.
23. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () « . Aux termes de l’article L. 732-3 de ce code : » L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée ".
24. Il ressort de la décision attaquée, qui mentionne les dispositions précitées de l’article L. 731-1, que l’assignation à résidence de M. B repose à la fois sur le fait que l’intéressé était dépourvu de tout document d’identité ou de voyage, mais aussi sur la circonstance que par un arrêté du 4 juin 2024, il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assorti d’une interdiction de retour d’une durée de deux ans. Dans ces conditions, à supposer même que M. B ait été en possession d’un passeport valide, le préfet de la Seine-Maritime pouvait sans méconnaître les dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code précité et pour ce seul motif, assigner à résidence M. B. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la décision en litige serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Pour les mêmes raisons, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas commis d’erreur dans l’examen de la situation du requérant.
25. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé les décisions refusant d’accorder un délai de départ volontaire à M. B, lui interdisant le retour sur le territoire français, fixant le pays de destination et prononçant son assignation à résidence, puis lui a enjoint de procéder au réexamen de la situation de l’intéressé.
DÉCIDE :
Article 1er : Les articles 2, 3 et 4 du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen n° 2402166 du 8 juin 2024 sont annulés.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. B devant le tribunal administratif de Rouen en vue d’obtenir l’annulation des décisions du 4 juin 2024 refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, lui interdisant le retour sur le territoire français, fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement et prononçant son assignation à résidence sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience publique du 2 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
— Mme Isabelle Hogedez, présidente de chambre,
— Mme Barbara Massiou, présidente-assesseure,
— M. Alexis Quint, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
Le rapporteur,
Signé : A. Quint
La présidente de chambre,
Signé : I. Hogedez
La greffière,
Signé : C. Huls-Carlier La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef, par délégation,
La greffière,
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