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Annulation 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 3e ch. - formation à 3, 17 sept. 2025, n° 24DA01488 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA01488 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 20 juin 2024, N° 2401274 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052283379 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif d’Amiens, d’une part, d’annuler l’arrêté du 22 mars 2024 par lequel la préfète de l’Oise lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, d’autre part, d’enjoindre à la préfète de l’Oise de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à défaut de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à séjourner en France.
Par un jugement n° 2401274 du 20 juin 2024, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 24 juillet et 26 novembre 2024 ainsi que le 22 mai 2025, M. B, représenté par Me Monconduit, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 mars 2024 de la préfète de l’Oise ou subsidiairement, en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Oise ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois, et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant travailler dans un délai de sept jours ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le jugement est entaché d’un défaut de motivation, d’un défaut d’examen et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision refusant son admission au séjour est insuffisamment motivée ; cette insuffisance de motivation révèle un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice, par le préfet, de son pouvoir général de régularisation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
La requête a été communiquée au préfet de l’Oise qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du royaume du Maroc du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Isabelle Hogedez, présidente de chambre, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 5 juillet 1981, est entré sur le territoire français le 9 avril 2019 muni d’un visa de court séjour valable du 26 février 2019 au 24 août 2019. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 8 mars 2022. Par un arrêté du 22 mars 2024, la préfète de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. M. B relève appel du jugement n° 2401274 du 20 juin 2024 par lequel le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté du 22 mars 2024 :
2. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l’article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
3. Il ressort des pièces du dossier et, notamment de la fiche de décision produite en première instance par l’administration, que M. B a sollicité la régularisation administrative de sa situation au titre du travail dans le cadre de l’admission exceptionnelle au séjour, prévue à l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Eu égard à ce qui a été énoncé au point précédent, la préfète de l’Oise ne pouvait légalement rejeter la demande d’admission au séjour en qualité de salarié présentée par l’intéressé en se fondant sur les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, c’est à bon droit que le tribunal administratif d’Amiens a, sur ce point, substitué à cette base légale erronée celle tirée du pouvoir, dont dispose l’autorité préfectorale, de régulariser ou non la situation d’un étranger dès lors que cette substitution de base légale n’a pas eu pour effet de priver l’intéressée d’une garantie et que l’administration disposait du même pouvoir d’appréciation, dans l’exercice de son pouvoir général de régularisation, que lorsqu’elle examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. M. B, entré en France le 9 avril 2019, établit par les pièces qu’il verse aux débats qu’il réside habituellement en France depuis lors. S’agissant de son insertion professionnelle, l’intéressé, qui est titulaire d’un diplôme de coiffure délivré le 30 mai 1999 par une école de coiffure privée située au Maroc, a bénéficié d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel dès son arrivée en France au sein de la SARL Soleil coiffure et justifie des salaires perçus au sein de cette société jusqu’en août 2019. Il a ensuite conclu, le 19 novembre 2019, un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel en qualité de coiffeur pour une durée de trois mois au sein de la société Salon de la Tour. Il démontre par la production de nombreux bulletins de paie, corroborés par des relevés bancaires et les revenus déclarés, travailler en qualité de coiffeur depuis le 6 janvier 2020 pour le même employeur, lequel a souscrit une demande d’autorisation de travail à son bénéfice, et exerce cette activité professionnelle sous couvert d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel puis, à partir de juin 2020, à temps plein pour un salaire brut équivalent au SMIC, soit une durée de plus de quatre ans de travail ininterrompu à la date de la décision en litige. L’appelant justifie par ailleurs des difficultés rencontrées par son employeur en vue de procéder à un recrutement sur cet emploi. Enfin, outre la stabilité de son emploi salarié, M. B justifie s’être logé par ses propres moyens dans le parc privé depuis mars 2021. Dans les circonstances de l’espèce, eu égard à la durée du séjour en France de l’intéressé, à la pérennité de son insertion professionnelle dans un emploi qui, sans être inscrit sur la liste des métiers en tension, connaît des difficultés de recrutement, en refusant de l’admettre au séjour en qualité de salarié, à titre exceptionnel, la préfète de l’Oise a entaché sa décision de refus de titre de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir général de régularisation. Par suite, M. B est fondé à demander l’annulation de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et fixation du pays de renvoi.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de sa requête, que M. B est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande. Le jugement n° 2401274 du 20 juin 2024 du tribunal administratif d’Amiens et l’arrêté du 22 mars 2024 par lequel la préfète de l’Oise a rejeté la demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié présentée par M. B, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination doivent, par suite, être annulés.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. () ».
7. Compte tenu des motifs de l’annulation qu’il prononce, le présent arrêt implique nécessairement la délivrance à M. B du titre de séjour délivré à titre exceptionnel portant la mention « salarié » qu’il sollicitait. Il y a lieu, sous réserve d’un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l’intéressé, d’enjoindre au préfet de l’Oise de procéder à cette délivrance dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans cette attente, de munir l’intéressé d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2401274 du 20 juin 2024 du tribunal administratif d’Amiens et l’arrêté du 22 mars 2024 de la préfète de l’Oise sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, un titre de séjour portant la mention « salarié » et, dans cette attente, de mettre l’intéressé en possession d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B, au préfet de l’Oise et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience publique du 2 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
— Mme Isabelle Hogedez, présidente de chambre,
— Mme Barbara Massiou, présidente-assesseure,
— M. Alexis Quint, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
La présidente-assesseure,
Signé : B. Massiou
La présidente de chambre, rapporteure,
Signé : I. HogedezLa greffière,
Signé : C. Huls-Carlier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière,
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