Rejet 16 janvier 2024
Annulation 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 3e ch. - formation à 3, 17 sept. 2025, n° 24DA00287 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA00287 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 16 janvier 2024, N° 2304400 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052283374 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B a demandé au tribunal administratif de Lille, d’une part, d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 10 mars 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office, d’autre part, d’enjoindre au préfet de Nord de lui délivrer un titre de séjour et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 15 jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la date de notification du jugement.
Par un jugement n° 2304400 du 16 janvier 2024, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2024, Mme B, représentée par Me Levildier, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté litigieux du 10 mars 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date de notification l’arrêt à venir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision de refus de séjour est entachée d’une erreur de fait et méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle au regard de son âge avancé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il renvoie aux écritures produites en défense en première instance et aux observations en défense de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides de première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Isabelle Hogedez, présidente de chambre,
— et les observations de Me Levildier, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante gabonaise née le 1er janvier 1935 à Bitam, déclare être entrée sur le territoire français le 2 décembre 2004 à l’âge de 69 ans. En raison d’un diabète insulinodépendant de type II, en sa qualité d’étranger malade, elle a été mise en possession d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable du 22 août 2017 au 21 août 2018 par le préfet du Nord, qui a été renouvelée jusqu’au 10 décembre 2019. Puis, un titre de séjour pluriannuel valable du 12 juin 2020 au 11 juin 2022 lui a été délivré. Le 4 mars 2022, elle a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Par un arrêté du 10 mars 2023, le préfet du Nord lui a refusé la délivrance du titre de séjour en qualité d’étranger malade, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par la présente requête, elle fait appel du jugement du 16 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
S’agissant du refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
3. Il ressort des dispositions précitées qu’il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de vérifier, au vu de l’avis émis par le collège de médecins de l’OFII, que cette décision ne peut avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’intéressé et, en particulier, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l’étranger est originaire. Lorsque ce défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’intéressé, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans son pays d’origine. Si de telles possibilités existent mais que l’intéressé fait valoir qu’il ne peut en bénéficier, soit parce qu’elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou en l’absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu’en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l’empêcheraient d’y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l’ensemble des informations dont elle dispose, d’apprécier si l’intéressé peut ou non bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
4. Pour justifier la décision de refus de renouvellement du titre de séjour dont Mme B était titulaire en qualité d’étranger malade, le préfet du Nord se fonde sur l’avis émis le 5 septembre 2022 par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) selon lequel, si l’état de santé de la requérante nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut de prise en charge pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle pouvait bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, âgée de 88 ans à la date de la décision attaquée, a un diabète insulinodépendant de type 2. En l’espèce, il est constant que Mme B a bénéficié d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » pendant la période du 22 août 2017 au 11 juin 2022 en sa qualité d’étranger malade. Au vu de son âge avancé, la requérante présente une vulnérabilité accrue et ne pourra accéder en toute autonomie à la prise en charge médicale que son état de santé requiert. Dès lors, l’intéressée est fondée à soutenir que le préfet du Nord a méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour pour soins.
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Il appartient au préfet, d’apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions du séjour de l’intéressée en France, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l’atteinte que cette mesure porte à sa vie familiale est disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision est prise.
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, qui était âgée de 88 ans à la date de la décision attaquée, réside en France depuis l’année 2004 selon ses déclarations et y réside de façon continue. Mme B se prévaut également de la présence en France de membres de sa famille proche, notamment sa fille qui l’héberge, aide-soignante, ses petit-enfants et son arrière-petit-enfant né postérieurement à l’arrêté en litige, tous de nationalité française, qui attestent également des relations importantes entretenues avec l’intéressée et du soutien quotidien affectif qu’elle leur apporte. Si elle a vécu jusqu’à l’âge de 69 ans dans son pays d’origine, il ne ressort pas du dossier qu’elle y dispose encore d’attaches familiales, son époux étant décédé en 2000 et son autre enfant en 2011. Le centre de ses intérêts privés et familiaux se trouve donc désormais en France. Dans les circonstances particulières de l’espèce, eu égard notamment à la présence en France de l’ensemble de sa famille proche, à l’âge avancé et à l’état de santé de Mme B, 88 ans au moment de l’édiction de l’arrêté, et à la durée de son séjour sur le territoire français, l’intéressée est fondée à soutenir, que le refus de renouvellement du titre de séjour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il s’ensuit que la décision de refus de renouvellement du titre de séjour du 10 mars 2023 doit être annulée. Cette annulation entraîne, par voie de conséquence, celle des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et désignant le pays de renvoi.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
11. Eu égard au motif d’annulation énoncé ci-dessus, sous réserve d’un changement dans les circonstances de fait ou de droit, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet délivre à Mme B un titre de séjour. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet du Nord de délivrer à la requérante un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille n° 2304400 du 16 janvier 2024 et l’arrêté du préfet du Nord du 10 mars 2023 sont annulés.
Article 2 : Sous réserve d’un changement dans les circonstances de fait ou de droit, il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à Mme B un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B, au ministre de l’intérieur et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience publique du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Isabelle Hogedez, présidente de chambre,
— Mme Barbara Massiou, présidente-assesseure,
— M. Alexis Quint, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
La présidente-assesseure,
Signé : B. Massiou
La présidente de chambre, rapporteure,
Signé : I. HogedezLa greffière,
Signé : C. Huls-Carlier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière,
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