Rejet 27 juillet 2023
Annulation 22 février 2024
Rejet 14 novembre 2024
Annulation 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 3e ch. - formation à 3, 17 sept. 2025, n° 24DA00397 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA00397 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 2 février 2024, N° 2304237, 2304243 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052283375 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Rouen, d’une part, d’annuler l’arrêté du 27 juillet 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi, d’autre part, d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un certificat de résidence pour ressortissant algérien valable un an et portant la mention « vie privée et familiale » ou « commerçant », dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, subsidiairement, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation, dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard, enfin, de mettre à la charge de l’Etat le versement à la SARL Eden avocat de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions du deuxième alinéa de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Mme C D épouse A a demandé au tribunal administratif de Rouen, d’une part, d’annuler l’arrêté du 27 juillet 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi, d’autre part, d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un certificat de résidence pour ressortissant algérien valable un an et portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, subsidiairement, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation, dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard, enfin, de mettre à la charge de l’Etat le versement à la SARL Eden avocat de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions du deuxième alinéa de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par un jugement n° 2304237, 2304243 du 2 février 2024, le tribunal administratif de Rouen, après avoir joint ces deux demandes, a annulé les arrêtés du préfet de la Seine-Maritime du 27 juillet 2023, a enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A et à Mme D épouse A un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement, et a mis à la charge de l’Etat le versement à la SELARL Eden Avocats d’une somme unique de 1 700 euros, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que la SELARL Eden Avocats renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Procédure devant la cour :
I/ Par une requête, enregistrée sous le n° 24DA00397 le 26 février 2024, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en ce qu’il a fait droit à la demande de M. A ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A en première instance.
Il soutient que :
— c’est à tort, compte tenu notamment des conditions dans lesquelles M. A et son épouse se sont maintenus en situation irrégulière sur le territoire français, que le tribunal s’est fondé sur une erreur manifeste d’appréciation de la situation particulière de l’intéressé dont serait entaché l’arrêté contesté ;
— les autres moyens soulevés par M. A en première instance ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2024, M. A conclut au rejet de la requête et demande, en outre, à la cour de mettre à la charge de l’Etat le versement à la SARL Eden avocat de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— les moyens soulevés par le préfet de la Seine-Maritime ne sont pas fondés ;
— la décision de refus de titre de séjour prise à son encontre est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen suffisant de sa situation particulière ;
— elle porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, en méconnaissance des stipulations du point 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’intérêt supérieur de ses enfants, en violation des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
— elle procède d’une erreur de droit dès lors que le préfet a méconnu l’étendue de sa propre compétence en n’examinant pas la possibilité d’user de son pouvoir de régularisation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français qui assortit le refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
— elle est dépourvue de base légale, en raison de l’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ;
— elle porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’intérêt supérieur de ses enfants, en violation des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste commise par le préfet dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;
— la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée :
— elle est dépourvue de base légale, en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale a été maintenu au profit de M. A par une décision du 25 avril 2024.
II/ Par une requête, enregistrée sous le n° 24DA00398 le 26 février 2024, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 2 février 2024 du tribunal administratif de Rouen en ce qu’il a fait droit à la demande de Mme D épouse A ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme D épouse A en première instance.
Il soutient que :
— c’est à tort, compte tenu notamment des conditions dans lesquelles Mme D épouse A et son époux se sont maintenus en situation irrégulière sur le territoire français, que le tribunal s’est fondé sur une erreur manifeste d’appréciation de la situation particulière de l’intéressée dont serait entaché l’arrêté contesté ;
— les autres moyens soulevés par Mme D épouse A en première instance ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2024, Mme D épouse A conclut au rejet de la requête et demande, en outre, à la cour de mettre à la charge de l’Etat le versement à la SARL Eden avocat de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— les moyens soulevés par le préfet de la Seine-Maritime ne sont pas fondés ;
— la décision de refus de titre de séjour prise à son encontre est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen suffisant de sa situation particulière ;
— elle porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, en méconnaissance des stipulations du point 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’intérêt supérieur de ses enfants, en violation des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
— elle procède d’une erreur de droit dès lors que le préfet a méconnu l’étendue de sa propre compétence en n’examinant pas la possibilité d’user de son pouvoir de régularisation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français qui assortit le refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
— elle est dépourvue de base légale, en raison de l’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ;
— elle porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’intérêt supérieur de ses enfants, en violation des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste commise par le préfet dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
— la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée :
— elle est dépourvue de base légale, en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale a été maintenu au profit de Mme A par une décision du 25 avril 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dominique Bureau, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A et Mme D épouse A, son épouse, ressortissants algériens nés, respectivement, le 16 mars 1988 et le 26 avril 1997, sont entrés sur le territoire français le 11 juillet 2017 munis de leurs passeports en cours de validité revêtus d’un visa court séjour. M. A a sollicité le 22 mars 2021 son admission exceptionnelle au séjour. Par arrêté du 6 août 2021, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Le recours formé par M. A contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du 7 décembre 2021 du tribunal administratif de Rouen, confirmé le 31 mars 2022 par la cour administrative d’appel de Douai. Le 13 juillet 2023, M. A et Mme D épouse A ont sollicité leur admission au séjour au titre de la vie privée et familiale, sur le fondement du point 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien, ou, subsidiairement, en qualité de commerçants. Par deux arrêtés du 27 juillet 2023, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté leur demande, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi.
2. Par un jugement n°s 2304237, 2304243 du 2 février 2024, le tribunal administratif de Rouen a, sur deux recours distincts présentés par M. A et Mme D épouse A, annulé ces arrêtés, enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A et Mme D épouse A un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement, et mis à la charge de l’Etat le versement à la SELARL Eden Avocats d’une somme unique de 1 700 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que la SELARL Eden Avocats renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle. Par deux requêtes distinctes, enregistrées sous le n° 24DA00397 et le n° 24DA00398, le préfet de la Seine-Maritime relève appel de ce jugement en tant, respectivement, qu’il fait droit à la demande de M. A et à celle de Mme D épouse A.
Sur la jonction :
3. Les requêtes du préfet de la Seine-Maritime, enregistrées sous le n° 24DA00397 et le n° 24DA00398, sont dirigées contre le même jugement et sont relatives à la situation au regard du séjour des membres d’une même famille. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur le moyen d’annulation retenu par le tribunal administratif :
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A et Mme D épouse A sont entrés en France le 11 juillet 2017, sous couvert de visas de court séjour, accompagnés de leur fils aîné, né le 28 juin 2016. Le couple s’est maintenu à l’expiration de ces visas sur le territoire français, où Mme D épouse A a mis au monde un enfant, le 21 octobre 2018. M. A a déclaré exercer sous le régime de la micro-entreprise une activité de services de nettoyage courant des bâtiments, immatriculée au répertoire des métiers à compter du mois d’avril 2018. Il ressort, notamment, d’attestations rédigées le 17 novembre 2022 et le 12 mai 2023 par le directeur d’un hôtel situé en Seine-et-Marne, que, dans un premier temps prestataire de services pour cet établissement, M. A s’y est installé avec sa famille depuis le mois de novembre 2019 et en assure la gestion quotidienne. Mme D épouse A, également inscrite, depuis 2019, au répertoire des métiers pour une activité de nettoyage, assure pour sa part le ménage dans les locaux. Le 22 mars 2021, M. A a sollicité son admission exceptionnelle au séjour, qui lui a été refusée par un arrêté du du préfet de la Seine-Maritime, en date du 6 aout 2021, portant également obligation de quitter le territoire français et qui a été confirmé le 7 décembre 2021 par le tribunal administratif de Rouen puis le 31 mars 2022 par la cour administrative d’appel de Douai. Si, pour contester devant le juge de l’excès de pouvoir les arrêtés du 27 juillet 2023 par lesquels le préfet de la Seine-Maritime a refusé de leur délivrer un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale ou en qualité de commerçant et leur a fait obligation de quitter le territoire français, M. A et Mme D épouse A produisent des attestations du directeur de l’hôtel, qui relève leur professionnalisme, et de de personnes hébergées au sein de l’établissement dans le cadre d’une prise en charge associative, qui soulignent leur dévouement, ces éléments ne suffisent pas à caractériser une intégration professionnelle particulièrement notable des intéressés, alors même qu’ils seraient installés en France depuis six ans. Par ailleurs, M. A et Mme D épouse A ne font valoir aucune circonstance qui s’opposerait à la reconstitution de la cellule familiale en Algérie et à la possibilité pour leurs jeunes enfants d’y poursuivre leur scolarisation. Par suite, le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a considéré que les décisions leur refusant un titre de séjour étaient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation et a retenu ce motif pour annuler ces décisions, ainsi que, par voie de conséquence, celles faisant obligation aux intéressés de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignant le pays de renvoi.
5. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel d’examiner les autres moyens soulevés par M. A et par Mme D épouse A tant en première instance qu’en appel.
Sur les autres moyens soulevés par M. A et par Mme D épouse A :
En ce qui concerne les décisions de refus de titre de séjour :
6. En premier lieu, les arrêtés contestés comportent un énoncé détaillé des considérations de droit, ainsi que des considérations de fait propres à la situation particulière de M. A et Mme D épouse A, notamment d’ordre professionnel et familial, sur lesquelles le préfet de la Seine-Maritime s’est fondé pour refuser de leur délivrer un titre de séjour. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions de refus de titre de séjour contenues dans ces arrêtés doit donc être écarté.
7. En deuxième lieu, il résulte des termes mêmes des arrêtés contestés que le préfet de la Seine-Maritime a procédé à un examen suffisamment précis de la situation particulière de M. A et Mme D épouse A, au regard non seulement des dispositions du point 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, relatives à la délivrance de plein droit d’un certificat de résidence au titre de la vie privée et familiale et de l’article 5 de cet accord, relatives aux conditions de délivrance d’un certificat de résidence au titre d’une activité professionnelle autre que salariée, mais aussi de la possibilité d’admettre les intéressés au séjour à titre exceptionnel dans le cadre de son pouvoir de régularisation. Par suite, doivent être écartés les moyens tirés tant du défaut d’examen particulier de la situation de M. A et de Mme D épouse A que de l’erreur de droit qu’aurait commise le préfet de la Seine-Maritime en méconnaissant l’étendue de son pouvoir discrétionnaire.
8. En troisième lieu, dans les circonstances décrites au point 4, et compte-tenu, en particulier, de la possibilité pour M. A et Mme D épouse A de reconstituer leur cellule familiale en Algérie où leurs enfants pourront, eu égard à leur jeune âge, poursuivre leur scolarité, les décisions refusant de délivrer aux intéressés un titre de séjour n’ont, contrairement à ce qu’ils soutiennent, ni porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations du point 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni méconnu l’intérêt supérieur des enfants du couple en violation des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, il ressort des termes mêmes des arrêtés contestés que, pour faire obligation à M. A et Mme D épouse A de quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Maritime s’est fondé sur les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, citées dans ces arrêtés, en vertu desquelles peut être soumis à une telle obligation l’étranger qui s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour. Dans ce cas, la décision portant obligation de quitter le territoire français, n’a, en vertu des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Ainsi qu’il a été dit au point 6, les décisions refusant de délivrer à M. A et Mme D épouse A un titre de séjour sont suffisamment motivées. Par suite, M. A et Mme D épouse A ne sont pas fondés à soutenir que les obligations de quitter le territoire français contenues dans les arrêtés contestés seraient entachées d’un défaut de motivation.
10. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 8 que M. A et Mme D épouse A ne sont pas fondés à soutenir, par voie d’exception, que les décisions leur refusant la délivrance d’un titre de séjour, qui constituent la base légale des obligations de quitter le territoire français prises à leur encontre, seraient entachées d’illégalité.
11. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu notamment des éléments énoncés dans les arrêtés contestés, que le préfet de la Seine-Maritime aurait omis de vérifier si les mesures d’éloignements prises à l’encontre de M. A et de Mme D épouse A ne comportaient pas des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la situation personnelle ou familiale des intéressés ou se serait, à cet égard, livré à un examen insuffisant de leur situation particulière.
12. En quatrième lieu, dans les circonstances décrites aux points 4 et 8, les obligations de quitter le territoire français prises à l’encontre de M. A et de Mme D épouse A, n’ont ni porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni méconnu l’intérêt supérieur des enfants du couple en violation des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Dans ces mêmes circonstances, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de ces mesures d’éloignement sur la situation personnelle de M. A et de Mme D épouse A.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
13. En premier lieu, les arrêtés contestés énoncent les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de la Seine-Maritime s’est fondé pour décider que M. A et Mme D épouse A pourraient être renvoyés, notamment, à destination du pays dont ils ont la nationalité. En particulier, ces arrêtés citent les dispositions de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionnent la nationalité algérienne de M. A et de Mme D épouse A. Ils se réfèrent, en outre, expressément, à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et relèvent que les intéressés n’allèguent ni n’établissent être exposés à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans leur pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions fixant le pays de renvoi doit être écarté.
14. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 9 à 12 que M. A et Mme D épouse A ne sont pas fondés à soutenir, par voie d’exception, que les obligations de quitter le territoire français prise à leur encontre, qui constituent la base légale des décisions désignant le pays de renvoi, seraient entachées d’illégalité.
15. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé les arrêtés du 27 juillet 2023. Par suite, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte réitérées en appel par M. A et par Mme D épouse A, ainsi que celles fondées sur les dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n°s 2304237, 2304243 du 2 février 2024 du tribunal administratif de Rouen est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées par M. A et Mme D épouse A en première instance, ainsi que les conclusions présentées en appel sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur, à M. B A, à Mme C D épouse A et à Me Cécile Madeline.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience publique du 2 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
— Mme Isabelle Hogedez, présidente de chambre,
— Mme Barbara Massiou, présidente-assesseure,
— Mme Dominique Bureau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé : D. Bureau
La présidente de chambre,
Signé : I. Hogedez
La greffière,
Signé : C. Huls-Carlier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
N°s 24DA00397, 24DA00398
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