Rejet 12 juin 2024
Annulation 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 3e ch. - formation à 3, 17 sept. 2025, n° 24DA01321 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA01321 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 12 juin 2024, N° 2309071 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052283377 |
Sur les parties
| Président : | Mme Hogedez |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Alexis Quint |
| Rapporteur public : | M. Malfoy |
| Avocat(s) : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C A B a demandé au tribunal administratif de Lille, d’une part, d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 11 septembre 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement, d’autre part, d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour temporaire ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande, en toute hypothèse dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2309071 du 12 juin 2024, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 juillet et 30 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Lequien, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 septembre 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour temporaire ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans tous les cas, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêté à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 2 400 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision lui refusant un titre de séjour a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il justifie d’une résidence habituelle de dix ans sur le territoire français, impliquant obligatoirement la consultation de la commission du titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dans la mesure où le préfet a examiné sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, inapplicable aux algériens, au lieu des stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle méconnaît les stipulations du 2° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 prévoyant, de plein droit, la délivrance d’un certificat de résidence « vie privée et familiale » d’un an au ressortissant algérien entré régulièrement en France et marié avec une ressortissante de nationalité française ;
— la décision l’obligeant à quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
— la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour et de celle l’obligeant à quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2024, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 22 juin 2023 du ministre de l’intérieur et des outre-mer pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Quint, premier conseiller,
— les conclusions de M. Malfoy, rapporteur public,
— et les observations de Me Lequien pour M. A B.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A B, ressortissant algérien né le 24 février 1987, est entré sur le territoire français le 1er octobre 2009 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 16 décembre 2009 puis a obtenu un titre de séjour portant la mention « étudiant », valable du 15 mars 2011 au 14 juin 2011. Il est demeuré sans titre de séjour depuis cette dernière date avant de présenter, le 6 juin 2023, une demande tendant à son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. Par un arrêté du 11 septembre 2023, le préfet du Nord a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. M. A B relève appel du jugement du 12 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions d’annulation de l’arrêté du 11 septembre 2023 :
2. Les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Si cet accord ne prévoit pas de modalités d’admission exceptionnelle au séjour comparables à celles figurant à l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
3. Il ressort de l’arrêté du 11 septembre 2023 contesté, que le préfet du Nord, a d’abord examiné la demande de délivrance de titre de séjour formulée par M. A B au regard des stipulations de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, qui prévoient la délivrance d’un certificat de résidence d’un an aux ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée et qu’il a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, au motif que l’intéressé ne présentait pas de contrat de travail visé par les services compétents, ni de visa de long séjour en cours de validité requis pour solliciter la délivrance d’un tel titre.
4. Il ressort de la décision en litige, que le préfet du Nord a ensuite examiné la possibilité, dans le cadre de son pouvoir d’appréciation, de lui délivrer un titre de séjour « salarié » mais aussi au titre de sa vie privée et familiale. A cet égard, il ressort des énonciations de la décision que le préfet fait état de ce que M. A B « est marié depuis le 3 septembre 2016 avec Madame D, de nationalité française, née le 14 septembre 1994, que l’intéressé n’a jamais sollicité de titre de séjour en tant que conjoint de français » et « qu’il vit séparément de Madame qui réside actuellement à Auxerre () qu’il ne justifie pas de la nationalité française de son épouse () qu’ainsi il ne peut se prévaloir de cette qualité pour solliciter un titre de séjour sur ce fondement ».
5. Compte tenu des motifs cités ci-dessus, le préfet du Nord doit être regardé comme ayant examiné la possibilité de délivrer à M. A B un titre de séjour sur le fondement de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dans sa rédaction issue du troisième avenant signé le 11 juillet 2001 selon lequel : « (). / Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 2° au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ; / () Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ".
6. Il résulte des termes de ces stipulations que l’octroi et le renouvellement du certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » délivré de plein droit au ressortissant algérien marié avec un ressortissant de nationalité française sont subordonnés à l’existence de ce lien conjugal, seul le premier renouvellement d’un tel certificat étant soumis à la condition d’une communauté de vie effective entre les époux. Aux termes des mêmes stipulations, la circonstance qu’un ressortissant algérien, régulièrement entré en France sous un visa de court séjour, ait fait l’objet, au-delà de la durée de validité de ce visa, de décisions de refus de titre de séjour assorties d’invitation à quitter le territoire et d’une mesure de reconduite à la frontière, régulièrement notifiées, ne fait pas obstacle à ce que la condition d’entrée régulière en France continue d’être regardée comme remplie, dès lors que l’étranger s’est maintenu sur le territoire.
7. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, d’une part, que s’il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement en date du 26 février 2018, à laquelle il s’est soustrait, M. A est entré régulièrement en France le 1er octobre 2009 sous-couvert d’un visa long-séjour portant la mention « étudiant », d’autre part qu’il est marié avec une ressortissante française. En revanche, il ne ressort pas des pièces du dossier et il n’est pas soutenu par le préfet du Nord, que M. A B aurait déjà obtenu un titre de séjour sur le fondement du 2° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par suite, alors qu’il n’est pas davantage établi ou soutenu que le mariage aurait été dissous, la circonstance que l’intéressé vivrait séparé de son épouse depuis l’année 2018 était inopposable à une première demande.
8. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. A B est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement du 12 juin 2024 attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 11 septembre 2023 du préfet du Nord refusant de lui délivrer un certificat de résidence, et, par voie de conséquence, des autres décisions figurant dans l’arrêté contesté.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. En raison des motifs qui la fonde, l’annulation de l’arrêté du 11 septembre 2023 implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que soit délivré à M. A B sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu’il y ait lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante à l’instance, la somme de 1 000 euros à verser à M. A B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2309071 du 12 juin 2024 du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : L’arrêté du 11 septembre 2023 du préfet du Nord est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. A B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale ».
Article 4 : L’Etat versera à M. A B une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C A B, au ministre de l’intérieur et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience publique du 2 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
— Mme Isabelle Hogedez, présidente de chambre,
— Mme Barbara Massiou, présidente-assesseure,
— M. Alexis Quint, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
Le rapporteur,
Signé : A. Quint
La présidente de chambre,
Signé : I. Hogedez
La greffière,
Signé : C. Huls-Carlier La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef, par délégation,
La greffière,
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