Rejet 21 décembre 2023
Rejet 12 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 5e ch. - formation à 3, 12 nov. 2025, n° 24NC00197 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC00197 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 21 décembre 2023, N° 2306617 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052571454 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 11 août 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2306617 du 21 décembre 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2024, M. B…, représenté par Me Airiau, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 21 décembre 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 août 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à occuper un emploi dans un délai de quinze jours et de réexaminer sa situation, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à lui-même en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
- sa demande n’a pas été complètement examinée ;
- la décision méconnaît l’article 6-2 de l’accord franco-algérien ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Durup de Baleine a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né en 1981, s’était marié en Algérie, devant l’officier d’état civil algérien, le 3 janvier 2019, avec une ressortissante française née en 1987. L’acte de mariage algérien a été transcrit le 7 juin 1989 par l’officier d’état civil du service central d’état civil. Le 15 août 2019, l’autorité consulaire française à Annaba lui a délivré un visa de type C à entrées multiples, valables pour une durée de 90 jours du 15 août 2019 au 10 février 2020 et portant la mention « famille de français ». Muni de son passeport en cours de validité revêtu de ce visa, M. B… est entré sur le territoire français le 9 septembre 2019. Un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » lui a été délivré, valable du 4 février 2020 au 3 février 2021 et a été renouvelé pour la période du 4 février 2021 au 3 février 2022. Le 18 janvier 2022, il a demandé la délivrance d’un certificat de résidence d’une durée de dix ans. Par un arrêté du 11 août 2023, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai. M. B… relève appel du jugement du 21 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 11 août 2023 :
2. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) / 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ; / (…) ». Aux termes de l’article 7 bis du même accord : « Les ressortissants algériens visés à l’article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s’ils justifient d’une résidence ininterrompue en France de trois années. / Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d’existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu’ils peuvent invoquer à l’appui de leur demande. / Le certificat de résidence valable dix ans, renouvelé automatiquement, confère à son titulaire le droit d’exercer en France la profession de son choix, dans le respect des dispositions régissant l’exercice des professions réglementées. / Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : / a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article ; / (…) ».
3. Aux termes de l’article 5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les ressortissants algériens s’établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur justification, selon le cas, qu’ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis. ».
4. Aux termes de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les dispositions du présent article et celles de l’article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l’article 6 nouveau, ainsi qu’à ceux qui s’établissent en France après la signature du premier avenant à l’accord / a) Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d’existence suffisants et qui prennent l’engagement de n’exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent après le contrôle médical d’usage un certificat valable un an renouvelable et portant la mention « visiteur » ; / b) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention « salarié » : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française ; / c) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s’ils justifient l’avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité ; / d) Les ressortissants algériens autorisés à séjourner en France au titre du regroupement familial, s’ils rejoignent un ressortissant algérien lui-même titulaire d’un certificat de résidence d’un an, reçoivent de plein droit un certificat de résidence de même durée de validité, renouvelable et portant la mention « vie privée et familiale ». / e) Les ressortissants algériens autorisés à exercer à titre temporaire, en application de la législation française, une activité salariée chez un employeur déterminé, reçoivent un certificat de résidence portant la mention « travailleur temporaire », faisant référence à l’autorisation provisoire de travail dont ils bénéficient et de même durée de validité ; / f) Les ressortissants algériens qui viennent en France pour mener des travaux de recherche ou dispenser un enseignement universitaire, reçoivent sous réserve d’une entrée régulière, un certificat de résidence valable un an portant la mention « scientifique » ; g) Les artistes-interprètes algériens tels que définis par la législation française ou les auteurs algériens d’œuvre littéraire ou artistique au sens de la législation française, titulaires d’un contrat de plus de trois mois avec une entreprise ou un établissement dont l’activité principale comporte la création ou l’exploitation d’une œuvre de l’esprit, reçoivent un certificat de résidence valable un an portant la mention « profession artistique ou culturelle ». / Ces certificats de résidence sont délivrés gratuitement. ».
Il ressort de la demande présentée par M. B… le 18 janvier 2022 qu’elle tendait seulement à la délivrance d’un certificat de résidence d’une durée de dix ans, c’est-à-dire au renouvellement du certificat de résidence d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dont il était alors titulaire sous la forme d’un certificat de résidence d’une durée de dix ans. Cette demande ne tendait pas à la délivrance d’un nouveau certificat de résidence d’une durée limitée à un an.
6. Il ressort également de cette demande qu’elle tendait à la délivrance d’un certificat de résidence d’une durée de dix ans sur le fondement des stipulations combinées du 2) de l’article 6 et du a) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, c’est-à-dire en qualité de conjoint d’une ressortissante française. Elle tendait aussi à la délivrance d’un certificat de résidence d’une durée de dix ans sur le fondement de l’article 5 de cet accord, qui prévoit la délivrance d’un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis, le premier alinéa de l’article 7 bis stipulant pour sa part que les ressortissants algériens visés à l’article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s’ils justifient d’une résidence ininterrompue en France de trois années. A l’appui de ce fondement de sa demande, M. B…, après avoir rappelé qu’il avait exercé des activités salariées, se prévalait de la circonstance qu’il a constitué en janvier 2021 une entreprise individuelle de coursiers à vélo, inscrite au registre du commerce et des sociétés et qu’il exerce une activité salariée en qualité d’intérimaire.
7. Il ressort de l’arrêté du 11 août 2023, qui vise l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et notamment ses articles 6-2 et 7 bis a), qu’il fait état de ce que M. B… a déposé une demande de « carte de résident » sur le fondement des dispositions des articles 6-2 et 7 bis a) de cet accord, en se prévalant de la durée de son mariage avec une ressortissante française et de son activité professionnelle. Après avoir constaté que ce mariage a fait l’objet d’un jugement de divorce du 15 décembre 2022 et estimé qu’en conséquence M. B… ne peut prétendre à la délivrance d’un certificat de résidence d’une durée de dix ans en qualité de conjoint d’une française, la préfète du Bas-Rhin a considéré que « monsieur B… se prévaut de la constitution d’une entreprise individuelle de coursiers à vélo, ainsi que de contrats en tant que manutentionnaire en intérim depuis avril 2001 pour le compte de la société SBI, basée à Strasbourg ; que si l’intéressé a pu bénéficier de ces expériences professionnelles, ce n’est qu’en raison de la carte de résident obtenue au titre de son mariage avec une ressortissante française ; que l’ensemble de ces expériences, ainsi que la promesse d’embauche du 30 mai 2023 au sein de la société INRR basée à Strasbourg, ne nécessitant par ailleurs pas de qualifications particulières, ne sauraient, à eux seuls, justifier un droit de séjour ; ». Il en résulte qu’alors même que cet arrêté, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait constituant le fondement de la décision de refuser de délivrer à M. B… le certificat de résidence d’une durée de dix ans qu’il demandait de sorte que cette décision est régulièrement motivée, ne comporte pas de référence expresse à l’article 5 de l’accord du 27 décembre 1968, la préfète a examiné s’il y avait lieu de lui délivrer un tel certificat de résidence en considération des activités professionnelles, salariées ou non salariées, dont se prévalait M. B…. Il en résulte que ce dernier n’est pas fondé à prétendre que la préfète aurait omis d’examiner sa demande de délivrance d’un certificat de résidence d’une durée de dix ans en considération de ces activités. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’un tel examen manque en fait et doit être écarté.
8. Il résulte de l’instruction que, pour refuser de délivrer à M. B… le certificat de résidence d’une durée de dix ans qu’il demandait et assortir ce refus d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, la préfète du Bas-Rhin a examiné la situation de ce ressortissant algérien et ce, alors même que l’arrêté contesté, qui n’en avait pas l’obligation, ne fait pas état de menaces et violences alléguées par M. B… dont il aurait été victime de la part de son ancienne épouse et qui l’aurait conduit en 2021 à quitter le domicile conjugal.
9. Il ressort des pièces du dossier que, par un jugement du 15 décembre 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Strasbourg a prononcé le divorce de M. B… de la ressortissante française avec laquelle il s’était marié en Algérie le 3 janvier 2019, les effets de ce divorce étant fixés au 29 avril 2021. Il en résulte que, faute pour M. B… d’être marié avec une ressortissante française, sa situation ne relève plus des prévisions du a) de l’article 7 de l’accord du 27 décembre 1968, dont en conséquence il ne peut utilement se prévaloir du bénéfice. Dès lors, c’est sans erreur de droit que la préfète du Bas-Rhin, qui aurait pris la même décision en se fondant sur le seul constat de la dissolution du lien matrimonial de sorte que M. B… ne peut utilement se prévaloir de ce que l’arrêté contesté fait aussi état de l’absence d’une communauté de vie effective, lui a refusé la délivrance d’un certificat de résidence en qualité de conjoint d’une ressortissante française.
10. Si l’article 5 de l’accord du 27 décembre 1968 prévoit que les ressortissants algériens s’établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, sur justification notamment de ce qu’ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence, c’est, toutefois, dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis. L’article 7 fixent des conditions de délivrance du certificat de résidence à ces ressortissants algériens par l’énumération, limitative, de sept cas. Le premier alinéa de l’article 7 bis stipule que les ressortissants algériens visés à l’article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s’ils justifient d’une résidence ininterrompue en France de trois années. Il en résulte qu’un ressortissant algérien justifiant d’une telle résidence ne peut utilement prétendre à la délivrance d’un certificat de résidence de dix ans sur le fondement des stipulations combinées de l’article 5 et du premier alinéa de l’article 7 bis de cet accord qu’à la condition qu’il se trouve dans l’un des sept cas énumérés par l’article 7.
11. Il ressort des pièces du dossier que M. B… n’a pas été titulaire d’un certificat de résidence valable un an et portant la mention « visiteur », qu’il n’a pas été titulaire d’un certificat de résidence valable un an portant la mention « salarié », qu’il n’a pas été titulaire d’un certificat de résidence valable un an portant la mention d’une activité professionnelle soumise à autorisation, qu’il n’a pas été autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial, qu’il n’a pas reçu un certificat de résidence portant la mention « travailleur temporaire », qu’il ne s’est pas vu délivrer un certificat de résidence valable un an portant la mention « scientifique », ni un tel certificat portant la mention « profession artistique ou culturelle ». Il en résulte que la situation de M. B… ne relève d’aucun des sept cas énumérés du a) au g) de l’accord du 27 décembre 1968. Dès lors, il n’est pas au nombre des ressortissants algériens visés à l’article 7 dont fait état le premier alinéa de l’article 7 bis de cet accord. Par conséquent, faute de relever des prévisions de ce premier alinéa et alors même qu’il justifie d’une résidence ininterrompue en France de trois années, il ne peut utilement soutenir qu’il est en droit de se voir délivrer un certificat de résidence de dix ans par application du premier alinéa de l’article 7 bis de cet accord franco-algérien. Dès lors, le moyen tiré d’une erreur de droit et de ce que ses activités professionnelles, salariées ou non salariées, actuelles ou passées, lui ouvrent droit à une telle délivrance ne peut qu’être écarté.
12. Les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas applicables à un ressortissant algérien. Néanmoins, un préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
13. Si la demande de titre de séjour présentée par M. B… en 2022 sollicitait de la préfète « d’examiner également sa demande au regard des années de présence en France, d’occupation d’un emploi stable et régulier et du fait qu’il ne représente aucune menace à l’ordre public », ces seules énonciations ne sont pas propres à permettre d’estimer que la préfète aurait été saisie d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour tendant à ce qu’elle lui délivre un certificat de résidence dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont elle est dispose pour apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle d’un ressortissant algérien, l’opportunité d’une mesure de régularisation au bénéfice d’un ressortissant algérien ne remplissant pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un certificat de résidence. En l’absence de demande en ce sens, la préfète n’était pas tenue de rechercher si, en opportunité, il y avait lieu de faire bénéficier M. B… d’une telle mesure. Il en résulte que le moyen tiré d’une abstention illégale de la préfète à user de ce pouvoir discrétionnaire doit être écarté.
14. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
15. Il ressort des pièces du dossier que le séjour de M. B… en France, remontant au mois de septembre 2019, soit moins de quatre ans à la date de l’arrêté contesté, demeure récent. Compte tenu du divorce prononcé le 15 décembre 2022, M. B… est célibataire et n’a en France aucune personne à sa charge, notamment pas d’enfant. Il ne justifie pas de liens familiaux particuliers en France et ses proches, dont ses parents et ses frères et sœurs, vivent en Algérie, où il a vécu habituellement pendant plus de trente-huit ans. Si M. B… a pu exercer quelques activités salariées en France, notamment des missions d’intérim, c’est toutefois seulement pendant de brèves périodes entre 2021 et 2023. Il a créé en 2021 une entreprise individuelle de coursier à vélo, mais il ne ressort pas du dossier qu’il aurait effectivement exercé cette activité et en aurait tiré des revenus. En outre, M. B… peut poursuivre sa vie professionnelle en Algérie, où il a indiqué qu’il exerçait une activité de soudeur avec une spécialité en électromécanique. Dès lors, compte tenu de la durée et des conditions du séjour de M. B… en France et eu égard aux effets d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, la préfète, en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts dans lesquels ont été prises ces décisions, qui ne méconnaissent ainsi pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de ces décisions sur la situation personnelle de M. B….
16. Dès lors que la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour est régulièrement motivée et conformément aux dispositions du second alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte. Il en résulte que le moyen tiré de l’absence de motivation de cette décision doit être écarté.
17. Compte tenu de ce qui a été dit quant à la légalité du refus de titre de séjour, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de ce refus.
18. Compte tenu de ce qui a été dit quant à la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, M. B… n’est pas fondé à soutenir que celle fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de cette obligation.
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent être accueillies.
Sur les frais de l’instance :
20. Les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, le versement d’une somme à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, à Me Airiau et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Durup de Baleine, président,
- M. Barlerin, premier conseiller,
- Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé : A. Durup de Baleine
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau
Signé : A. Barlerin
Le greffier,
Signé : A. Betti
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Refus ·
- Baleine ·
- Erreur de droit ·
- Liberté fondamentale ·
- Manifeste ·
- Tiré
- Territoire français ·
- Baleine ·
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Régularisation ·
- Admission exceptionnelle ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne
- Pays ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Assignation à résidence ·
- Immigration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Proxénétisme ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Baleine ·
- Victime ·
- Liberté fondamentale
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Identité ·
- Liberté fondamentale ·
- Lien ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Vie privée ·
- Autorisation provisoire ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Mentions ·
- Territoire français ·
- Torts ·
- Erreur de droit ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Etat civil ·
- Acte ·
- Supplétif ·
- Baleine ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Force probante
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Délai ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Territoire français ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Baleine ·
- Arménie ·
- Liberté fondamentale ·
- Lien ·
- Illégalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autorisation de travail ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Accord ·
- Ressortissant ·
- Baleine ·
- Tiré
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Baleine ·
- Délivrance ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction
- Enfant ·
- Baleine ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Menaces ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tunisie ·
- Ordre public ·
- Violence
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.