Rejet 4 mai 2023
Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 1re ch. - formation à 3, 6 nov. 2025, n° 23NC03458 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC03458 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 4 mai 2023, N° 2203085 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052571453 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler la décision du 11 juillet 2022 par laquelle le recteur de l’académie de Nancy-Metz a refusé de lui accorder une bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux au titre de l’année scolaire 2021/2022.
Par un jugement n° 2203085 du 4 mai 2023, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 novembre 2023 et 20 juin 2025, Mme B…, représentée par Me Barbier Renard, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 4 mai 2023 ;
2°) d’annuler la décision du 11 juillet 2022 du recteur de l’académie de Nancy-Metz ;
3°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Nancy-Metz de lui octroyer une bourse sur critères sociaux au titre de l’année scolaire 2021/2022, et, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de réexaminer de demande d’octroi d’une bourse ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle a été induite en erreur par les services du centre régional des œuvres universitaires et scolaires ;
- cette décision méconnaît le principe d’égalité ;
- cette décision méconnaît les dispositions de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- cette décision méconnaît les dispositions de l’alinéa 3 de l’article 1er de l’annexe 5 de la circulaire du 23 juin 2021.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2023, le recteur de l’académie de Nancy-Metz conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la circulaire ministérielle du 23 juin 2021 relative aux modalités d’attribution des bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au mérite et des aides à la mobilité internationale année 2021-2022 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Michel, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Denizot, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme B… relève appel du jugement du 4 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 11 juillet 2022 du recteur de l’académie de Nancy-Metz ayant refusé de lui accorder une bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux au titre de l’année scolaire 2021/2022.
Sur la légalité de la décision du 11 juillet 2022 :
Aux termes de l’article D. 821-1 du code de l’éducation : « Les bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux et les aides au mérite sont attribuées aux étudiants selon des conditions d’études, d’âge, de diplôme, de nationalité, de ressources ou de mérite fixées par le ministre chargé de l’enseignement supérieur ». Aux termes de l’annexe 5 de la circulaire ministérielle du 23 juin 2021 relatives aux modalités d’attribution des bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au mérite et des aides à la mobilité internationale année 2021-2022 : « La bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux est attribuée au titre d’une année universitaire déterminée. L’étudiant doit renouveler sa demande annuellement dans le cadre d’un calendrier précis afin de permettre un nouvel examen de sa situation (…) / La demande de bourse sur critères sociaux est effectuée à l’aide du dossier social étudiant (DSE) par voie électronique en se connectant au portail numérique etudiant.gouv.fr, rubrique messervices.etudiant.gouv.fr, entre le 20 janvier et le 15 mai précédant la rentrée universitaire. Au-delà de cette date, la demande de bourse présentée par l’étudiant peut néanmoins être examinée en fonction des éléments produits pour justifier ce retard. Aucune demande de bourse ne peut cependant être acceptée après le 31 décembre de l’année universitaire en cours sauf dans les cas de changement durable et notable de la situation de l’étudiant ou de sa famille tels qu’énoncés au point 1.2.1 de l’annexe 3, ainsi que dans le cas où la formation débute après le 31 décembre. Dans ces cas, la demande de bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux est examinée quelle que soit sa date de dépôt ».
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B…, effectuant sa scolarité à l’ICN Business School de Nancy, s’est inscrite au titre de l’année universitaire 2021/2022 sans avoir déposé de demande de bourse d’enseignement supérieur avant le 31 décembre 2021. Si la requérante soutient que les services du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Lorraine l’ont induite en erreur en lui indiquant au mois de mai 2021 qu’elle ne pouvait pas bénéficier d’une bourse au titre de l’année universitaire 2021/2022 au motif qu’elle ne disposait pas de certificat de scolarité pour la seconde partie de sa troisième année, elle n’établit pas, par les pièces versées à l’instance et en particulier par son courriel du 8 juin 2022, la réalité des faits allégués, d’ailleurs contestés par le rectorat. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation invoqué par la requérante doit être écarté.
En deuxième lieu, en vertu des dispositions précitées de l’annexe 5 de la circulaire ministérielle du 23 juin 2021, une demande de bourse sur critères sociaux au titre d’une année universitaire bien que déposée postérieurement au 31 décembre est examinée quelle que soit sa date de dépôt dans le cas où la formation débute après le 31 décembre.
La requérante soutient que sa demande de bourse déposée au mois de janvier 2022 à la suite de son ajournement par le jury devait être examinée en application de ces dispositions sans qu’aucune condition ne lui soit opposable, ayant poursuivie sa scolarité en 2022 pour un semestre afin de valider son diplôme. Il résulte des dispositions précitées de l’annexe 5 de la circulaire ministérielle du 23 juin 2021 que la bourse d’enseignement supérieure est attribuée au titre d’une année universitaire déterminée. En l’absence de dispositions particulières invoquées par la requérante au titre de l’organisation de la scolarité du diplôme suivi, la poursuite par Mme B… de sa scolarité à la suite de son ajournement au mois de janvier 2022 pour valider son diplôme ne saurait être regardée au sens des dispositions précitées de l’annexe 5 de la circulaire ministérielle du 23 juin 2021 comme une formation au titre de l’année universitaire 2021/2022 débutant après le 31 décembre 2021. Par suite, c’est sans commettre d’erreur de droit dans l’application de ces dispositions que, par la décision en litige, le recteur de l’académie de Nancy-Metz a refusé d’accorder à Mme B… une bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux au titre de l’année scolaire 2021/2022 au motif que sa demande avait été déposée hors délai.
En troisième lieu, il ressort des écritures de la requérante que ses camarades ont déposé une demande de bourse dans les délais prévus par les dispositions précitées de la circulaire ministérielle du 23 juin 2021, ne se trouvant pas ainsi dans la même situation que l’intéressée. Par suite, et alors que la requérante n’établit pas, ainsi qu’il a été préalablement exposé, avoir été induite en erreur par les services du CROUS de Lorraine quant à la possibilité de déposer une demande de bourse d’enseignement supérieur au titre de l’année universitaire 2021/2022, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l’objet, de la part de l’administration, d’une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d’une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l’administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué. / La sanction peut toutefois être prononcée, sans que la personne en cause ne soit invitée à régulariser sa situation, en cas de mauvaise foi ou de fraude. / Les premier et deuxième alinéas ne sont pas applicables : / 1° Aux sanctions requises pour la mise en œuvre du droit de l’Union européenne ; / 2° Aux sanctions prononcées en cas de méconnaissance des règles préservant directement la santé publique, la sécurité des personnes et des biens ou l’environnement ; / 3° Aux sanctions prévues par un contrat ; / 4° Aux sanctions prononcées par les autorités de régulation à l’égard des professionnels soumis à leur contrôle ».
La décision en litige du 11 juillet 2022 par laquelle le recteur de l’académie de Nancy-Metz a refusé d’accorder à l’intéressée une bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux au titre de l’année scolaire 2021/2022 ne constituant pas une sanction, la requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace.
Copie en sera adressée au recteur de la région académique du Grand Est.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Wallerich, président de chambre,
- Mme Guidi, présidente-assesseure,
- M. Michel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé : A. Michel
Le président,
Signé : M. Wallerich
La greffière,
Signé : I. Legrand
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
La greffière,
I. Legrand
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