Rejet 22 décembre 2023
Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 5e ch. - formation à 3, 12 nov. 2025, n° 24NC00399 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC00399 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 22 décembre 2023, N° 2301930 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052571457 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler l’arrêté du 16 août 2023 par lequel la préfète de la Haute-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office.
Par un jugement n° 2301930 du 26 septembre 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a renvoyé à une formation collégiale les conclusions relatives à la décision de refus de titre de séjour et a annulé les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination du 16 août 2023.
Par un jugement n° 2301930 du 22 décembre 2023, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté les conclusions relatives à la décision de refus de titre de séjour.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 février 2024 et 15 mai 2024, M. A…, représenté par Me Merger, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 22 décembre 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 août 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
- son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- l’avis de la commission du titre de séjour est insuffisamment motivé.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 avril 2024, la préfète de la Haute-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- l’accord passé entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail le 17 mars 1988 modifié par l’avenant du 19 décembre 1991 et l’avenant du 8 septembre 2000 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Durup de Baleine a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien né en 1991, est entré une première fois sur le territoire français, selon ses déclarations, en 2010. Après avoir fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 20 avril 2016, il est retourné en Tunisie le 28 janvier 2017. L’intéressé est entré une seconde fois sur le territoire français, selon ses déclarations, en août 2020. Le 11 septembre 2021, il a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français. Le 23 mai 2022, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par un arrêté du 16 août 2023, la préfète de la Haute-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office. M. A… fait appel du jugement du 22 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté en tant qu’il refuse de l’admettre au séjour.
Sur l’étendue du litige :
Par le jugement attaqué du 22 décembre 2023, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ne s’est prononcé que sur les conclusions de M. A… dirigées contre la décision du 16 août 2023 par laquelle la préfète de la Haute-Marne a refusé de l’admettre au séjour et n’a ainsi pas examiné la légalité des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire et fixation du pays de destination qui ont fait l’objet du jugement du 26 septembre 2023 ayant annulé ces décisions et dont il n’a pas été fait appel. Par suite, les conclusions de M. A… présentées en appel et dirigées contre ces décisions sont dépourvues d’objet et, par suite, irrecevables.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 432-14 ducode de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: « Devant la commission du titre de séjour, l’étranger fait valoir les motifs qu’il invoque à l’appui de sa demande d’octroi ou de renouvellement d’un titre de séjour. Un procès-verbal enregistrant ses explications est transmis au préfet avec l’avis motivé de la commission. L’avis de la commission est également communiqué à l’intéressé ».
La commission du titre de séjour a, le 21 juin 2023, rendu un avis défavorable à l’admission exceptionnelle au séjour de M. A… au titre de sa vie privée et familiale en relevant que son comportement constituait une menace pour l’ordre public et inadapté à la société. Cet avis est ainsi suffisamment motivé et le moyen tiré du vice de procédure doit, en conséquence, être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1(…) ». Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été condamné le 22 mai 2013 à une peine de quatre mois d’emprisonnement avec sursis, qui a été révoqué, pour vol aggravé, le 8 octobre 2013 à un an et trois mois d’emprisonnement pour vol avec violence sans incapacité de travail, le 21 octobre 2014 à un mois d’emprisonnement pour, notamment, recel de bien provenant d’un vol, conduite sous l’emprise de stupéfiants et violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique et le 10 février 2016 à cinq mois d’emprisonnement pour, notamment, détention de stupéfiants et provocation à l’usage ou au trafic de stupéfiants. Depuis son retour en France en 2020, M. A… a été interpellé à plusieurs reprises, pour des faits d’agression sexuelle et de violences. S’il soutient que sa culpabilité pour les faits qui lui sont reprochés n’est pas établie et que les faits d’agression sexuelle ont été classés sans suite, il ressort des pièces du dossier qu’il a été condamné le 23 juin 2023 pour des faits de violences volontaires avec usage ou menace d’une arme n’ayant pas entraîné une incapacité de travail supérieure à huit jours, commis en juin 2023, et qu’il a fait l’objet, le 29 juillet 2023, d’une proposition de composition pénale pour des faits de violences volontaires n’ayant pas entraîné une incapacité de travail supérieure à huit jours commis en état d’ivresse manifeste en juillet 2023. Cette proposition a fait l’objet d’une ordonnance d’homologation du 11 janvier 2024. Eu égard au caractère récent et à la gravité et à la répétition des faits commis lors des séjours de l’intéressé en France et notamment depuis son retour en 2020, dont la matérialité est établie au moins pour ceux, antérieurs à l’arrêté contesté, ayant donné lieu aux condamnations du 23 juin 2023 et du 11 janvier 2024, la préfète a pu légalement considérer que le comportement de M. A… constitue une menace pour l’ordre public pour refuser de l’admettre au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisièmelieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
M. A… se prévaut de la durée de sa présence en France, de ce qu’il est père d’un enfant français et de son insertion professionnelle. Il n’est pas contesté que l’intéressé a résidé en France de 2010 à janvier 2017, soit environ six ans, puis de manière continue à compter du mois d’août 2020, soit environ trois ans à la date de la décision en litige. Son séjour en France, remontant ainsi à moins de trois ans à la date de la décision en litige, est ainsi récent. En outre, il résulte de ce qui a été dit précédemment que son comportement représente une menace pour l’ordre public. Par ailleurs, si M. A… est le père d’un enfant français, né le 20 mars 2014, qu’il a reconnu le 24 juillet 2014, il s’est séparé de la mère de son enfant alors que celui-ci était en bas-âge et n’a pas contribué à l’entretien ou à l’éducation de son enfant, alors d’ailleurs qu’il a regagné la Tunisie entre janvier 2017 et, selon ses déclarations, août 2020, et n’a pas non plus exercé son droit de visite avant le mois de juillet 2022. Il ressort des jugements du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Chaumont et des attestations de virements produites au dossier que M. A… exerce conjointement l’autorité parentale à l’égard de son enfant, verse une pension alimentaire depuis le mois de juin 2022 et dispose d’un droit de visite à raison d’une fois par mois en lieu neutre, qui n’avait pu être effectif qu’à deux reprises à la date du jugement du 22 novembre 2022, et dont l’élargissement est envisagé par ce jugement. Ces seules procédures judiciaires, en l’absence d’autres éléments, si elles établissent qu’il contribue à l’entretien de son enfant depuis juin 2022, ne suffisent pas à démontrer qu’il entretient des liens affectifs anciens et stables avec celui-ci. A cet égard, si M. A… soutient que son éloignement vers la Tunisie en 2017 l’a empêché d’exercer ses droits à l’égard de son enfant, il ne justifie pas avoir été dans l’impossibilité de contribuer à son entretien ou à son éducation ou encore d’entretenir des liens avec lui à distance. En outre, si le requérant produit une convocation dans le cadre de d’une procédure d’assistance éducative à l’égard de son fils, il n’établit pas que l’ouverture d’une telle procédure serait due aux carences éducatives de la mère de l’enfant. Par ailleurs, en se bornant à invoquer la présence de ses deux sœurs et d’oncles et tantes en France, il ne démontre pas entretenir avec eux des liens particuliers, ni avoir en France d’autres liens d’une ancienneté ou intensité particulières. Enfin, la circonstance que M. A… a travaillé ponctuellement depuis novembre 2020, et en particulier de janvier à avril 2023 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, ne suffit pas à établir une intégration particulière ni qu’il a fixé en France le centre de ses intérêts personnels, alors qu’il a été condamné notamment pour des faits de violences et qu’il ressort au surplus du procès-verbal et de l’avis défavorable rendu par la commission du titre de séjour le 21 juin 2023 qu’il s’est comporté de manière inappropriée à l’égard des membres de la commission. Dans ces conditions, en dépit de la présence en France de son enfant, et alors que le comportement de l’intéressé représente une menace pour l’ordre public, la décision de refus de titre de séjour en litige ne peut être regardée comme portant au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise, ni comme ayant été prononcée sans prise en compte de l’intérêt supérieur de son fils mineur de nationalité française. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté les conclusions relatives à la décision de refus d’admission au séjour. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, à Me Merger et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de la Haute-Marne.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Durup de Baleine, président,
- M. Barlerin, premier conseiller,
- Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé : A. Durup de Baleine
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau
Signé : A. Barlerin
Le greffier,
Signé : A. Betti
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti
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