Annulation 1 février 2024
Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 5e ch. - formation à 3, 12 nov. 2025, n° 24NC00355 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC00355 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 1 février 2024, N° 2307621 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052571456 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 6 juillet 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois.
Par un jugement n° 2307621 du 1er février 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 6 juillet 2023 portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 février 2024, M. B…, représenté par Me Kilinç, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 1er février 2024 en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à l’annulation des décisions du 6 juillet 2023 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination ;
2°) d’annuler les décisions du 6 juillet 2023 de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire sans délai ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- la décision de refus de départ volontaire méconnaît l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été transmise à la préfète du Bas-Rhin qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Durup de Baleine a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant turc né en 1993, est entré sur le territoire français en 2017 ou 2018. La demande d’asile qu’il avait présentée en 2018 a été rejetée le 28 janvier 2019 par le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et le 25 juillet 2019 par la Cour nationale du droit d’asile. Par un arrêté du 6 septembre 2019, le préfet des Bouches-du-Rhône lui avait fait obligation de quitter le territoire français. S’étant maintenu sur ce territoire, M. B… a, le 25 juin 2021, présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile. Cette demande de réexamen a été rejetée par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 juin 2021 et une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 10 octobre 2022. S’étant marié le 5 novembre 2021 à Strasbourg avec une ressortissante française née en 1993, M. B… a, le 10 juin 2022, sollicité de la préfète du Bas-Rhin la délivrance d’un titre de séjour. Par un arrêté du 6 juillet 2023, cette préfète a refusé cette délivrance et assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, laquelle fixe le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office, ainsi que d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois. M. B… relève appel du jugement du 1er février 2024 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg, après avoir annulé la décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande dirigé contre cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. ». Aux termes de l’article L. 423-1 du même code : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ». Aux termes de l’article L. 423-2 du même code : « L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ». Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui sollicite une première demande de titre de séjour en tant que conjoint de français doit être entré en France sous couvert d’un visa de long séjour, sauf s’il justifie d’une entrée régulière en France et d’une vie commune et effective d’au moins six mois en France avec son conjoint.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… ne justifie pas d’un visa de long séjour. Dès lors, il ne remplit pas la condition mise par l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à la délivrance de la carte de séjour temporaire prévue par l’article L. 423-1 de ce code.
Il ressort également des pièces du dossier que M. B… est titulaire d’un passeport turc valable du 15 novembre 2017 au 2 novembre 2027. Le 24 novembre 2017, l’autorité consulaire néerlandaise à Ankara lui a délivré un visa de type C à une entrée valable pour trente jours du 27 novembre 2017 au 11 janvier 2018. Si M. B…, qui avait déclaré lors de sa demande d’asile être entré en France le 15 janvier 2018 et a indiqué en première instance y être entré au cours du mois de novembre 2017, allègue en appel être entré en France le 5 décembre 2017 muni de ce passeport revêtu de ce visa, et si ce passeport comporte un cachet rond de passage à un aéroport d’Istanbul le 5 décembre 2017 ainsi qu’un tampon d’entrée en France par l’aéroport de Marseille-Provence, la date de cette entrée n’est, sur les copies de la page de ce passeport comportant ce tampon présentées en première instance et en appel, pas lisible. En dépit de la mesure d’instruction diligentée à cet effet, l’instruction n’a pu permettre de déterminer la date à laquelle M. B… est entré sur le territoire français, ni s’il y est entré en provenance directe, ou non, d’un Etat de l’espace de Schengen. Dès lors, faute de justifier d’une entrée régulière sur le territoire français, M. B… n’est pas fondé à prétendre à la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » en application de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Le séjour de M. B… en France, qui n’est pas établie avant le mois de janvier 2018, n’est pas ancien, alors que, jusqu’à la notification le 6 septembre 2019 de la décision de la Cour nationale du droit d’asile du 25 juillet 2019, la durée de ce séjour ne s’explique que par l’examen de sa demande d’asile et que M. B… ne justifie pas d’une entrée régulière en France. En outre, il a fait l’objet en 2019 d’une première décision portant obligation de quitter le territoire français, à laquelle il n’a pas déféré, et la demande de réexamen qu’il avait présentée en 2021 a été définitivement rejetée le 10 novembre 2022. M. B… ne justifie ainsi pas d’un séjour ancien et stable en France, alors qu’il a auparavant vécu pendant vingt-cinq ans dans son pays d’origine, où résident de nombreux membres de sa famille. Son mariage avec une ressortissante française, le 5 novembre 2021, est très récent et les époux n’ont pas d’enfant ensemble. Les époux, qui n’ignoraient pas que le droit pour eux de se marier en France n’était pas subordonné à la régularité du séjour de M. B…, ne pouvaient non plus ignorer, au moment de ce mariage, le séjour irrégulier de l’époux et, dans un tel cas, que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne garantit pas aux époux le droit de pouvoir fixer leur vie conjugale dans le pays de leur choix, en particulier celui où l’un des époux ne séjourne pas régulièrement. En outre, si M. B… fait valoir que son épouse est enceinte, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle l’aurait effectivement été au moment de l’arrêté contesté, le 6 juillet 2023. Par ailleurs, si M. B… se prévaut de la circonstance qu’il a travaillé en France entre juin 2022 et juillet 2023, cette circonstance ne suffit pas à établir qu’il disposerait en France de liens anciens et intenses de nature privée et familiale, alors d’ailleurs que l’intéressé a été écroué à la maison d’arrêt de Strasbourg à compter du 16 octobre 2022. Dès lors, il ne ressort pas du dossier que, compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France de M. B…, la préfète, en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il en résulte que cette décision ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle n’est pas non plus entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la vie personnelle de M. B….
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour (…) / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) ».
M. B… s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour. Dès lors, il se trouve dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans lequel l’autorité administrative peut obliger l’étranger à quitter le territoire français.
Il ressort des pièces du dossier que, par un jugement du 12 mars 2020, M. B… a été condamné à une peine de quatre mois d’emprisonnement et à une interdiction de conduire un véhicule à moteur pendant trois ans, pour conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique et conduite d’un véhicule en état d’ivresse manifeste. Il a également été condamné le 23 février 2022 à une peine de deux mois d’emprisonnement pour conduite d’un véhicule sans permis en récidive. Il a été écroué le 16 octobre 2022 à la maison d’arrêt de Strasbourg en raison de faits commis en récidive de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ainsi que conduite d’un véhicule terrestre à moteur malgré une interdiction judiciaire. Par une ordonnance du 31 mars 2023, la juge de l’application des peines du tribunal judiciaire de Strasbourg l’a admis au bénéfice de la détention à domicile sous surveillance électronique à compter du 11 mai 2023. Eu égard à la nature, au caractère récent et à la réitération des infractions commises par M. B…, la préfète du Bas-Rhin ne s’est pas livrée à une inexacte application des dispositions du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en estimant que son comportement constitue une menace pour l’ordre public. Par suite, M. B… se trouve aussi dans le cas prévu par ce 5°, dans lequel l’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français.
Eu égard à la durée du séjour de M. B… en France et aux conditions de ce séjour, telles que rappelées au point 6 ci-dessus, et compte tenu de la circonstance que son comportement menace l’ordre public, la préfète du Bas-Rhin a pu légalement, sans méconnaître les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni commettre une erreur manifeste d’appréciation, décider de lui faire obligation de quitter le territoire français.
Il ressort des pièces du dossier que, comme il a été dit, le comportement de M. B… constitue une menace pour l’ordre public. Il en ressort également qu’il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement décidée son encontre le 6 septembre 2019 et qui avait justifié son placement en rétention administrative le 29 décembre 2019. Une circonstance particulière n’étant pas établie, c’est par une exacte application des dispositions combinées des 1° et 3° de l’article L. 612-2 et du 5° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la préfète du Bas-Rhin a pu légalement refuser de lui accorder un délai de départ volontaire.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg, qui n’a pas commis d’erreur de droit, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Les conclusions à fin d’injonction qu’il présente en appel ne peuvent, dès lors, être accueillies.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, le versement d’une somme à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, à Me Kilinç et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Durup de Baleine, président,
- M. Barlerin, premier conseiller,
- Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé : A. Durup de Baleine
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
Signé : A. Barlerin
Le greffier,
Signé : A. Betti
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti
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