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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 5e ch. - formation à 3, 12 nov. 2025, n° 24NC00247 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC00247 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 12 décembre 2023, N° 2307341 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052571455 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 23 mai 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2307341 du 12 décembre 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 31 janvier 2024, M. A…, représenté par Me Boukara, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 12 décembre 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 mai 2023 :
3°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai et de lui délivrer, dès la notification de la décision à intervenir, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros TTC en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- en lui opposant l’absence de visa, le tribunal a procédé à une substitution de motifs qui n’était pas demandée par la préfecture et l’a privé d’une garantie ;
- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- la préfète aurait dû elle-même instruire sa demande d’autorisation de travail ou la transmettre aux services de la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités avant de se prononcer sur sa demande de titre de séjour en application des articles L. 114-2 et L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la décision de refus de titre de séjour n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été transmise à la préfète du Bas-Rhin qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une lettre du 18 septembre 2025, les parties ont, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, été informées que la décision à rendre est susceptible d’être fondée sur le moyen relevé d’office tiré de ce qu’à l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce qu’il prévoit l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », il y a lieu de substituer la base légale constituée par la circonstance que les stipulations de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié. Un délai leur a été imparti pour présenter leurs observations sur le moyen ainsi communiqué.
Par un mémoire, enregistré le 18 septembre 2025, M. A… a présenté des observations sur le moyen relevé d’office.
Il fait valoir que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être interprété comme tiré de l’erreur manifeste d’appréciation commise par la préfète au regard du pouvoir discrétionnaire dont elle dispose pour délivrer à un ressortissant marocain un titre de séjour portant la mention « salarié ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Durup de Baleine,
- les observations de Me Jeannot, substituant Me Boukara, avocate de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, à la fin de 2019 sous couvert d’un visa de court séjour valable au Royaume-Uni du 5 octobre 2019 au 5 avril 2020. Le 11 janvier 2023, après avoir été interpellé par les services de police pour détention et usage de faux documents administratifs, il a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français. Par un jugement du 25 janvier 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cette décision et enjoint au préfet de réexaminer la situation de l’intéressé. Dans le cadre de ce réexamen, M. A… a sollicité, le 14 février 2023, la délivrance d’un titre de séjour. Par un arrêté du 23 mai 2023, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à l’expiration de ce délai. M. A… fait appel du jugement du 12 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif de Strasbourg, après avoir rappelé les motifs de la décision de refus de titre de séjour opposée à M. A…, tirés de l’absence d’autorisation de travail, de ce que l’emploi occupé ne nécessitait pas de qualification particulière et de ce que l’intéressé avait fait usage d’un faux document pour pouvoir être embauché, a relevé, qu’en tout état de cause, même si le motif tiré de l’absence d’autorisation de travail était erroné, la préfète aurait pris la même décision en se fondant sur les deux autres motifs. Il n’a, ce faisant, procédé à aucune substitution de base légale qui n’aurait pas été demandée par la préfète. Le moyen tiré de ce que le jugement serait irrégulier doit, en conséquence, être écarté.
Sur la légalité de l’arrêté du 23 mai 2023 :
En premier lieu, il ressort des termes de l’arrêté en litige que la préfète du Bas-Rhin, après avoir rappelé le parcours administratif antérieur de M. A…, a examiné sa demande d’admission au séjour au regard de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en tenant compte tant de sa situation personnelle et familiale que de sa situation professionnelle, en mentionnant notamment la durée de son séjour en France et la circonstance que l’emploi occupé ne nécessite pas de qualification particulière. Par ailleurs, dès lors qu’elle a été prise concomitamment à la décision de refus de titre de séjour qui est ainsi suffisamment motivée, la décision par laquelle la préfète a obligé M. A… à quitter le territoire français, prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte. Alors que l’autorité administrative n’est pas tenue de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger auquel elle refuse le séjour et fait obligation de quitter le territoire français, cet arrêté comporte ainsi l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Cette motivation révèle par ailleurs que la préfète a procédé, au vu de l’ensemble des éléments portés à sa connaissance notamment dans le courrier du 14 février 2023 par lequel l’intéressé a formulé sa demande de titre de séjour, à un examen particulier de sa situation, notamment au regard de sa situation professionnelle. Les moyens tirés de l’insuffisante motivation des décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français et du défaut d’examen doivent, en conséquence, être écartés.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » (…) ». Aux termes de l’article 9 du même accord : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord. (…) ».
L’accord franco-marocain renvoie ainsi, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du code du travail pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord et nécessaires à sa mise en œuvre. Il résulte des stipulations de l’article 3 de cet accord que le titre de séjour « salarié » qu’elles mentionnent est délivré sur présentation d’un contrat de travail « visé par les autorités compétentes », c’est-à-dire d’une autorisation de travail accordée par l’autorité administrative française dans les conditions et selon les modalités fixées par le code du travail.
Aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail ». Aux termes de l’article R. 5221-1 du même code dans sa version alors applicable : « I.- Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu’elles sont employées conformément aux dispositions du présent code : / 1° Etranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; (…) ». Aux termes de l’article R5221-14 de ce code : « Peut faire l’objet de la demande prévue à l’article R. 5221-11 l’étranger résidant hors du territoire national ou, lorsque la détention d’un titre de séjour est obligatoire, l’étranger résidant en France sous couvert d’une carte de séjour, d’un récépissé de demande ou de renouvellement de carte de séjour ou d’une autorisation provisoire de séjour. ». Aux termes de l’article R. 5221-15 du même code : « La demande d’autorisation de travail mentionnée au I de l’article R. 5221-1 est adressée au moyen d’un téléservice au préfet du département dans lequel l’établissement employeur a son siège ou le particulier employeur sa résidence. ».
Les dispositions précitées du code du travail prévoient que la demande d’autorisation de travail présentée par un étranger déjà présent sur le territoire national doit être adressée au préfet par l’employeur. Le préfet saisi d’une telle demande est tenu de la faire instruire et ne peut alors refuser l’admission au séjour de l’intéressé au motif que ce dernier ne produit pas d’autorisation de travail ou de contrat de travail visé par l’autorité compétente. Toutefois, aucune stipulation de l’accord franco-marocain ni aucune disposition législative ou réglementaire n’imposent au préfet, saisi par un étranger déjà présent sur le territoire national, d’examiner la demande d’autorisation de travail ou de la faire instruire par les services compétents du ministère du travail, préalablement à ce qu’il soit statué sur la demande de délivrance du titre de séjour.
En l’espèce, pour refuser de délivrer un titre de séjour sur le fondement des stipulations précitées de l’article 3 de l’accord franco-marocain, la préfète du Bas-Rhin a notamment retenu que M. A… n’était pas titulaire d’une autorisation de travail. Si le requérant soutient que son employeur a introduit une demande d’autorisation de travail, il ressort toutefois des pièces du dossier que cette demande n’a été présentée par cet employeur que postérieurement à la décision en litige. Si M. A… soutient également qu’il aurait lui-même transmis le formulaire de demande d’autorisation de travail à l’appui de sa demande de titre de séjour, il ne l’établit pas par les pièces qu’il produit et il résulte de ce qui a été dit au point précédent que, la démarche incombant à l’employeur, le préfet n’aurait pas été tenu de faire instruire cette demande présentée par le salarié. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration qui imposent à une administration incompétente de transmettre la demande à l’administration compétente et de celle des dispositions de l’article L. 114-5 du même code qui imposent à l’administration d’indiquer au demandeur les pièces et informations manquantes doivent également être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l’article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation au bénéfice d’un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
La portée du pouvoir général de régularisation du préfet est équivalente à celle résultant des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a ainsi lieu de substituer à ces dispositions le pouvoir général de régularisation du préfet, seul applicable à la situation de M. A…, dès lors que cette substitution de base légale ne prive l’intéressé d’aucune garantie et que l’administration dispose, dans les deux hypothèses, du même pouvoir d’appréciation.
En l’espèce, M. A… se prévaut de la durée de son séjour en France, de son intégration professionnelle depuis février 2020 et de l’exercice d’un emploi dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée depuis mars 2021. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressé ne résidait en France que depuis moins de quatre ans à la date de la décision en litige, qu’il a travaillé en qualité d’ouvrier de manœuvre de février à juin 2020, d’octobre à novembre 2020 et en mars 2021 puis a ensuite conclu un contrat à durée indéterminée à compter du 13 mars 2021 au sein d’une société en qualité d’agent qualifié de service, qu’il a d’abord effectué à temps partiel puis à temps complet à partir de mai 2021. La seule durée de son activité professionnelle et la seule circonstance qu’il a bénéficié d’un contrat à durée indéterminée, alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’emploi occupé par le requérant nécessiterait une expérience et des qualifications spécifiques et que les difficultés de recrutement rencontrées par l’employeur ne sont pas établies par les pièces produites, ne suffisent pas à établir que la préfète du Bas-Rhin a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation au bénéfice de M. A….
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A…, qui ne résidait en France que depuis moins de quatre ans à la date de l’arrêté en litige, ne démontre pas y avoir des liens d’une ancienneté ou intensité particulières. Sa seule activité professionnelle ne suffit pas à faire regarder la décision de refus de titre de séjour en litige comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vus desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, en conséquence, être écarté.
En cinquième lieu, faute d’établir l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en raison d’une telle illégalité.
En sixième lieu, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 13 et 15 du présent arrêt.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 23 mai 2023. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Durup de Baleine, président,
- M. Barlerin, premier conseiller,
- Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé : A. Durup de Baleine
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
Signé : A. Barlerin
Le greffier,
Signé : A. Betti
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti
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