Rejet 31 août 2023
Annulation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 1re ch. - formation à 3, 6 nov. 2025, n° 23NC03254 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC03254 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 31 août 2023, N° 2301454 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052571452 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Pierremont PV a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler la décision du 3 janvier 2023 par laquelle la ministre de la transition énergétique a rejeté sa candidature à l’appel d’offres 2021 S 203-530267 portant sur la réalisation et l’exploitation d’installations de production d’électricité innovantes à partir de l’énergie solaire sans dispositif de stockage ainsi que la décision par laquelle la ministre a fixé la liste des lauréats de l’appel d’offres.
Par une ordonnance n° 2301454 du 31 août 2023, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 1er novembre 2023, la société Pierremont PV, représentée par LPA CGR avocats, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance du 31 août 2023 ;
2°) d’annuler la décision du 3 janvier 2023 par laquelle la ministre de la transition énergétique a rejeté son offre ainsi que la décision par laquelle la ministre a fixé liste des lauréats de l’appel d’offres ;
3°) d’enjoindre à la ministre de la transition énergétique de communiquer à la cour le rapport d’analyse de son offre ;
4°) d’enjoindre à la ministre de réexaminer son offre dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’ordonnance attaquée rejetant pour irrecevabilité son recours est irrégulière dès lors que, contrairement à ce qu’a estimé le premier juge, sa demande d’annulation des décisions portant rejet de son offre et fixant la liste des lauréats de l’appel d’offres ne relève pas du recours de pleine juridiction en contestation de la validité d’un contrat administratif ;
- les décisions portant rejet de son offre et fixant la liste des lauréats de l’appel d’offres sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2025, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’énergie ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Michel, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Denizot, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Par avis n° 2021 S 203-530267 publié au Journal Officiel de l’Union européenne le 30 juillet 2021, la ministre de la transition énergétique a lancé une procédure d’appel d’offres portant sur la réalisation et l’exploitation d’installations de production d’électricité innovantes à partir de l’énergie solaire sans dispositif de stockage, en application des dispositions de l’article L. 311-10 du code de l’énergie. Par lettre du 3 janvier 2023, la ministre a informé la société Pierremont PV, filiale du groupe TSE, de ce que son offre déposée dans la famille 2 concernant le projet « Pierremont PV » de centrale agrivoltaïque d’une puissance de 2,94 MW, située sur la commune de Pierremont sur Amance, n’était pas retenue. La liste des lauréats a été publiée sur le site internet du ministère le 30 janvier 2023. La société Pierremont PV a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler la décision du 3 janvier 2023 ainsi que la décision par laquelle la ministre a fixé la liste des lauréats de l’appel d’offres. Elle relève appel de l’ordonnance du 31 août 2023 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
Aux termes de l’article L. 311-1 du code de l’énergie : « (…) l’exploitation de toute nouvelle installation de production d’électricité est subordonnée à l’obtention d’une autorisation administrative ». Aux termes de l’article L. 311-10 de ce code : « Lorsque les capacités de production ne répondent pas aux objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie (…), l’autorité administrative peut recourir à une procédure de mise en concurrence (…) ». Aux termes de l’article L. 311-12 de ce code dans sa rédaction applicable au litige : « Les candidats retenus désignés par l’autorité administrative bénéficient, selon les modalités prévues par la procédure de mise en concurrence : 1° Soit d’un contrat d’achat pour l’électricité produite ; / 2° Soit d’un contrat offrant un complément de rémunération à l’électricité produite ». Aux termes de l’article R. 311- 23 du même code : « Le ministre chargé de l’énergie désigne les candidats retenus et avise tous les autres candidats du rejet de leurs offres (…) / La commission publie la liste des candidats retenus ainsi qu’une version non confidentielle du rapport de synthèse sur l’analyse des offres sur son site ».
La décision de sélection des offres, dès lors qu’elle habilite les sociétés retenues à présenter une offre en vue de l’obtention, dans un second temps, d’une autorisation d’exploitation d’une nouvelle installation de production d’électricité, est une décision administrative unilatérale susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Il s’ensuit qu’un recours d’une société évincée tendant à l’annulation de cette décision est recevable, sans que puisse lui être opposée l’absence d’introduction d’un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat.
Il résulte de ce qui précède que la société Pierremont PV est fondée à soutenir que c’est irrégulièrement que, par l’ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté comme irrecevable ses conclusions au motif que la société n’avait pas exercé un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat. Par suite, l’ordonnance attaquée doit être annulée.
Il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société Pierremont PV.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 311-10-1 du code de l’énergie : « Pour désigner le ou les candidats retenus, l’autorité administrative se fonde sur le critère du prix, dont la pondération représente plus de la moitié de celle de l’ensemble des critères, ainsi que, le cas échéant, sur d’autres critères objectifs, non discriminatoires et liés à l’objet de la procédure de mise en concurrence, tels que : 1° La qualité de l’offre, y compris la valeur technique, les performances en matière de protection de l’environnement, l’efficacité énergétique et le caractère innovant du projet (…) ». Aux termes de l’article R. 311-12 de ce code : « Les procédures de mise en concurrence prévues à l’article L. 311-10 auxquelles peut recourir le ministre chargé de l’énergie sont : 1° (…) la procédure d’appel d’offres décrite à la sous-section 1, par laquelle le ministre chargé de l’énergie choisit l’offre économiquement la plus avantageuse sans négociation sur la base de critères objectifs préalablement portés à la connaissance des candidats (…) ». Aux termes de l’article R. 311-13 du même code dans sa rédaction applicable au litige : « Lorsqu’il recourt à la procédure d’appel d’offres prévue au 1° de l’article R. 311-12, le ministre chargé de l’énergie élabore un cahier des charges (…) / Le cahier des charges comporte notamment : (…) / 3° La liste exhaustive des critères de notation des offres, leur pondération ou leur hiérarchisation ; les critères quantitatifs doivent, le cas échéant, représenter au moins 50 % de la pondération totale (…) ».
Selon l’article 1.2.1 du cahier des charges de l’appel d’offres : « Au sens de cet appel d’offres, les installations agrivoltaïques sont des installations permettant de coupler de façon innovante une production photovoltaïque secondaire à une production agricole principale en permettant une synergie de fonctionnement démontrable. Dans ce cas, les installations doivent répondre à un besoin agricole, détaillé dans le mémoire technique, en y répondant par un service explicite et en étant conçues de manière à optimiser les productions agricole et électrique ». Et, l’article 4 du cahier des charges relatif à la notation des offres prévoit que la note, attribuée sur 100, est calculée en fonction des critères du prix (55) et de l’innovation (45) de l’installation. Ce second critère a été décomposé en plusieurs sous-critères tenant, au degré d’innovation (20 points), au positionnement sur le marché (10 points), à la qualité technique (5 points), à l’adéquation du projet avec les ambitions industrielles (5 points) et aux aspects environnementaux et sociaux du projet (5 points). L’article 4.3.2 du cahier des charges, relatif aux critères éliminatoires dans la notation de l’innovation, prévoit que : « Une offre recevant une note inférieure à 12 points sur le degré d’innovation de son installation sera éliminée et ne sera pas évaluée au regard des autres critères ». L’article 4.3.2.1 relatif au degré d’innovation dispose que : « L’objectif de cette note est d’évaluer le degré d’innovation de la technologie proposée par le Candidat. / Afin que son dossier puisse être évalué, le Candidat devra apporter une attention certaine à la description des éléments suivants dans le rapport prévu au 3.2.4 du présent cahier des charges : (…) Les preuves de concept et les justifications de la faisabilité de l’innovation ».
Il ressort des pièces du dossier que l’offre présentée par la société Pierremont PV a été rejetée au motif que la note reçue par son projet quant au sous-critère du degré d’innovation était inférieure au seuil éliminatoire de douze points fixé par l’article 4.3.2 du cahier des charges. Pour justifier de la pertinence technique de son installation agrivoltaïque, formée d’une canopée de panneaux photovoltaïques dynamiques, superposés au-dessus des cultures agricoles par un système de câbles métalliques reliés à des pylônes, et dont l’inclinaison est pilotée par des capteurs solaires motorisés, la société Pierremont PV a seulement produit des simulations numériques effectuées sur un modèle réduit, dont les résultats n’ont pu être confrontés à la réalité afin d’optimiser et de valider les modèles ainsi développés tant en ce qui concerne la synergie de l’installation photovoltaïque avec l’usage agricole que la faisabilité de l’innovation. Si la société requérante soutient qu’elle dispose d’une certification de l’AFNOR selon laquelle son projet agrivoltaïque est conforme aux exigences du label « Projet Agrivoltaïque sur culture de Classe A pour l’étape de Développement », d’ailleurs postérieure à la décision en litige et concernant un site distinct, elle ne justifie pas qu’elle pouvait effectivement mettre en œuvre son projet dans les conditions requises par l’appel d’offres, lequel exigeait une solution innovante tout en demeurant opérationnelle. Dans ces conditions, la synergie de l’installation photovoltaïque avec l’usage agricole et la justification de la faisabilité de l’innovation, critères déterminant d’appréciation du degré d’innovation du projet, ne sont pas suffisamment démontrées. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que son offre répondait aux attentes de l’autorité attributaire en matière d’innovation et qu’en lui attribuant une note éliminatoire, la ministre de la transition énergétique aurait entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner la production du rapport d’analyse de son offre ni de se prononcer sur la recevabilité de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision de rejet de son offre, que les conclusions à fin d’annulation de la société Pierremont PV doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’ordonnance n° 2301454 du 31 août 2023 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est annulée.
Article 2 : La demande présentée par la société Pierremont PV devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est rejetée ainsi que le surplus de ses conclusions d’appel.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Pierremont PV et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature et au ministre de l’économie, des finances, de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Wallerich, président de chambre,
- Mme Guidi, présidente-assesseure,
- M. Michel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé : A. Michel
Le président,
Signé : M. Wallerich
La greffière,
Signé : I. Legrand
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
La greffière,
I. Legrand
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