Rejet 10 avril 2024
Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 1re ch. - formation à 3, 6 nov. 2025, n° 24NC01184 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC01184 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 10 avril 2024, N° 2400429 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052571469 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… B… a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler l’arrêté du 26 janvier 2024 par lequel la préfète de la Haute-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour mention « vie privée et familiale » et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d’enjoindre à la préfète de la Haute-Marne de lui délivrer, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification et, subsidiairement de réexaminer sa situation administrative et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que les entiers dépens.
Par un jugement n° 2400429 du 10 avril 2024, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2024, M. B…, représenté par Me Merger, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 janvier 2024 par lequel la préfète de la Haute-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour mention « vie privée et familiale » et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Marne de lui délivrer, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt et, subsidiairement dans le même délai de réexaminer sa situation administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- c’est à tort que le tribunal a considéré que son état de santé qui nécessite une prise en charge dont le défaut aurait des conséquences d’une exceptionnelle gravité ne justifiait pas que lui soit délivré un titre de séjour et ne faisait pas obstacle à une obligation de quitter le territoire français, dès lors que les soins requis ne sont pas disponibles dans son pays d’origine ; la préfète de la Haute-Marne a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
- sa vie est menacée en cas de retour dans son pays d’origine ;
- la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 octobre 2024, la préfète de la Haute-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Guidi, présidente, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, de nationalité géorgienne, déclare être entré en France le 6 août 2022. Il a sollicité des autorités françaises son admission au séjour au titre de l’asile en raison de craintes en cas de retour dans son pays d’origine. Sa demande d’asile a été rejetée par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 30 novembre 2022, confirmée par décision du 7 avril 2023 de la Cour nationale du droit d’asile. M. B… a ensuite formulé une demande d’admission au séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à laquelle la préfète de la Haute-Marne a fait droit en lui délivrant une carte de séjour temporaire valable jusqu’au 21 octobre 2023. Une demande de renouvellement de son droit au séjour a été formulée le 30 juin 2023 par M. B…. Par arrêté du 26 janvier 2024 la préfète de la Haute-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour mention « vie privée et familiale », l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B… relève appel du jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne qui a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familialeˮ d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. (…) ».
3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un accès effectif à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dont il peut effectivement bénéficier dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
4. Par un avis émis le 29 novembre 2023, le collège de médecins de l’OFII, consulté par la préfète de la Haute-Marne en application des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a estimé que l’état de santé de M. B… nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner pour l’intéressé des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’il pouvait, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, y bénéficier d’un traitement approprié. Il ressort des pièces du dossier que M. B… souffre d’une spondylarthrite axiale active nécessitant un traitement par biothérapie. Pour établir qu’il ne pourrait bénéficier d’un traitement médical approprié dans son pays d’origine, M. B… produit le certificat médical de l’OFII du 4 juillet 2023, la notification de la décision par laquelle la maison départementale des personnes handicapées lui accorde le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés, celle lui accordant une carte mobilité inclusion mention stationnement et une attestation sur l’honneur du 18 février 2024 du Dr A… précisant que, les « traitements et diagnostics n’étant pas corrects et adéquats dans son pays d’origine », il nécessite « de traitement médicaux réguliers et spécifiques qui ne sont pas disponibles dans son pays d’origine ». Il produit également des certificats médicaux indiquant qu’il suit un traitement par biothérapie, des ordonnances de traitement médicamenteux, une attestation de suivi par un psychologue ainsi qu’un rapport de l’OXFAM de juin 2009 et un rapport de recherche d’étudiants à Sciences Po sur le système de santé géorgien. Ces éléments ne sont cependant pas de nature à remettre en cause l’appréciation de la préfète de la Haute-Marne selon laquelle l’intéressé peut bénéficier dans son pays d’origine d’un traitement médical approprié à son état de santé. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a écarté le moyen tiré de ce que la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré en France le 6 août 2022 pour présenter une demande d’asile qui a été rejetée. Si M. B… produit une attestation de contrat d’intégration républicaine lui permettant d’effectuer des formations civiques ainsi qu’un rapport social, effectué par une association sociale du Parcours d’Hébergement et d’Insertion par le Logement Langrois (PHILL), attestant qu’il participe effectivement à des cours de français, ces éléments ne permettent pas de justifier d’une intégration particulière sur le territoire français. Il n’établit par ailleurs pas entretenir des relations stables et intenses avec des personnes séjournant régulièrement sur le territoire français, ni être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où, selon les déclarations du requérant au cours de l’audience, vivent sa femme et son enfant, de neuf ans. Dès lors, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, ni qu’elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et droit d’asile alors en vigueur : « Ne peuvent faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français : (…) / 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ».
8. Pour les motifs exposés au point 4 ci-dessus, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
9. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 ci-dessus, le moyen tiré de ce que l’obligation de quitter le territoire français est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: « L‘autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l‘étranger a la nationalité, sauf si l‘Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d‘asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s‘il n‘a pas encore été statué sur sa demande d‘asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d‘un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l‘accord de l‘étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d‘un pays s‘il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu‘il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l‘article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l‘homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
11. Il ressort des pièces du dossier, que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmé par la Cour nationale du droit d’asile, a estimé que ses déclarations « ne permettent pas de tenir les faits allégués pour établis, ni de regarder comme avérées les persécutions auxquelles il se dit exposé en cas de retour en Géorgie », son pays d’origine. Les éléments produits dans la présente instance ne permettant pas davantage d’établir la réalité des craintes dont M. B… se prévaut. Par ailleurs, M. B… n’établit pas qu’un retour en Géorgie l’exposerait à un traitement inhumain et dégradant en raison de l’absence de soins appropriés à son état de santé. Par suite, le moyen doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles relatives aux frais de l’instance doivent par conséquent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… B… et au ministre de l’intérieur
Copie en sera adressée à la préfète de la Haute- Marne.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Wallerich, président de chambre,
- Mme Guidi, présidente-assesseure,
- M. Michel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 novembre 2025.
La rapporteure
Signé : L. Guidi
Le président,
Signé : M. Wallerich
La greffière
Signé : I. Legrand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
I. Legrand
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