Rejet 8 avril 2024
Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 1re ch. - formation à 3, 6 nov. 2025, n° 24NC01791 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC01791 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 8 avril 2024, N° 2400685 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052571476 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 6 juillet 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait renvoyée.
Par un jugement n° 2400685 du 8 avril 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2024, Mme A…, représentée par Me Chebbale, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 8 avril 2024 ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du 6 juillet 2023 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination prises à son encontre par la préfète du Bas-Rhin ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 2 400 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- la préfète n’a pas procédé à un examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la préfète a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision quant à sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle ne pouvait faire l’objet d’une telle décision dans la mesure où elle aurait dû bénéficier de la délivrance d’un titre de séjour de plein droit au titre des dispositions L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la préfète a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision quant à sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en raison des risques encourus en cas de retour dans son pays d’origine.
La requête a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin, qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Michel, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante géorgienne née le 1er janvier 1978 est entrée en France le 30 janvier 2017 selon ses déclarations. L’intéressée a présenté une demande d’asile qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 25 février 2019, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile par décision du 26 août 2019. Le 18 juillet 2022, Mme A… a demandé à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 6 juillet 2023, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A… relève appel du jugement du 8 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
En premier lieu, la décision en litige comporte les éléments de droit et de fait propres à la situation personnelle de Mme A… sur lesquels la préfète du Bas-Rhin s’est fondée pour lui refuser la délivrance d’un titre de séjour et est ainsi suffisamment motivée.
En deuxième lieu, la requérante soutient que la décision en litige indique à tort qu’elle n’a jamais exercé d’activité professionnelle en France, alors qu’elle est agent de service depuis décembre 2022. Toutefois, Mme A… n’établit pas avoir transmis cette information à la préfecture à l’appui de sa demande de titre de séjour ni préalablement à l’édiction de la décision contestée. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme A… se prévaut de la durée de son séjour en France depuis 2017, de la présence en France de ses trois enfants et de son compagnon ainsi que de son insertion professionnelle en qualité d’agent de service à temps partiel et de ses missions de bénévolat. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le compagnon de Mme A…, en situation irrégulière sur le territoire français, a fait l’objet d’un arrêté portant refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français. Par ailleurs, il n’est pas établi que Mme A… ne pourrait pas poursuivre sa vie privée et familiale en Géorgie avec ses enfants et son compagnon. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, la décision de refus de séjour n’a pas porté au droit de Mme A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat ».
Les éléments invoqués par la requérante au point 5 ci-dessus ne sont pas de nature à établir que la situation de Mme A… répondrait à des considérations humanitaires ou serait justifiée par des motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète du Bas-Rhin a commis une erreur manifeste dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
La décision de refus de titre de séjour en litige n’a ni pour objet ni pour effet de séparer Mme A… de ses enfants. Par ailleurs, la requérante ne justifie pas que ses enfants mineurs, qui ont vocation à l’accompagner, ne pourraient pas poursuivre une vie privée et familiale normale en Géorgie et notamment y être scolarisés. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
En sixième lieu, pour les motifs exposés aux points 5 et 9 ci-dessus, le moyen tiré de ce que la préfète du Bas-Rhin a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision en litige quant à la situation personnelle de Mme A… doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, Mme A… n’établit pas l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision doit être écarté.
En deuxième lieu, indépendamment de l’énumération faite par l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile des catégories d’étrangers qui ne peuvent faire l’objet d’une mesure d’éloignement, l’autorité administrative ne peut légalement prendre une obligation de quitter le territoire français à l’encontre d’un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l’entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français.
Pour les motifs exposés au point 5 ci-dessus, la requérante ne remplissait pas, à la date de la décision en litige, les conditions d’attribution de plein droit du titre de séjour prévu par les dispositions précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’est pas fondée à soutenir qu’elle ne pouvait, pour ce motif, faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français.
En troisième lieu, pour les motifs exposés aux points 5 et 9 ci-dessus, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ainsi que le moyen tiré ce que la préfète du Bas-Rhin a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision en litige quant à la situation personnelle de Mme A… doivent être écartés.
Sur la décision fixant le pays de destination :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Mme A… soutient qu’elle encourt des risques pour sa vie et sa sécurité en Géorgie, en raison des menaces et de mauvais traitements subis de la part de deux individus, devenus des fonctionnaires de police, contre lesquels son compagnon a témoigné. Toutefois, la requérante n’établit pas, par les éléments versés à l’instance, le caractère personnel, réel et actuel des risques allégués en cas de retour dans ce pays. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I DE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A…, à Me Chebbale et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Wallerich, président de chambre,
- M. Michel, premier conseiller,
- Mme Barrois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé : A. Michel
Le président,
Signé : M. Wallerich
La greffière,
Signé : I. Legrand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
La greffière,
I. Legrand
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