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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 1re ch. - formation à 3, 6 nov. 2025, n° 24NC01189 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC01189 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 30 janvier 2024, N° 2400202 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052571470 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler l’arrêté du 24 janvier 2024 par lequel la préfète de la Haute-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2400202 du 30 janvier 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 mai 2024, M. A…, représenté par Me Gharzouli, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 24 janvier 2024 pris à son encontre par la préfète de la Haute-Marne ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Marne de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la préfète a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision quant à sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
- elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- la préfète a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision d’assignation à résidence :
- elle est insuffisamment motivée ;
- la préfète a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision quant à sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2024, la préfète de la Haute-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Michel, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien né le 3 novembre 1995, est entré en France en 2018 selon ses déclarations. Par un arrêté du 24 janvier 2024, la préfète de la Haute-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. A… relève appel du jugement du 30 janvier 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l’annulation des décisions du 24 janvier 2024 de la préfète de la Haute-Marne l’obligeant à quitter le territoire français sans délai et l’assignant à résidence.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) ». La décision contestée, après avoir notamment visé le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comporte les éléments de droit et de fait propres à la situation personnelle de M. A… sur lesquels la préfète de la Haute-Marne s’est fondée pour prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français et est ainsi suffisamment motivée.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et en particulier des termes de la décision en litige que la préfète de la Haute-Marne a procédé à un examen de la situation personnelle et notamment familiale de M. A… préalablement à l’édiction de sa décision.
En troisième lieu, le requérant, de nationalité tunisienne, ne saurait utilement se prévaloir des stipulations du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… se prévaut en particulier d’une durée de résidence de plus de cinq ans sur le territoire français, de son mariage le 4 novembre 2023 avec une ressortissante de nationalité française dont l’état de santé nécessite son soutien au quotidien, de la présence en France de membres de sa famille ainsi que d’une activité professionnelle en qualité d’employé polyvalent, depuis le 4 mars 2019, en contrat à durée indéterminée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision en litige, le mariage demeure très récent et que la communauté de vie dont le requérant se prévaut n’est établie au regard des pièces versées à l’instance que depuis l’année 2023. Par ailleurs, le requérant ne démontre pas, par les pièces produites au dossier, que sa présence auprès son épouse, qui souffre d’une pathologie handicapante, serait indispensable. En outre, M. A… n’est pas dépourvu de toute attache dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, à la date de son édiction, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas porté au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré ce que la préfète de la Haute-Marne a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision contestée quant à la situation personnelle de M. A… doit être écarté.
Sur la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
En premier lieu, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, M. A… n’établit pas l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision de refus d’accorder un délai de départ volontaire est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
La décision contestée qui vise et énonce notamment les dispositions du 3° de l’article L. 612-2 et des 1° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comporte les éléments de droit et de fait propres à la situation de M. A… sur lesquels la préfète de la Haute-Marne s’est fondée pour prononcer à son encontre un refus de lui accorder un délai de départ volontaire est et est ainsi suffisamment motivée.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet (…) ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux point 6, le moyen tiré ce que la préfète de la Haute-Marne a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire doit être écarté.
Sur la décision d’assignation à résidence :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ». La décision contestée, après avoir visé l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comporte les éléments de droit et de fait sur lesquels la préfète de la Haute-Marne s’est fondée pour prononcer à l’encontre de M. A… une assignation à résidence.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré ce que la préfète de la Haute-Marne a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision contestée quant à la situation personnelle de M. A… doit être écarté
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I DE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, à Me Gharzouli et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de la Haute-Marne.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Wallerich, président de chambre,
- Mme Guidi, présidente-assesseure,
- M. Michel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé : A. Michel
Le président,
Signé : M. Wallerich
La greffière,
Signé : I. Legrand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
La greffière,
I. Legrand
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