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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 1re ch. - formation à 3, 6 nov. 2025, n° 24NC01303 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC01303 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 22 février 2024, N° 2303548 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052571472 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler les décisions du 3 octobre 2023 par lesquelles la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé.
Par un jugement n° 2303548 du 22 février 2024, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2024, M. A…, représenté par Me Coche-Mainente, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 22 février 2024 ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du 3 octobre 2023 refusant la délivrance d’un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination prises à son encontre par la préfète de Meurthe-et-Moselle ;
3°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous la même astreinte, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 200 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- la préfète n’a pas procédé à un examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la préfète a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision quant à sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- la préfète n’a pas procédé à un examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la préfète a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision quant à sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 janvier 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle s’en remet à ses écritures de première instance et soutient, en outre, que les pièces versées en appel par le requérant n’établissent pas qu’il ne pourra pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé au Nigéria.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Michel, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant nigérian né le 8 septembre 1975 est entré irrégulièrement sur le territoire français le 20 octobre 2021. Le 18 janvier 2023, il a sollicité la délivrance d’une carte de séjour temporaire en qualité d’étranger malade sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par des décisions du 3 octobre 2023, la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. M. A… relève appel du jugement du 22 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
En premier lieu, la décision en litige comporte les éléments de droit et de fait propres à la situation personnelle de M. A… sur lesquels la préfète de Meurthe-et-Moselle s’est fondée pour lui refuser la délivrance d’un titre de séjour et est ainsi suffisamment motivée.
En deuxième lieu, M. A… soutient que la préfète de Meurthe-et-Moselle n’a pas procédé à un examen de sa situation personnelle au regard en particulier de la présence de ses deux enfants biologiques ainsi que de l’enfant de sa compagne. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté que l’intéressé, qui avait présenté une demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade, n’a pas fait état auprès de la préfète d’éléments relatifs à la situation de ses enfants et de celui de sa compagne préalablement à l’édiction de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée (…) ».
Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte-tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
Dans son avis du 22 mai 2023, le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a estimé que l’état de santé de M. A… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et qu’il pouvait, eu égard à son état de santé, voyager sans risque vers son pays d’origine.
Il ressort en particulier de la liste des médicaments essentiels au Nigéria, dressée en 2018, que le diclofenac prescrit à l’intéressé figure sur cette liste. Par ailleurs, si le requérant se prévaut d’une note du 16 janvier 2024 de l’ambassade de France au Nigéria relative au secteur de la santé au Nigéria ainsi que d’un document de l’Organisation mondiale de la santé de 2016 concernant le traitement du diabète au Nigéria, ces documents ne permettent pas d’établir qu’il ne pourrait pas bénéficier des traitements appropriés à son état de santé dans son pays d’origine en raison de la disponibilité des médicaments nécessaires au traitement de ses pathologies ou en raison de leur coût ou de l’insuffisance des structures médicales et notamment quant à la surveillance médicale de ses pathologies. Par suite, les pièces versées à l’instance ne sont pas de nature à remettre en cause l’appréciation portée par la préfète de Meurthe-et-Moselle, fondée sur l’avis rendu par le collège des médecins de l’OFII, quant à la possibilité pour l’intéressé de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Dès lors, le moyen tiré de l’inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… se prévaut de sa relation avec une ressortissante nigériane, en situation régulière, avec laquelle il est lié par un pacte civil de solidarité depuis le 30 mars 2023 et qu’il a reconnu être le père de deux de ses enfants, nés respectivement en 2012 et en 2016. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant n’est entré en France qu’en octobre 2021 et ne justifie vivre avec sa compagne et ses enfants que depuis le mois de mars 2023. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, la décision de refus de séjour n’a pas porté au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7 et 9 ci-dessus, le moyen tiré de ce que la préfète de Meurthe-et-Moselle a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision de refus de titre de séjour en litige quant à sa situation personnelle doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, M. A… n’établit pas l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour (…) ».
Il résulte de ces dispositions qu’une obligation de quitter le territoire français qui trouve son fondement légal dans le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne doit pas faire l’objet d’une motivation distincte du refus de titre de séjour. Ce refus comporte les éléments de droit et de fait sur lesquels la préfète de Meurthe-et-Moselle se fonde pour refuser à M. A… un titre de séjour et est ainsi suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la mesure d’éloignement doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté que M. A…, qui avait présenté une demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade, n’a pas fait état auprès de la préfète d’éléments relatifs à la situation de ses enfants et de celui de sa compagne préalablement à l’édiction de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète de Meurthe-et-Moselle n’aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de M. A… préalablement à l’édiction de cette décision en l’absence de prise en compte de ces éléments doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : / (…) 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ».
Compte tenu de ce qui a été indiqué au point 7 ci-dessus, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7 et 9 ci-dessus, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation de la préfète de Meurthe-et-Moselle dans l’appréciation des conséquences de la décision en litige quant à la situation personnelle de M. A… doivent être écartés.
Sur la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, ainsi qu’il a été indiqué ci-dessus, M. A… n’établit pas l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En second lieu, la décision fixant le pays de destination qui vise les dispositions de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, précise la nationalité nigériane de M. A… et indique qu’il n’établit pas encourir des risques de traitement inhumain ou dégradant en cas de retour au Nigéria. Par suite, la décision en litige comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I DE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, à Me Coche-Mainente et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Wallerich, président de chambre,
- Mme Guidi, présidente-assesseure,
- M. Michel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé : A. Michel
Le président,
Signé : M. Wallerich
La greffière,
Signé : I. Legrand
La République mande et ordonne au ministre l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
La greffière,
I. Legrand
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