Rejet 14 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 1re ch. - formation à 3, 6 nov. 2025, n° 24NC01267 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC01267 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 14 mars 2024, N° 2302105 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052571471 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler l’arrêté du 22 mai 2023 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé.
Par un jugement n° 2302105 du 14 mars 2024, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 mai 2024, M. A…, représenté par Me Hami-Znati, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 14 mars 2024 ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 22 mai 2023 pris à son encontre par le préfet de la Marne ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen de sa situation personnelle ;
- cette décision méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 9 du code civil ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision quant à sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière en méconnaissance du droit à être entendu au titre des principes généraux du droit de l’Union européenne ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 9 du code civil ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision quant à sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 9 du code civil ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet s’est estimé à tort en situation de compétence liée au regard des décisions prises par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d’asile ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation au regard des risques encourus en cas de retour dans son pays d’origine.
La requête a été communiquée au préfet de la Marne, qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Michel, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant angolais né le 11 juin 1993, est entré en France le 4 septembre 2017 selon ses déclarations. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision 20 février 2018, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile par décision du 16 octobre 2018. Le 28 octobre 2022, M. A… a demandé auprès des services de la préfecture de la Marne son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 22 mai 2023, le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination. M. A… relève appel du jugement du 14 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
En premier lieu, par un arrêté du 4 avril 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet de la Marne a donné délégation à M. Emile Soumbo, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer tous les actes relevant des attributions de l’Etat dans le département, à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions prises en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision en litige comporte les éléments de fait et de droit propres à la situation de l’intéressé sur lesquels le préfet de la Marne s’est fondé pour refuser de lui délivrer un titre de séjour et est ainsi suffisamment motivée.
En troisième lieu, si la décision contestée mentionne à tort dans ses visas l’accord entre la France et le Sénégal du 23 septembre 2023, il ressort en particulier des termes de la décision en litige que cette simple erreur de plume a été sans influence quant à l’examen de la demande de M. A… à laquelle le préfet de la Marne a procédé préalablement à l’édiction du refus de titre de séjour en litige.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 9 du code civil : « Chacun a droit au respect de sa vie privée. / Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé ».
M. A… se prévaut en particulier de la durée de sa présence en France depuis six ans, de son insertion professionnelle en qualité de technicien de surface par contrat à durée indéterminée du 14 juin 2023, de la nécessité d’un suivi médical en France ainsi que de ses actions de bénévolat et de ses attaches en France. Toutefois, le requérant, célibataire et sans charge de famille en France, n’établit pas avoir des attaches personnelles ou familiales d’une particulière intensité à la date de la décision en litige. Par ailleurs, s’il ressort des pièces versées à l’instance que l’état de santé de M. A… nécessite un traitement pharmacologique au long cours ainsi qu’un suivi annuel par un spécialiste, le requérant n’établit pas qu’un défaut de prise en charge médicale aurait des conséquences d’une exceptionnelle gravité ni qu’il ne pourrait pas bénéficier effectivement en Angola d’un traitement approprié à son état de santé. En outre, il n’est pas contesté que M. A… n’est pas dépourvu d’attaches notamment familiales en Angola où réside sa mère et sa fille mineure née en 2014. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, à la date de son édiction, la décision de refus de séjour en litige n’a pas porté au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté ainsi que, en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 9 du code civil.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat ».
Le requérant invoque les mêmes arguments que ceux énoncés au point 6 ci-dessus. Ces seuls éléments ne peuvent être regardés comme des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels permettant la délivrance d’un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale au sens des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Marne a commis une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En sixième lieu, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… aurait sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, alors que le préfet de la Marne n’a pas examiné le droit au séjour de l’intéressée sur ce fondement, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions.
En septième lieu, M. A… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en raison de risques encourus en cas de retour dans son pays d’origine à l’appui de sa contestation de la décision en litige qui ne fixe pas le pays de destination.
En huitième lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés au point 6 ci-dessus, le moyen tiré de ce que le préfet de la Marne a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision en litige quant à la situation personnelle de M. A… doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2 ci-dessus, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté.
En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, le droit d’être entendu n’implique pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français dès lors qu’il a pu être entendu à l’occasion de l’examen de sa demande de titre de séjour.
La décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise à la suite d’une demande de délivrance d’un titre de séjour présentée par M. A…. Alors qu’il ne pouvait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande, il pouvait faire l’objet d’une mesure d’éloignement, M. A… ne démontre pas qu’il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la décision contestée et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à cette décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6, 8, 9 et 10 ci-dessus, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des dispositions de l’article 9 du code civil, des dispositions des articles L. 425-9 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision en litige quant à la situation personnelle de M. A… doivent être écartés.
Sur la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 2 et 6 ci-dessus, les moyens tirés de l’incompétence du signataire de la décision contestée, de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article 9 du code civil doivent être écartés.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et en particulier des termes de la décision contestée que le préfet de la Marne n’aurait pas procédé à un examen de la situation M. A… au regard de risques encourus en cas de retour en Angola au titre des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qu’il serait estimé à tort en situation de compétence liée par les décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d’asile.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Le requérant n’établit par aucun élément précis qu’il encourt un risque personnel, actuel et réel en cas de retour en Angola. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I DE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, à Me Hami-Znati et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Marne.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Wallerich, président de chambre,
- Mme Guidi, présidente-assesseure,
- M. Michel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé : A. Michel
Le président,
Signé : M. Wallerich
La greffière,
Signé : I. Legrand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
La greffière,
I. Legrand
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