Rejet 15 février 2024
Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 1re ch. - formation à 3, 6 nov. 2025, n° 24NC01535 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC01535 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 15 février 2024, N° 2400417 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052571474 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… C… a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler l’arrêté du 8 février 2024 par lequel le préfet de la Côte-d’Or lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit, et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de trois ans, d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par un jugement n° 2400417 du 15 février 2024, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 juin 2024, M. C…, représenté par Me Bonardel-Argenty, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 février 2024 par lequel le préfet de la Côte-d’Or lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou à tout le moins de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- c’est à tort que le tribunal a retenu l’année 2020 comme la date de son entrée en France ; le jugement est insuffisamment motivé ;
- l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence ; elle est insuffisamment motivée, le préfet de la Côte d’Or n’ayant pas procédé à un examen particulier de sa situation ; elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ; elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et il ne présente aucune menace pour l’ordre public ; elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale ;
- la décision de refus de délai de départ volontaire est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale ; elle est entachée d’erreur d’appréciation de la menace à l’ordre public ;
- la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ;
- la décision lui interdisant de circuler sur le territoire français est entachée d’erreur d’appréciation quant aux circonstances humanitaires.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 mars 2025, le préfet de la Côte d’Or, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Guidi, présidente, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant italien né le 31 janvier 1984, est entré sur le territoire français en février 2020 selon ses déclarations. Par un arrêté du 8 février 2024, le préfet de la Côte-d’Or lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit et a pris à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de trois ans. M. C… relève appel du jugement du tribunal administratif de Nancy qui a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, contrairement à ce que soutient M. C…, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a suffisamment motivé au point 3 de son jugement la réponse au moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté contesté.
3. En second lieu, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. M. C… ne peut donc utilement soutenir que le tribunal aurait entaché son jugement d’erreur de fait quant à la date de son entrée en France.
4. Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à soutenir que le jugement serait entaché d’irrégularité.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, par un arrêté du 18 janvier 2024, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte-d’Or le 22 janvier 2024, le préfet de la Côte-d’Or a donné délégation à M. B… A…, directeur de cabinet de la préfecture, à l’effet de signer les décisions contestées. Par suite, M. A…, signataire de l’arrêté contesté, était compétent pour signer les décisions en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
6. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions contestées, révélant que le préfet de la Côte d’Or a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C…. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de ces décisions doit être écarté.
7. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Côte-d’Or aurait entaché la décision litigieuse d’une erreur de fait au regard de la situation personnelle de M. C… et de la date de son entrée en France.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ».
9. Il appartient à l’autorité préfectorale comme à toute administration de faire application du droit de l’Union européenne et d’en appliquer les principes généraux, dont celui du droit à une bonne administration. Parmi ces principes, figure celui du droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Ce droit implique seulement, qu’informé de ce qu’une décision est susceptible d’être prise à son encontre, l’intéressé soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales.
10. Il ressort des pièces du dossier et notamment du « formulaire de renseignement administratif éloignement pour trouble à l’ordre public » que M. C… a été interrogé sur sa situation personnelle et familiale, la durée de son séjour en France et invité à faire valoir ses observations sur une éventuelle mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté comme manquant en fait.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / (…) / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; / (…) / L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine. ». Pour l’application de ces dernières dispositions, il appartient à l’autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
12. Il ressort des pièces du dossier que M. C… a déclaré être entré en France le 17 février 2020. Le requérant n’exerçait aucune activité professionnelle à la date d’édiction de la décision attaquée. S’il fait valoir une relation avec une ressortissante française, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée y avait mis fin à la date de l’arrêté attaqué à la suite de violences conjugales. En outre, M. C… n’est pas dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine dans lequel résident ses parents, ses frères et sœurs, et ses deux enfants mineurs. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. C… a été convoqué à l’audience du tribunal correctionnel de Dijon du 16 mai 2024 pour avoir exercé des violences sur son ex-compagne ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours. Il est ainsi reproché à M. C… d’avoir, le 24 janvier 2024, assené à la victime plusieurs coups de poing et de pied sur le corps et le visage et d’avoir maintenu une pression forte de ses deux mains sur sa tête. La réalité des faits reprochés à l’intéressé est suffisamment établie par les déclarations circonstanciées de sa compagne au cours de son audition par les services de police et par les constatations médico-légales diligentées au cours de l’enquête. M. C… est en outre défavorablement connu des services de police pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis, conduite d’un véhicule en état d’ivresse manifeste, délit de fuite après un accident par conducteur de véhicule terrestre et refus de se soumettre aux vérifications tendant à établir l’état alcoolique et aux analyses ou examens en vue d’établir s’il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants, commis en décembre 2022. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, et alors même que M. C… n’avait pas été condamné par la juridiction répressive à la date d’édiction de la décision contestée, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet de la Côte-d’Or a pu considérer que le comportement de M. C… constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la menace à l’ordre public constituée par son comportement doit être écarté.
13. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
14. Eu égard aux éléments rappelés au point 12 du présent arrêt, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise et le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne les moyens propres à la contestation de la décision refusant un délai de départ volontaire :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision lui refusant un délai de départ volontaire est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale doit être écarté.
16. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. / L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel ».
17. Il résulte de ce qui a été dit au point 12 du présent arrêt que le comportement de M. C… doit être regardé comme constituant, du point de vue de l’ordre public une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société de sorte que le préfet de la Côte-d’Or justifiait de la condition d’urgence, au sens des dispositions précitées du second alinéa de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour ne pas lui accorder un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la contestation de la décision fixant le pays de destination :
18. Contrairement à ce que soutient M. C…, la décision fixant le pays de renvoi comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
19. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est, en l’espèce, inopérant à l’encontre d’une décision fixant le pays de destination. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la contestation de la décision portant interdiction de circulation :
20. Aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans ».
21. Il résulte de ce qui précède qu’au regard du comportement et de la situation personnelle de M. C…, l’autorité administrative n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle et des circonstances humanitaires en lui interdisant de circuler en France pendant une durée de trois ans.
22. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles relatives aux frais de l’instance doivent par conséquent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D… C…, à Me Bonardel-Argenty et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Côte d’Or.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Wallerich, président de chambre,
- Mme Guidi, présidente-assesseure,
- M. Michel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 novembre 2025.
La rapporteure
Signé : L. Guidi
Le président,
Signé : M. Wallerich
La greffière
Signé : I. Legrand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
I. Legrand
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