Rejet 3 juin 2024
Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 5e ch. - formation à 3, 12 nov. 2025, n° 24NC01486 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC01486 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 3 juin 2024, N° 2403251 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052571473 |
Sur les parties
| Président : | M. DURUP DE BALEINE |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Axel BARLERIN |
| Rapporteur public : | Mme BOURGUET |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 6 mai 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a désigné le pays de destination et lui a fait interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Par un jugement n° 2403251 du 3 juin 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 juin 2024, M. B…, représenté par Me Arab, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 3 juin 2024 du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) d’annuler l’arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 6 mai 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- il remplit la condition de 5 années de résidence légale et ininterrompue prévue par l’article L. 234-1 du code de justice administrative ;
- sa présence sur le territoire français ne constitue pas un trouble pour l’ordre public.
La requête a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Barlerin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, né le 22 novembre 1994 à Nador au Maroc, de nationalité espagnole, est entré irrégulièrement sur le territoire français, selon ses déclarations, en 2013. Il a été interpelé le 6 mai 2024 et placé en garde à vue pour des faits de violences avec armes sur conjoint s’étant déroulés la veille. La préfète du Bas-Rhin a pris à son encontre, le même jour, une décision portant obligation de quitter le territoire, refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant un pays de destination et lui faisant interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de cinq ans. M. B… relève appel du jugement du 3 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de la décision du 6 mai 2024 :
2. Aux termes de termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; (…) / L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine. » Aux termes de l’article L. 251-2 de ce code : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 251-1 les citoyens de l’Union européenne ainsi que les membres de leur famille qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l’article L. 234-1 ». Aux termes de l’article L. 234-1 du même code : « Les citoyens de l’Union européenne mentionnés à l’article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français ».
3. En premier lieu, M. B… soutient qu’en tant que citoyen européen il ne peut fait faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il a acquis le droit au séjour permanent prévu à l’article L. 234-1 de ce code. Cependant, si M. B… produit des documents dont il ressort qu’il a occupé en France des emplois de commis de cuisine depuis le 27 juillet 2023, il n’établit pas qu’il aurait séjourné de manière ininterrompue sur le territoire français depuis au moins cinq ans à la date de l’arrêté contesté. Au surplus, le requérant, qui n’apporte aucune précision sur les conditions de son entrée sur le territoire national et de sa résidence avant 2023, n’établit pas, par la seule production desdits documents, avoir résidé de manière légale sur le territoire français. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire, la préfète du Bas-Rhin aurait méconnu les dispositions précitées.
4. En second lieu, il résulte de ce qui vient d’être dit que M. B… ne justifie pas d’un droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le préfet pouvait, pour ce seul motif, prononcer à son encontre une mesure portant obligation de quitter le territoire. Par ailleurs, le requérant a été invité à comparaître le 8 juillet 2024 devant le substitut du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg pour y répondre de faits de violences sur sa concubine, dont, en dernier lieu, le 5 mai 2024, de violences avec arme, à savoir un couteau. Dans ces conditions et en tout état de cause, eu égard à la gravité de ces faits et compte tenu, dans la présente instance, de l’absence de production par le requérant de tout élément tendant à établir soit son innocence soit son absence de dangerosité, il n’est pas fondé à soutenir qu’en prononçant son éloignement la préfèteaurait commis une erreur de droit ou une erreur manifeste d’appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède que, M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Sur les frais de l’instance :
6. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Durup de Baleine, président,
- M. Barlerin, premier conseiller,
- Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé : A. Barlerin
Le président,
Signé : A. Durup de Baleine
Le greffier,
Signé : A. Betti
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti
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