Annulation 30 mai 2024
Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 2e ch. - formation à 3, 13 nov. 2025, n° 24NC01728 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC01728 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 30 mai 2024, N° 2400505 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052574265 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler l’arrêté du 8 février 2024 par lequel le préfet de la Meuse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Par un jugement n°2400505 du 30 mai 2024, le tribunal administratif de Nancy a annulé ces décisions.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 juin 2024, le préfet de la Meuse demande à la cour d’annuler ce jugement.
Il soutient que les premiers juges ont commis une erreur d’appréciation dans l’application des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2024, M. C… A…, représenté par Me Nunge conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce qu’une somme de 1 200 euros soit mise à la charge de l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience publique.
Le rapport de M. Durand a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien né le 2 octobre 1992, est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, au cours de l’année 2015. En mai 2018, il a été rejoint par son épouse, entrée en France sous couvert d’un visa portant la mention « étudiant » et qui est titulaire d’un titre de séjour en qualité de commerçante valable jusqu’au 3 juillet 2024. Après avoir vainement sollicité son admission au séjour et fait l’objet de plusieurs mesures d’éloignement, M. A… a, le 28 août 2023, sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 8 février 2024, le préfet de la Meuse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. Par un jugement du30 mai 2024, dont le préfet de la Meuse relève appel, le tribunal administratif de Nancy a annulé ces décisions.
Sur le moyen d’annulation retenu par le premier juge :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… est entré en France environ huit ans avant la décision attaquée. Il n’est pas contesté que le requérant mène une vie commune en France avec ses enfants nés en 2019 et 2022 et son épouse, également tunisienne, qui, dans le dernier état de sa situation, réside régulièrement en France sous couvert d’un titre de séjour portant la mention « commerçant », valable jusqu’au 3 juillet 2024. Si le préfet soutient que le restaurant de Mme A… a été placé en redressement judiciaire, concomitamment à l’édiction de la décision contestée et que le renouvellement d’une carte de séjour portant la mention « commerçant » est conditionné à la viabilité économique d’une entreprise, l’ouverture d’une telle procédure n’est pas à elle seule de nature à faire obstacle au renouvellement d’un titre de séjour portant la mention « commerçant », le titre de Mme A… étant, en tout état de cause, en cours de validité au jour de la décision attaquée. Dans ces circonstances, au regard des liens unissant M. A… à son épouse et ses enfants et bien que la durée du séjour en France de l’intéressé soit la conséquence du non-respect, par ce dernier, de plusieurs mesures d’éloignement prises à son encontre, l’arrêté du préfet de la Meuse du 8 février 2024 contesté a méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme,
Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Meuse n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a annulé son arrêté du 8 février 2024.
Sur les frais de l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros demandée par M. A… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du préfet de la Meuse est rejetée.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie du présent arrêt sera transmise au préfet de la Meuse.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Martinez, président,
M. Agnel, président-assesseur,
M. Durand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé : F. Durand
Le président,
Signé : J. Martinez
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
C. Schramm
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