Rejet 17 mai 2024
Annulation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 2e ch. - formation à 3, 13 nov. 2025, n° 24NC01863 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC01863 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 17 mai 2024, N° 2202030 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052574266 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Besançon d’annuler la décision du 14 octobre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé de clôturer la demande d’autorisation de travail présentée pour lui par l’association Odesia Vacances et d’enjoindre au préfet de délivrer à son employeur l’autorisation sollicitée.
Par un jugement n°2202030 du 17 mai 2024, le tribunal administratif de Besançon a rejeté la demande de M. A….
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2024, M. B… A…, représentée par Me Buvat, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la décision du 14 octobre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé de clôturer la demande d’autorisation de travail présentée pour lui par l’association Odesia Vacances ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à son employeur, l’association Odesia Vacances, une autorisation de travail à son nom ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée dès lors qu’elle ne précise pas son fondement juridique ;
- la décision a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article 1 de l’arrêté du 1er avril 2021 fixant la liste des pièces à fournir à l’appui d’une demande d’autorisation de travail ;
- le préfet a commis une erreur de droit en considérant qu’il ne pouvait changer de statut ;
- il remplit les conditions pour se voir délivrer l’autorisation sollicitée ;
- la décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience publique.
Le rapport de M. Durand a été entendu au cours de l’audience publique
Considérant ce qui suit :
L’association Odesia Vacances a présenté une demande d’autorisation de travail en faveur de M. A…, ressortissant malgache, qui était détenteur d’un visa de long séjour « stagiaire » valable du 19 mars au 18 octobre 2022. Par une décision du 14 octobre 2022, la demande d’autorisation de travail sollicitée a été clôturée. Par un jugement du 17 mai 2024, le tribunal administratif de Besançon a rejeté la requête tendant à l’annulation de cette décision de refus d’autorisation de travail.
Sur la légalité du refus d’autorisation de travail :
D’une part, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail (…) ». En vertu des articles L. 5221-2, L. 5221-5, R. 5221-3 et R. 5221-20 du code du travail, pour exercer une activité professionnelle salariée en France, un étranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, titulaire d’un contrat de travail, doit détenir une autorisation de travail, qui est accordée au vu du respect de conditions qui tiennent notamment à la nature de l’emploi offert, au respect par l’employeur des conditions réglementaires d’exercice de son activité et à la rémunération proposée. En application du II de l’article R. 5221-1 et de l’article R. 5221-15 du même code, la demande d’autorisation de travail est adressée par l’employeur, au moyen d’un téléservice, au préfet du département du siège de l’établissement employeur. Enfin, en vertu de l’article R. 5221-17 du même code, la décision relative à la demande d’autorisation de travail est prise par le préfet et notifiée à l’employeur et à l’étranger.
D’autre part, aux termes de l’article L. 436-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit en France un stage dans le cadre d’une convention de stage visée par l’autorité administrative compétente et qu’il dispose de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « stagiaire ». / En cas de nécessité liée au déroulement du stage, et sous réserve d’une entrée régulière en France, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Par dérogation à l’article L. 414-10 cette carte n’autorise pas l’exercice d’une activité professionnelle salariée (…) ».
La circonstance que la carte de séjour portant la mention « stagiaire » n’autorise pas l’étranger à exercer une activité salariée n’empêche toutefois pas ce dernier de solliciter un changement de son statut en vue de se voir délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré en France sous couvert d’un visa long séjour valant titre de séjour portant la mention « stagiaire ». Pour rejeter la demande d’autorisation de travail de l’association Odesia Vacances, le préfet de Seine-Saint-Denis s’est fondé sur la circonstance que le requérant était titulaire d’un visa de long séjour portant la mention « stagiaire » et qu’il ne pouvait en conséquence solliciter la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » en vue d’exercer une activité professionnelle. Par suite, en refusant de délivrer l’autorisation de travail sollicitée pour ce seul motif, le préfet de Seine-Saint-Denis a commis une erreur de droit.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation la décision du préfet de Seine-Saint-Denis du 14 octobre 2022.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent arrêt implique uniquement que le préfet de Seine-Saint-Denis réexamine la demande d’autorisation de travail présentée par l’association Odesia Vacances. Il y a lieu de lui prescrire d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais de l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais engagés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n°2202030 du 17 mai 2024 du tribunal administratif de Besançon est annulé.
Article 2 : La décision du préfet de Seine-Saint-Denis du 14 octobre 2022 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande d’autorisation de travail présentée par l’association Odesia Vacances dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L’Etat versera à M A… une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie du présent arrêt sera transmise au préfet de Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Martinez, président,
M. Agnel, président-assesseur,
M. Durand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé : F. Durand
Le président,
Signé : J. Martinez
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
C. Schramm
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