Annulation 25 avril 2023
Rejet 6 juin 2024
Rejet 13 novembre 2025
Rejet 19 décembre 2025
Non-lieu à statuer 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 2e ch. - formation à 3, 13 nov. 2025, n° 24NC01868 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC01868 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 6 juin 2024, N° 2403254 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052574267 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 8 mai 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin l’a assigné à résidence.
Par un jugement no 2403254 du 6 juin 2024, le magistrat désigné par le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2024, M. B…, représenté par Me Berry, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 8 mai 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision d’assignation à résidence n’est pas suffisamment motivée ;
- l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version issue de l’article 72 de la loi n°2024-42 du 27 janvier 2024, ne s’appliquait pas à sa situation dès lors que la mesure d’éloignement le concernant a été prises avant l’entrée en vigueur de la modification ;
- elle méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de perspective raisonnable d’éloignement vers son pays d’origine ;
- elle méconnaît l’article L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la durée cumulée de ses assignations à résidence excède cent-vingt jours.
La requête a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin qui n’a pas produit d’observations en défense.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 27 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Antoniazzi a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant géorgien né en 1986, déclare être entré en France le 31 mai 2018 pour y solliciter le statut de réfugié. Sa demande d’asile a été rejetée le 31 juillet 2018 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Il a fait l’objet d’une première obligation de quitter le territoire français, édictée le 4 octobre 2018 par le préfet du Val-de-Marne. Le 26 mars 2019, il a présenté une demande de réexamen qui a été rejetée comme irrecevable le 29 mars 2019 par l’OFPRA, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 28 août 2019. La préfète du Bas-Rhin a, en conséquence, édicté une deuxième obligation de quitter le territoire français le 4 mars 2021. Par un arrêté du 31 mars 2023, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Strasbourg le 25 avril 2023, la préfète du Bas-Rhin a, à nouveau, obligé M. B… à quitter le territoire français. A la suite de son interpellation et de son placement en garde à vue pour des faits de recel de bien provenant d’un vol et soustraction à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français, la préfète du Bas-Rhin l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, par un arrêté du 8 mai 2024. M. B… fait appel du jugement du 6 juin 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et se fonde sur ce que M. B… fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris le 31 mars 2023, qu’il dispose d’une adresse, qu’il devra remettre son passeport ou tout autre document d’identité lors de son premier pointage et qu’ainsi l’exécution de la mesure d’éloignement demeure une perspective raisonnable. Elle comporte ainsi l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée, alors même qu’elle ne fait pas état des décisions d’assignation à résidence prises en 2023.
En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction issue du 2° du VI de l’article 72 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ». En vertu du IV de l’article 86 de cette loi, ces dispositions sont applicables aux décisions prises à compter du lendemain de sa publication, le 28 janvier 2024
Ces dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permettent à l’autorité administrative d’assigner à résidence un ressortissant étranger ayant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant, au lieu d’une année comme c’était le cas sous l’empire de leur version antérieure à la loi du 26 janvier 2024. En l’absence de régime transitoire prévu à l’article 86 de la loi du 26 janvier 2024, ces dispositions, qui sont entrées en vigueur le lendemain de la publication de la loi au journal officiel, soit le 28 janvier 2024, permettent à compter de cette date à l’autorité administrative d’assigner à résidence un étranger en vue de l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français adoptée moins de trois années auparavant, en ce compris les mesures d’éloignement adoptées plus d’une année auparavant. Par conséquent, contrairement à ce qu’il soutient, les dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile issues de la loi du 26 janvier 2024 étaient applicables à la situation de M. B…, qui avait fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 31 mars 2023, soit moins de trois ans avant l’adoption de l’arrêté du 8 mai 2024 l’assignant à résidence.
En troisième lieu, pour ordonner l’assignation à résidence de M. B…, la préfète du Bas-Rhin s’est fondée sur la circonstance qu’il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 31 mars 2023 qu’il n’a pas exécutée, qu’il dispose d’une adresse et devra remettre son passeport lors du premier pointage. La préfète a ainsi pu légalement considérer que l’exécution de cette décision, prise moins de trois ans auparavant, constituait une perspective raisonnable. En se bornant à soutenir que la préfecture n’a jamais mis à exécution la décision d’éloignement malgré les précédentes assignations à résidence, M. B… n’établit pas que son éloignement ne constitue pas une perspective raisonnable et que la préfète du Bas-Rhin ne pouvait légalement décider de l’assigner à résidence pour une période de quarante-cinq jours.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ». En adoptant ces dispositions, le législateur a entendu proscrire qu’un étranger puisse faire l’objet de périodes consécutives d’assignation à résidence excédant une durée totale de cent-trente-cinq jours.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a fait l’objet, par un arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 31 mars 2023, dont la légalité a été confirmée par le jugement du 25 avril 2023 du tribunal administratif de Strasbourg, d’une assignation à résidence d’une durée de quarante-cinq jours, pour l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français du même jour. Par un arrêté du 5 mai 2023, la préfète du Bas-Rhin a retiré son arrêté du 31 mars 2023 portant assignation à résidence et édicté une nouvelle mesure d’assignation à résidence. Le tribunal a annulé cet arrêté du 5 mai 2023 par un jugement du 7 juin 2023. Par un arrêté du 23 juin 2023, dont la légalité a été confirmée par le même tribunal le 26 juillet 2023, la préfète du Bas-Rhin a renouvelé l’assignation à résidence de M. B… pour une durée de quarante-cinq jours. Par un arrêté du 2 août 2023, la préfète du Bas-Rhin a retiré cette mesure. L’arrêté du 4 août 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a assigné à nouveau M. B… à résidence pour une durée de quarante-cinq jours a été annulé par le tribunal le 24 août 2023. Alors que M. B… n’a pas exécuté la mesure d’éloignement en cause, il a été à nouveau appréhendé le 8 mai 2024 et a fait l’objet d’une nouvelle mesure d’assignation à résidence par décision de la préfète du Bas-Rhin du même jour. Cette nouvelle assignation, qui a été prise à plusieurs mois du terme de l’assignation antérieure, ne peut être regardée comme ayant pour objet ou pour effet de créer une période consécutive de cent-trente-cinq jours d’assignation à résidence, mais doit être regardée, pour l’application des dispositions de l’article L. 732-3, comme une nouvelle mesure d’assignation à résidence, susceptible d’être renouvelée dans la limite d’un total de cent-trente-cinq jours. Ainsi, c’est sans erreur de droit que la préfète du Bas-Rhin l’a, à nouveau, assigné à résidence pour une durée initiale de quarante-cinq jours par l’arrêté du 8 mai 2024.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, à Me Berry et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Martinez, président,
- M. Agnel, président-assesseur,
- Mme Antoniazzi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé : S. Antoniazzi
Le président,
Signé : J. Martinez
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm
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