Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 3e ch. - formation à 3, 19 nov. 2025, n° 24NC01571 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC01571 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 20 janvier 2024, N° 2306839, 2307401 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052868418 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
Par deux requêtes distinctes, M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler la décision implicite née du silence gardé sur sa demande du 3 mars 2023 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour et les décisions du 27 septembre 2023 par lesquelles le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français.
Par un jugement n° 2306839, 2307401 du 20 janvier 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 14 juin 2024 et 26 juillet 2024, M. B… A…, représenté par Me Hentz, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler les décisions du 27 septembre 2023 par lesquelles le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer le titre de séjour sollicité et à défaut de réexaminer sa situation sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros hors taxes à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, une somme de 1 800 euros à verser au requérant.
Il soutient que :
S’agissant du refus de titre de séjour :
- il méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par exception d’illégalité du refus de titre ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
S’agissant des autres décisions :
- la décision portant sur le délai de de part volontaire et celle fixant le pays de destination sont illégales par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Berthou a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… demande à la cour d’annuler le jugement n° 2306839, 2307401 du 20 janvier 2024 en tant que le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation des décisions du 27 septembre 2023 par lesquelles le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.
Sur la légalité des décisions contestées :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui » et aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces dernières stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
M. A…, né le 23 février 1976 à Korhogo en Côte d’Ivoire, de nationalité ivoirienne, entré en France le 31 décembre 2016 sous couvert de son passeport revêtu d’un visa de court séjour d’une durée de quinze jours, fait valoir qu’il réside en France depuis cette date et qu’il vit en concubinage depuis 2017 avec une ressortissante de nationalité française. Toutefois, alors que la vie commune est remise en cause dans la motivation de la décision contestée au motif d’une enquête pour suspicion de mariage frauduleux suivant un signalement effectué par la mairie de Metz, sa compagne alléguée présentant son cinquième mariage dont les trois précédents, avec des ressortissants ivoiriens, avaient permis la régularisation de ces derniers, les nombreux documents produits par M. A… pour tenter d’établir tant sa vie commune avec cette personne que sa présence en France depuis 2016 sont très largement contradictoires dès lors qu’ils portent sur deux adresses distinctes sur l’ensemble de la période sans corroborer l’allégation selon laquelle elles auraient été successivement les adresses d’établissement de la vie commune. Est à cet égard sans incidence la circonstance que la procédure pénale ait donné lieu à un avis de renvoi de poursuites, au demeurant motivé par une irrégularité procédurale. Par ailleurs, l’intéressé n’apporte aucun élément quant à son intégration dans la société française. S’il est père d’un enfant entré en France avec lui en 2016, alors âgé de 11 ans, il ressort des pièces du dossier que celui-ci a vécu une scolarité chaotique avec de nombreuses absences et qui peut être poursuivie en Côte d’Ivoire. L’intensité des liens de cet enfant avec la France n’est pas non plus établie. Dans ces circonstances et alors que tant M. A… que son fils ne sont pas dépourvus d’attaches dans leurs pays d’origine où résident deux de ses enfants, cinq de ses frères et sœurs ainsi que sa mère, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Moselle a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a pris le refus de titre de séjour en litige. Par suite, le préfet n’a méconnu ni les dispositions précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n’a pas méconnu l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ou entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de son pouvoir de régularisation.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ».
Eu égard aux circonstances qui ont été analysées au point 3 du présent arrêt, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant que l’admission exceptionnelle au séjour de M. A… ne répondait pas à des considérations humanitaires et ne se justifiait pas au regard de motifs exceptionnels. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut être accueilli.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté.
En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3 du présent arrêt.
En ce qui concerne les autres décisions :
Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que les moyens tirés de ce que la décision portant sur le délai de départ volontaire et celle fixant le pays de destination sont illégales par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête en tant qu’elle est dirigée contre la décision fixant le pays de destination, M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Délibéré après l’audience du 23 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Wurtz, président,
- Mme Bauer, présidente-assesseure,
- M. Berthou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé : D. BERTHOU
Le président,
Signé : Ch. WURTZ
Le greffier,
Signé : F. LORRAIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier :
F. LORRAIN
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