Rejet 24 avril 2025
Annulation 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 3e ch. - formation à 3, 19 nov. 2025, n° 24NC01585 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC01585 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 24 avril 2025, N° 2409566 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052868419 |
Sur les parties
| Président : | M. WURTZ |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Sandra BAUER |
| Rapporteur public : | M. MEISSE |
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… C… A… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 7 février 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office à l’expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2402297 du 6 juin 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l’arrêté attaqué, a enjoint à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer la situation de Mme C… A… dans un délai de deux mois et mis à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un arrêté du 20 novembre 2024, le préfet du Bas-Rhin a à nouveau refusé de délivrer à l’intéressée un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office à l’expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2409566 du 24 avril 2025, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de Mme C… A… à fin d’annulation de cet arrêté.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 17 juin 2024 sous le n° 24NC01585, la préfète
du Bas-Rhin demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 6 juin 2024 ;
2°) de rejeter la requête de Mme C… A….
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d’irrégularité dès lors que son mémoire en défense n’a pas été communiqué, en méconnaissance de l’article R. 611-1 du code de justice administrative ; le tribunal n’en a pas tenu compte, ce qui caractérise également un manque d’impartialité ;
- le vice de procédure retenu manque en fait dès lors que l’auteur du rapport médical n’a pas siégé au sein du collège de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
- les autres moyens soulevés en première instance par Mme C… A… ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 17 juin 2024 sous le n° 24NC01586, la préfète du Bas-Rhin demande à la cour de surseoir à l’exécution du jugement attaqué.
Elle soutient qu’elle fait état de moyens sérieux de nature à justifier le sursis à exécution.
Les requêtes ont été communiquées à Mme C… A…, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
III. Par une requête, enregistrée le 23 mai 2025 sous le n° 25NC01260, Mme E…, représentée par Me Mehl, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 24 avril 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 novembre 2024 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros hors taxes à verser à son avocat au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur de fait ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de l’aide apportée à sa fille malade ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation du refus de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en raison de son état de santé et de celui de sa fille ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l‘article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Bas-Rhin, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme C… A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mai 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bauer a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C… A…, ressortissante camerounaise née en 1960, est entrée en France le 25 septembre 2022 sous couvert d’un visa de court séjour. Le 28 février 2023, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour pour raisons de santé. Par un arrêté du 7 février 2024, la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement du 6 juin 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cet arrêté et a enjoint à la préfète de réexaminer la situation de l’intéressée. Par les requêtes n° 24NC01585 et 24NC01586, la préfète du Bas-Rhin demande à la cour de surseoir à l’exécution de ce jugement et de l’annuler au fond. Par un arrêté du 20 novembre 2024, le préfet du Bas-Rhin, après réexamen de la situation de l’intéressée, a à nouveau refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office à l’expiration de ce délai. Par la requête n° 25NC01260, Mme C… A… relève appel du jugement n° 2409566 du 24 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande à fin d’annulation de cet arrêté.
Les requêtes enregistrées sous les n° 24NC01585, 24NC01586 et 25NC01260 sont relatives à la situation d’un même étranger au regard de son droit au séjour et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a dès lors lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
Sur les conclusions à fin d’annulation du jugement du 6 juin 2024 :
En ce qui concerne la régularité du jugement :
Aux termes de l’article R. 611-1 du code de justice administrative : "La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6. / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s’ils contiennent des éléments nouveaux ». Aux termes de l’article R. 613-1 du même code : « Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l’instruction sera close. Cette ordonnance n’est pas motivée et ne peut faire l’objet d’aucun recours (…) ».
Les dispositions de l’article R. 611-1 du code de justice administrative imposant la communication du premier mémoire en défense n’ont pas vocation à faire échec à la clôture d’instruction opérée par application de l’article R. 613-1 du même code. Il s’ensuit que le préfet n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif, constatant l’enregistrement de son mémoire en défense le 13 mai 2024, soit près de deux semaines après la clôture de l’instruction survenue le 30 avril 2024, a décidé de ne pas rouvrir l’instruction pour sa communication et n’en a pas tenu compte pour rendre le jugement litigieux. Cette circonstance ne caractérise pas davantage un manque d’impartialité du tribunal. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’irrégularité du jugement attaqué, pour ce motif, doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité des décisions contestées du 7 février 2024 :
S’agissant du refus de titre de séjour :
Quant au moyen d’annulation retenu par le tribunal :
Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ». L’article R. 425-11 du même code dispose : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. (…) ». Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l’office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l’examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. (…) Il transmet son rapport médical au collège de médecins. Sous couvert du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le service médical de l’office informe le préfet qu’il a transmis au collège de médecins le rapport médical (…) ». Aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le rapport médical concernant Mme E… a été établi par le docteur D… et que ce médecin n’a pas siégé au sein du collège ayant rendu l’avis du 6 novembre 2023. Il s’ensuit que Mme E… n’a pas été privée de la garantie prévue par l’article R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure doit être écarté.
C’est par suite à tort que les premiers juges ont retenu le moyen tiré, pour ce motif, d’un vice de procédure.
Il appartient à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par la requérante devant le tribunal administratif de Strasbourg.
Quant aux autres moyens soulevés par Mme C… A… :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que l’intéressée est hébergée en France chez sa fille unique, qui s’est vu diagnostiquer un cancer du sein métastasique en octobre 2023, pour lequel elle suit une chimiothérapie nécessitant de fréquentes hospitalisations. Il résulte, à cet égard, des certificats médicaux produits que Mme C… A… assiste sa fille au quotidien et, surtout, s’occupe des deux jeunes enfants de cette dernière, âgés de 3 et 9 ans à la date de la décision attaquée, et dont sa fille a la garde. Il n’est pas établi ni même allégué qu’une autre personne pourrait lui apporter cette assistance. Compte-tenu de ces circonstances, la décision attaquée a porté au droit de Mme C… A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et a ainsi méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle doit, par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés, être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.
Il résulte de tout ce qui précède que la préfète du Bas-Rhin n’est pas fondée à se plaindre que c’est à tort que, par le jugement attaqué du 6 juin 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l’arrêté attaqué, a enjoint à l’administration de réexaminer la situation de Mme C… A… et a mis à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement attaqué :
Dès lors qu’il est statué sur le fond du litige par le présent arrêt, il n’y a plus lieu de statuer sur la requête à fin de sursis à exécution, enregistrée sous le n° 24NC01586.
Sur les conclusions à fin d’annulation du jugement du 24 avril 2025 :
Pour les mêmes motifs que ceux qui sont exposés au point 10, l’arrêté attaqué du 20 novembre 2024 méconnaît les stipulations susmentionnées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés, que la requérante est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions à fin d’annulation de l’arrêté litigieux du 20 novembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Au regard des motifs du présent arrêt, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de délivrer à l’intéressée un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Il résulte des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative que l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu’il aurait réclamée à son client, si ce dernier n’avait pas eu l’aide juridictionnelle, à charge pour l’avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Il y a lieu, en application des dispositions précitées, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Mehl, avocat de Mme C… A…, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La requête n° 24NC01585 de la préfète du Bas-Rhin est rejetée.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête n° 24NC01586 de la préfète
du Bas-Rhin.
Article 3 : Le jugement n° 2409566 du 24 avril 2025 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.
Article 4 : L’arrêté du 20 novembre 2024 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé à Mme C… A… la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi est annulé.
Article 5 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de délivrer à l’intéressée un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Article 6 : L’Etat versera à Me Mehl, avocat de Mme C… A…, une somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… C… A…, à Me Mehl et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 23 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Wurtz, président,
- Mme Bauer, présidente-assesseure,
- M. Berthou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé : S. BAUER
Le président,
Signé : Ch. WURTZ
Le greffier,
Signé : F. LORRAIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
F. LORRAIN
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