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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 3e ch. - formation à 3, 19 nov. 2025, n° 24NC01565 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC01565 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 15 mars 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052868417 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 26 février 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an, ainsi que l’arrêté du 26 février 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin a ordonné son assignation à résidence.
Par un jugement n°2 401404 du 15 mars 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg, après avoir renvoyé à une formation collégiale les conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour, a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2024, Mme B… A…, représentée par Me Sabatakakis, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 février 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros hors taxes à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- en s’abstenant de saisir l’office français de l’immigration et de l’intégration quant à son état de santé, le préfet du Haut-Rhin a entaché sa décision d’un vice de procédure ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par exception d’illégalité du refus de titre ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
- elle est illégale par exception d’illégalité du refus de titre ;
- elle est entachée d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par exception d’illégalité du refus de titre ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour :
- elle est illégale par exception d’illégalité du refus de titre et de la décision lui refusant un délai de départ volontaire ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant assignation à résidence :
- elle est illégale par exception d’illégalité du refus de titre.
Par une ordonnance du 8 juillet 2024 la clôture de l’instruction a été fixée au 13 août 2024.
Le préfet du Haut-Rhin a produit un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2025 postérieurement à la clôture d’instruction, qui n’a pas été communiqué.
Les parties ont été informées, par un courrier du 17 septembre 2025, qu’en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que les conclusions de Mme A… présentées en appel et dirigées contre le refus de titre de séjour sont irrecevables dès lors que, par le jugement attaqué du 15 mars 2024, le tribunal administratif de Nancy n’a pas examiné les conclusions dirigées contre la décision du 26 février 2024 portant refus de titre de séjour, renvoyées à une formation collégiale du tribunal.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Berthou a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… demande à la cour d’annule le jugement du 15 mars 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg, après avoir renvoyé à une formation collégiale les conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour, a rejeté ses demandes tendant à l’annulation des décisions du 26 février 2024 par lesquelles le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an et a ordonné son assignation à résidence.
Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour :
Par le jugement attaqué du 15 mars 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg ne s’est prononcée que sur les conclusions de Mme A… dirigées contre les décisions du 26 février 2024 par lesquelles le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an et a ordonné son assignation à résidence et n’a pas examiné la demande dirigée contre la décision du 26 février 2024 portant refus de titre de séjour qu’elle a renvoyée à une formation collégiale et sur lesquelles le tribunal a, au demeurant, statué par un jugement du 14 mai 2024 non frappé d’appel. Les conclusions de Mme A… présentées dans le cadre de l’appel contre le jugement du 15 mars 2024 et dirigées contre le refus de titre de séjour sont donc irrecevables.
Sur la légalité des autres décisions :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
S’agissant de l’exception d’illégalité du refus de titre de séjour :
En premier lieu, lorsqu’il est saisi d’une demande de titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens et même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code ou même au titre du pouvoir général de régularisation. Dès lors que Mme A… n’a pas formulé de demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade, le moyen tiré du vice de procédure qu’aurait commis le préfet en ne saisissant pas l’Office français de l’immigration et de l’intégration quant à son état de santé doit être écarté comme manquant en droit.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Haut-Rhin n’aurait pas procédé à l’examen de la situation particulière de Mme A… avant de prendre la décision de refus de titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré de ce que préfet n’aurait pas procédé à un tel examen doit être écarté.
En troisième lieu, Mme A… se prévaut de son intégration dans la société française et, notamment, de son activité au sein d’une association créée en 2020 dont l’objet est de favoriser l’entraide entre femmes et personnes LGBT et de sa relation avec une ressortissante française, sans qu’aucune vie commune ne soit toutefois établie ni même alléguée. Par ailleurs, si la requérante fait valoir qu’elle souffre d’un trouble dépressif associé à un syndrome de stress post traumatique, en produisant au dossier un certificat médical du 12 décembre 2022 d’un médecin généraliste, très peu circonstancié, une attestation de suivi du 8 octobre 2023 établie par une psychologue psychanalyste évoquant une prise en charge nécessitée par des traumatismes physiques et psychiques subis dans son pays d’origine, ainsi qu’une lettre de liaison au demeurant postérieure au refus de titre de séjour, ces pièces ne relèvent aucun risque en cas de retour dans son pays d’origine, ni la nécessité pour elle de rester en France en raison des traumatismes en cause. Dans ces conditions, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que le préfet du Haut-Rhin, en refusant de l’admettre au séjour, aurait entaché la décision attaquée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de son pouvoir de régularisation.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d’illégalité du refus de titre de séjour.
S’agissant de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur la situation de l’intéressée :
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la décision d’obligation de quitter le territoire français en raison de ses conséquences sur la situation de Mme A… doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que cette décision est illégale par exception d’illégalité du refus de titre de séjour.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…). ».
Si, par un jugement du 21 mars 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a suspendu l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de Mme A… le 26 octobre 2022, dans l’attente de la décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) sur la demande de réexamen de sa demande d’asile, celle-ci a rejeté cette demande par une ordonnance du 25 avril 2023. Par un courrier du 14 juin 2023 le préfet du Haut-Rhin a rappelé à la requérante les termes de l’arrêté du 28 octobre 2022, sans que Mme A… ne défère à la mesure d’éloignement qui n’a été ni annulée, ni abrogée. Il ressort ainsi des pièces du dossier que l’intéressée s’est effectivement soustraite à une précédente mesure d’éloignement. Il résulte des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet pouvait dans ces conditions, sans erreur de fait ni erreur manifeste d’appréciation, considérer qu’elle présentait un risque de fuite, et refuser pour ce motif de lui accorder un délai de départ volontaire. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que cette décision est illégale par exception d’illégalité du refus de titre de séjour.
En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales susvisée : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Mme A…, dont la demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la CNDA, soutient que sa vie et sa liberté sont menacées dans son pays d’origine. Elle se borne toutefois à produire les pièces médicales évoquées au point 5, ainsi qu’un récit de vie sans valeur probante, et n’apporte ainsi aucun élément de nature à établir la réalité de risques personnellement encourus en cas de retour dans son pays d’origine. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que cette décision est illégale par exception d’illégalité du refus de titre de séjour et de la décision lui refusant un délai de départ volontaire.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ».
Si Mme A… réside en France depuis quatre ans et manifeste une intention réelle d’intégration, ces circonstances ne suffisent pas, au regard de l’absence de risque établi en cas de retour dans son pays d’origine, à caractériser l’existence de circonstances humanitaires qui seraient de nature à justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que cette décision est illégale par exception d’illégalité du refus de titre de séjour.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et celles formulées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
Délibéré après l’audience du 23 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Wurtz, président,
- Mme Bauer, présidente-assesseure,
- M. Berthou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé : D. BERTHOU
Le président,
Signé : Ch. WURTZ
Le greffier,
Signé : F. LORRAIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier :
F. LORRAIN
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