Réformation 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 4e ch. - formation à 3, 25 nov. 2025, n° 22NC03107 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 22NC03107 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 16 novembre 2022, N° 2003909 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052994448 |
Sur les parties
| Président : | M. NIZET |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Stéphane BARTEAUX |
| Rapporteur public : | Mme ROUSSAUX |
| Avocat(s) : | |
| Parties : | société Grenke Location c/ commune de Bruay-sur-l' Escaut |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Grenke Location a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, d’une part, de condamner la commune de Bruay-sur-l’Escaut à lui verser la somme de 18 759,56 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2018 et leur capitalisation et, d’autre part, d’enjoindre à cette commune de restituer le matériel téléphonique, objet du contrat à ses frais et risques.
Par un jugement n° 2003909 du 16 novembre 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a enjoint à la commune de Bruay-sur-l’Escaut de restituer à la société Grenke Location le matériel objet du contrat n° 100-022311 à ses frais et risques dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 décembre 2022 et le 28 mai 2025, la société Grenke Location, représentée par Me Thiery, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il a rejeté sa demande indemnitaire ;
2°) de condamner à titre principal la commune de Bruay-sur-l’Escaut à lui verser la somme de 18 759,56 euros et subsidiairement la somme de 21 774,04 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2018 et leur capitalisation ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bruay-sur-l’Escaut une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le contrat de location a été régulièrement résilié le 10 juillet 2018 après une mise en demeure de payer les trois loyers échus à cette date conformément à l’article 10 des conditions générales de location ; la commune n’établit pas le paiement intégral des loyers de la période de juillet à octobre 2017 ;
- à la date du 11 janvier 2018, le loyer dû au 1er janvier de cette même année n’avait pas été réglé ; son paiement est intervenu le 29 janvier 2018 ; au 18 juillet 2018, le loyer du 1er juillet n’avait pas été versé et treize loyers restaient dus ;
- la résiliation est intervenue après deux mises en demeure de payer des 11 janvier et 18 mai 2018, sans que la commune ne s’y oppose et ne régularise les arriérés ;
- aucune stipulation ne subordonne l’envoi d’une mise en demeure à l’existence de trois échéances impayées ; le paiement réalisé fin juillet 2018 est sans incidence sur la résiliation ;
- l’arriéré de loyer, les intérêts, l’indemnité de recouvrement et les frais représentent, après déduction du loyer de juillet 2018, la somme totale de 18 348,36 euros ;
- l’indemnité de résiliation n’est pas excessive ; elle a subi un préjudice constitué du gain manqué et de la perte subie ; les parties peuvent définir contractuellement le montant de l’indemnité ; la commune ne peut se prévaloir d’une prétendue défaillance du matériel, qu’elle doit entretenir en application de l’article 6 des conditions générales de vente ;
- à supposer que le contrat n’a pas été résilié valablement, la commune reste redevable des loyers impayés à la date du 18 juillet 2018, d’un montant de 1 537,39 euros, desquels il conviendrait de déduire le loyer payé de 411,92 euros, ainsi que des loyers du 1er août 2018 au 30 septembre 2022, soit la somme de 20 559,60 euros TTC, outre les intérêts d’un montant de 48,97 euros au 12 juillet 2018 et l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros, soit un total de 21 774 euros, le matériel ayant été restitué le 13 février 2023, après le terme du contrat au 31 décembre 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2024, la commune de Bruay-sur-L’Escaut, représentée par Me Grand d’Esnon, de la SELARL Carbonnier, Lamaze Rasle & associés, conclut à titre principal au rejet de la requête, subsidiairement à la modulation de l’indemnité de résiliation et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Grenke Location sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- lorsque la société Grenke Location a envoyé la mise en demeure le 11 janvier 2018, les conditions de la résiliation fixée par l’article 10 des conditions générales de location n’étaient pas satisfaites en l’absence de retard de paiement de trois loyers ;
- l’indemnité de résiliation est manifestement disproportionnée ; la société Grenke Location ne justifie d’aucun préjudice ; l’indemnité n’aurait été justifiée que si le matériel n’avait pas été obsolète et défaillant avant le terme du contrat ;
- la clause indemnitaire est illégale ;
- les conclusions tendant au paiement des loyers du 1er août 2018 au 30 septembre 2022 sont irrecevables dès lors que le montant sollicité est supérieur à celui demandé en première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Barteaux,
- et les conclusions de Mme Roussaux, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
La commune de Bruay-sur-L’Escaut a conclu, le 30 juin 2017, un contrat de location de matériel téléphonique pour une durée de 63 mois et un loyer mensuel de 342,66 euros HT avec la société Cloud Eco. Le matériel a été livré le 30 juin 2017, le contrat de location a pris effet, selon l’article 4 des conditions générales de location, le 1er juillet 2017 et devait s’achever le 30 septembre 2022. Le matériel a été payé par la société Grenke Location qui s’est substituée à la société Cloud Eco et a été donné en location à la commune. Par un courrier du 18 juillet 2018, la société Grenke Location a unilatéralement prononcé la résiliation de ce contrat. La société Grenke Location a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner la commune de Bruay-sur-l’Escaut à lui verser la somme de 18 759,56 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2018 et leur capitalisation et, d’autre part, de lui enjoindre de restituer le matériel objet du contrat à ses frais et risques. Par un jugement du 16 novembre 2022, le tribunal a enjoint à la commune de Bruay-sur-l’Escaut de restituer à la société Grenke Location le matériel objet du contrat à ses frais et risques dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a rejeté le surplus de sa demande. La société Grenke Location fait appel du jugement en tant qu’il a rejeté ses conclusions indemnitaires.
Sur les conclusions indemnitaires présentées à titre principal :
En ce qui concerne la résiliation du contrat de location :
Le cocontractant lié à une personne publique par un contrat administratif est tenu d’en assurer l’exécution, sauf en cas de force majeure, et ne peut notamment pas se prévaloir des manquements ou défaillances de l’administration pour se soustraire à ses propres obligations contractuelles ou prendre l’initiative de résilier unilatéralement le contrat. Il est toutefois loisible aux parties de prévoir dans un contrat qui n’a pas pour objet l’exécution même du service public les conditions auxquelles le cocontractant de la personne publique peut résilier le contrat en cas de méconnaissance par cette dernière de ses obligations contractuelles. Cependant, le cocontractant ne peut procéder à la résiliation sans avoir mis à même, au préalable, la personne publique de s’opposer à la rupture des relations contractuelles pour un motif d’intérêt général, tiré notamment des exigences du service public. Lorsqu’un motif d’intérêt général lui est opposé, le cocontractant doit poursuivre l’exécution du contrat. Un manquement de sa part à cette obligation est de nature à entraîner la résiliation du contrat à ses torts exclusifs. Il est toutefois loisible au cocontractant de contester devant le juge le motif d’intérêt général qui lui est opposé afin d’obtenir la résiliation du contrat.
Aux termes de l’article 4 des conditions générales de location du contrat en litige : « 1. La période initiale de location prend effet le 1er jour du trimestre civil ou du mois suivant la délivrance des produits. (…) 3. En cas de retard de paiement des échéances de loyer, tout paiement intervenu s’imputera en priorité sur les premiers loyers impayés et ainsi de suite jusqu’à l’extinction intégrale de la dette. Toute somme impayée à sa date d’exigibilité sera augmentée d’un intérêt de retard au taux d’intérêt légal applicable en France majoré de 5 points. 4. Le locataire reste tenu du paiement de l’intégralité des loyers au bailleur, même en cas de dysfonctionnement, quelle qu’en soit la nature ou la cause, liée à la maintenance ou au fonctionnement des produits ». Aux termes de l’article 10 de ces conditions générales : « (…) 2. En cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels consécutifs ou non (…), le contrat peut être résilié de plein droit par le bailleur par courrier recommandé avec avis de réception adressé au locataire (…) ».
Il est constant que le contrat de location de matériel téléphonique à usage professionnel n’a pas pour objet d’assurer l’exécution même d’un service public. A la suite de la livraison du matériel le 30 juin 2017, le contrat de location a pris effet le 1er juillet suivant, conformément aux stipulations de l’article 4 des conditions générales de location, pour se terminer 63 mois plus tard, soit le 30 septembre 2022. Il résulte de l’instruction, notamment d’un courriel du 31 octobre 2017 de la commune de Bruay-sur-L’Escaut, qu’à cette date, elle reconnaissait être encore redevable des loyers des mois de juillet et août 2017. Par ailleurs, il résulte des stipulations du contrat de location que le loyer est payable à terme à échoir. La facture n° 150509/2018 du 16 décembre 2017 relative au loyer du mois de janvier 2018 adressée à la commune mentionne une échéance de paiement au 1er du mois. Si la commune établit, ainsi que le reconnait la société Grenke Location, avoir réglé quatre loyers entre le 1er juillet et le 31 décembre 2017, il résulte de l’instruction qu’au 1er janvier de l’année suivante, et compte tenu des règles d’imputation énoncées dans les conditions générales précitées, elle restait encore redevable de deux loyers. En outre, il est constant que le loyer du mois de janvier 2018 n’a été mandaté que le 11 janvier 2018, soit après sa date d’exigibilité, et perçu par la requérante le 29 janvier. Ainsi, lorsque la société Grenke Location a mis en demeure, le 12 janvier 2018, la commune de payer la somme globale de 2 197,20 euros, sous peine d’une résiliation du contrat de location et de la restitution du matériel, trois loyers mensuels étaient en retard. De plus, il résulte également de l’instruction qu’en raison de la persistance de loyers en retard, la société Grenke Location a envoyé à la commune une seconde mise en demeure, rédigée dans des termes similaires à la précédente, qu’elle a réceptionnée le 24 mai 2018, avant de prononcer la résiliation du contrat. Dans ces conditions, lorsque la société Grenke Location a décidé, le 18 juillet 2018, de résilier le contrat de location en raison d’un retard de trois loyers dont celui du mois de juillet, mandaté le 20 juillet 2018 et effectivement payé le 30 juillet suivant, la commune de Bruay-sur-L’Escaut avait été mise en mesure d’invoquer un motif d’intérêt général pour s’opposer à cette rupture, ce dont elle s’est abstenue.
En ce qui concerne la légalité de la clause d’indemnisation :
Aux termes de l’article 11 des conditions générales de location : « 1. En cas de résiliation anticipée dans les conditions définies à l’article précédent (…) le bailleur aura droit à une indemnité égale à tous les loyers à échoir jusqu’au terme initial du contrat majoré de 10 % ainsi que, le cas échéant, des loyers échus impayés et des intérêts de retard calculés au taux d’intérêt légal. Les intérêts commenceront à courir à compter de la première présentation au locataire de la lettre de résiliation (…). 2. Le locataire perd tout droit de possession sur le matériel loué, il doit le restituer dans les conditions prévues à l’article 13 ».
Les parties à un contrat conclu par une personne publique peuvent déterminer l’étendue et les modalités des droits à indemnité du cocontractant en cas de résiliation amiable du contrat, sous réserve qu’il n’en résulte pas, au détriment de la personne publique, l’allocation au cocontractant d’une indemnisation excédant le montant du préjudice qu’il a subi résultant du gain dont il a été privé ainsi que des dépenses qu’il a normalement exposées et qui n’ont pas été couvertes en raison de la résiliation du contrat.
Il résulte des stipulations précitées que l’indemnité de résiliation correspond à tous les loyers à échoir jusqu’au terme du contrat initial majoré de 10%. De telles modalités d’indemnisation sont manifestement disproportionnées au regard des dépenses que la société Grenke Location justifie avoir exposées, en particulier pour l’acquisition du matériel, et du gain dont elle a été privée en raison de la résiliation anticipée du contrat de location, quand bien même l’obsolescence des équipements s’opposerait au réemploi ou à la cession du matériel. Il s’ensuit, alors même que la requérante n’a pas appliqué la majoration de 10%, que les stipulations de l’article 11 des conditions générales de location, qui sont divisibles des autres clauses du contrat, telles qu’elles sont rédigées, sont illégales et doivent être écartées.
La société Grenke Location, qui ne sollicite pas l’indemnisation des conséquences de la résiliation anticipée sur le fondement du droit commun des contrats, n’est dès lors pas fondée à demander la condamnation de la commune à lui verser une somme en application de la clause de résiliation.
En ce qui concerne les loyers échus :
La société Grenke Location a droit au paiement des loyers échus antérieurement à la résiliation du contrat de location. Il résulte de l’instruction qu’à la date de la résiliation le 25 juillet 2018, la commune restait redevable de trois mois de loyers, d’un montant mensuel de 411,19 euros TTC. Postérieurement à la résiliation, la commune a versé la somme de 411,19 euros TTC. La requérante est, par suite, fondée à demander la somme de 822,38 euros TTC.
En ce qui concerne les frais d’assurance :
La société Grenke Location qui n’établit pas s’en être acquittée en lieu et place de la commune en application de l’article 9 des conditions générales de location n’est pas fondée à solliciter le paiement de la somme de 304,02 euros au titre de frais d’assurance.
En ce qui concerne l’indemnité forfaitaire de recouvrement :
La requérante a droit aux frais de recouvrement, prévus par l’article 17 des conditions générales de location, pour un montant forfaitaire de 40 euros TTC.
En ce qui concerne les intérêts moratoires :
Aux termes de l’article 4 des conditions générales de location : « 3. (…) Toute somme impayée à sa date d’exigibilité sera augmentée d’un intérêt de retard au taux d’intérêt légal applicable en France majoré de cinq points ».
La requérante a droit à la somme, non contestée, de 48,97 euros sur les loyers échus.
Sur les conclusions indemnitaires à titre subsidiaire :
Il résulte de ce qui précède que la résiliation du contrat de location a été régulièrement prononcée avec effet à compter du 25 juillet 2018. Par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, la société Grenke Location n’est pas fondée à solliciter le paiement des loyers échus postérieurement à cette date dès lors que la commune n’était plus redevable de loyers.
Il résulte de tout ce qui précède que la société requérante est seulement fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune à lui verser la somme globale de 911,35 euros.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
La société Grenke Location a droit aux intérêts au taux légal de la somme de 871,35 euros, à compter du 25 juillet 2018, date de réception par la commune de la lettre portant résiliation du contrat et demande de paiement des sommes dues. En revanche, elle n’est pas fondée à demander que l’indemnité pour frais de recouvrement à laquelle elle a droit, soit assortie des intérêts au taux légal compte tenu du caractère forfaitaire de cette indemnité.
Elle a également droit à la capitalisation des intérêts à compter de l’enregistrement de la demande de première instance le 3 juillet 2020, date à laquelle était due une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais de l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Bruay-sur-l’Escaut est condamnée à verser à la société Grenke Location la somme de 871,35 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2018. Les intérêts échus le 3 juillet 2020 seront capitalisés, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Article 2 : La commune de Bruay-sur-l’Escaut est condamnée à verser 40 euros à la société Grenke Location au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg n° 2003909 du 16 novembre 2022 est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Grenke Location et la commune de Bruay-sur-l’Escaut.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Nizet, président,
M. Barteaux, président-assesseur,
Mme Cabecas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé : S. Barteaux
Le président,
Signé : O. Nizet
La greffière,
Signé : N. Basso
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N. Basso
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