Annulation 24 février 2023
Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 4e ch. - formation à 3, 25 nov. 2025, n° 23NC01281 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC01281 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 24 février 2023, N° 2102558 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052994453 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 19 octobre 2021 par laquelle la directrice par intérim de la maison d’arrêt de Châlons-en-Champagne a refusé de lui restituer les biens confisqués.
Par un jugement n° 2102558 du 24 février 2023, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision de la directrice par intérim de la maison d’arrêt de Châlons-en-Champagne du 19 octobre 2021 en tant qu’elle a refusé de restituer à M. A… un lot pour pâtisserie, une roue pour abdominaux, une ceinture de sudation et un filtre à café, lui a enjoint de lui restituer ces objets, sous réserve de ne pas l’avoir déjà fait, et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2023, M. A…, représenté par Mes Hebmann et Ciaudo de la SCP Thémis avocats & associés, demande à la cour :
1°) d’annuler les articles 3 et 4 de ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 19 octobre 2021 par laquelle la directrice par intérim de la maison d’arrêt de Châlons-en-Champagne a refusé de remettre à sa disposition en cellule tous les biens confisqués ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision refusant de lui restituer les biens confisqués lui fait grief et est susceptible d’un recours ;
- la décision en litige est insuffisamment motivée en fait et en droit ;
- elle méconnait les dispositions du 2° de l’article R. 57-6-18 du code de procédure pénale et l’article 24 du règlement intérieur type des établissements pénitentiaires dès lors qu’aucun motif de sécurité ne s’oppose à la mise à disposition en cellule des objets confisqués et que le règlement intérieur ne les interdit pas.
Par une ordonnance du 23 août 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 16 octobre 2024.
Le garde des Sceaux, ministre de la justice a produit un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2025, postérieurement à la clôture d’instruction, qui n’a pas été communiqué.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur l’irrecevabilité des conclusions de la requête dirigées contre l’article 4 du jugement attaqué, dès lors que cet article, qui est relatif à la notification du jugement, ne lui fait pas grief.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Barteaux,
- et les conclusions de Mme Roussaux, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, incarcéré à la maison d’arrêt de Châlons-en-Champagne, a sollicité la communication de la liste de ses effets personnels placés au vestiaire et leur restitution. Par une décision du 19 octobre 2021, la directrice par intérim de l’établissement pénitentiaire lui a transmis cette liste et a refusé de lui restituter les biens y figurant. Par un jugement du 24 février 2023, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé cette décision en tant qu’elle refuse de restituer à M. A… un lot pour pâtisserie, une roue pour abdominaux, une ceinture de sudation et un filtre à café, lui a enjoint de les lui restituer, sous réserve de ne pas l’avoir déjà fait, et a rejeté le surplus des conclusions concernant des fioles de parfum, un pull à capuche, une carte nationale d’identité, une carte vitale, un pot de protéine, deux photos d’identité et une console de jeu. M. A… demande à la cour d’annuler les articles 3 et 4 de ce jugement.
Sur la recevabilité des conclusions tendant à l’annulation de l’article 4 du jugement :
L’article 4 du jugement attaqué ayant pour objet de déterminer les parties auxquels il doit être notifié, ne fait pas grief à M. A…. Par suite, les conclusions tendant à son annulation sont irrecevables.
Sur le bien-fondé du jugement :
Aux termes de l’article L. 211-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques (…) ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° (…) constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
Une mesure de restitution de biens constitue une mesure de police devant faire, en principe, l’objet d’une motivation écrite en vertu des articles précités du code des relations entre le public et l’administration.
Contrairement à ce que soutient M. A…, en mentionnant que le règlement intérieur interdit la détention en cellule des objets dont il réclame la restitution, la directrice par intérim de la maison d’arrêt de Châlons-en-Champagne a mentionné de manière suffisamment précise les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté.
Aux termes de l’article R. 57-6-18 du code de procédure pénale alors en vigueur : « Le règlement intérieur type pour le fonctionnement de chacune des catégories d’établissements pénitentiaires, comprenant des dispositions communes et des dispositions spécifiques à chaque catégorie, est annexé au présent titre. / Le chef d’établissement adapte le règlement intérieur type applicable à la catégorie dont relève l’établissement qu’il dirige en prenant en compte les modalités spécifiques de fonctionnement de ce dernier (…) ». Les dispositions du règlement type annexé à cet article ont été adaptées par le règlement intérieur de la maison d’arrêt de Châlons-en-Champagne.
Le requérant fait valoir que la décision refusant de lui restituer les objets en litige est illégale dès lors qu’elle n’est pas justifiée par des motifs de sécurité.
Toutefois, il résulte de l’article 5 du règlement intérieur de la maison d’arrêt que le parfum est expressément interdit en cellule. Ces mêmes dispositions précisent que tout objet, autre que ceux listés à cet article, de nature à compromettre la sécurité de l’établissement ou des personnes peut également être interdit au cas par cas par le chef d’établissement. Il s’ensuit que l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que le refus de lui restituer des fioles de parfum, lesquelles en raison de l’alcool qu’elles contiennent, sont susceptibles de présenter un risque pour la sécurité des personnes et des biens, serait entaché d’une erreur d’appréciation.
Les dispositions de cet article 5 justifient également le refus de restituer à l’intéressé un pot de protéine en raison de la difficulté, que souligne l’administration, à identifier la nature de la substance qu’il contient.
Il résulte des dispositions de l’article 10 du règlement intérieur de l’établissement que les vêtements à capuche sont interdits pour des motifs de sécurité, notamment pour éviter une dissimulation de l’identité de leur détenteur. Par suite, le refus de rendre au requérant son pull à capuche est fondé.
Il résulte des dispositions de l’article 24 du règlement intérieur de l’établissement, qu’à la seule exception des photographies de famille, les documents d’identité, auxquels doivent être assimilées la carte vitale et les photos d’identité, ne peuvent pas être conservés en détention.
Enfin, pour justifier le refus de restituer à M. A… sa console de jeu, l’administration fait valoir que la circulaire du 25 mai 2009 relative à l’accès à l’informatique pour les personnes placées sous-main de justice interdit pour des impératifs de sécurité les consoles communicantes La circulaire de la direction de l’administration pénitentiaire du 13 octobre 2009, qui a succédé à la circulaire précitée, publiée au bulletin officiel du ministère de la justice, précise les conditions dans lesquelles les personnes placées sous-main de justice ont accès à l’informatique et interdit les consoles de jeu communicantes ainsi que les manettes de jeux sans fil. En l’espèce les manettes de la console de l’intéressé fonctionnent sans fil. La console en cause est donc dotée d’un dispositif communiquant au sens des dispositions de la circulaire précitée. Par suite, la directrice par intérim de la maison d’arrêt de Châlons-en-Champagne a pu légalement, pour des raisons de sécurité, refuser de restituer à M. A… sa console de jeu.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a partiellement fait droit à sa demande.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, au garde des Sceaux, ministre de la justice, et à Me Ciaudo de la SCP Thémis avocats & associés.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Nizet, président,
M. Barteaux, président-assesseur,
Mme Cabecas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé : S. Barteaux
Le président,
Signé : O. Nizet
La greffière,
Signé : N. Basso
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N. Basso
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