Rejet 16 novembre 2022
Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 4e ch. - formation à 3, 25 nov. 2025, n° 23NC00178 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC00178 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 16 novembre 2022, N° 2002961 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052994449 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société coopérative des artisans du bois (SCAB) Vosges a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, de condamner solidairement, à titre principal, la commune de Rurange-lès-Thionville, et la société Heim Charpente à lui verser la somme de 140 268,86 euros TTC, augmentée des intérêts fixés selon les termes du marché conclu avec la société Heim Charpente, à compter de la date de son recours indemnitaire, en réparation du préjudice matériel qu’elle soutient avoir subi à raison des modalités de paiement de ses fournitures dans le cadre de l’approvisionnement de la société Heim Charpente, titulaire du lot n° 3 « charpente murs à ossature bois » du chantier de construction d’une école, ainsi que 5 000 euros au titre de son préjudice moral.
Par un jugement n° 2002961 du 16 novembre 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 18 janvier 2023, le 23 décembre 2024 et le 17 janvier 2025, la SCAB des Vosges, représentée par Me Hardy de la Selas Fidal, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 16 novembre 2022 ;
2°) à titre principal, de condamner solidairement la commune de Rurange-lès-Thionville et la société Heim Charpente à lui verser la somme de 148 059,19 euros, assortie des intérêts au taux légal majoré, calculés à compter du 21 janvier 2020 en paiement des sommes dont elle soutient qu’elles lui sont dues en paiement du bois fourni au titulaire du marché ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner, dans les mêmes conditions, la seule commune de Rurange-lès-Thionville ;
4°) qu’il soit enjoint à la commune de produire la délibération du 24 juin 2019 habilitant son maire à signer la convention de délégation de paiement ;
5°) qu’il soit enjoint à la commune de produire l’ensemble des pièces à caractère financier du marché la liant avec la société Heim Charpente ;
6°) de mettre à la charge de la commune ou de tout succombant la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c’est à tort que le tribunal a estimé que le contrat de délégation de paiement était nul et que, par suite, ses demandes fondées sur la responsabilité contractuelle ne pouvaient être que rejetées ;
- la commune a manqué à ses obligations contractuelles en s’abstenant de vérifier que la créance qu’elle détient sur la société Heim Charpente n’avait pas fait l’objet d’une cession ;
- elle ne pouvait ignorer l’existence de la cession précitée dès lors qu’elle était la seule à détenir les pièces nécessaires au comptable public pour qu’il puisse tirer les conséquences de cette cession ; l’attitude dolosive de la commune constitue une faute contractuelle ;
- en ne s’assurant pas de la licéité de la convention de délégation de paiement, la commune a commis une faute ;
- elle n’avait pas à s’assurer de la solvabilité de la société Heim Charpente et la commune ne saurait lui reprocher un manque de diligence dans la déclaration de ses créances lors de l’ouverture de la procédure judiciaire ;
- à défaut elle est en droit d’obtenir le paiement des sommes réclamées au titre de l’enrichissement sans cause ;
- elle justifie du montant des sommes dont elle demande le paiement.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 mars 2023 et le 8 janvier 2025, la commune de Rurange-lès-Thionville, représentée par Me Iochum, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société SCAB Vosges au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société SCAB Vosges ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la société Heim Charpente qui n’a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 20 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 24 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Nizet,
- les conclusions de Mme Roussaux, rapporteure publique,
- les observations de Me Charvin (société d’avocats Fidal d’Epinal), avocat de la société coopérative des artisans du bois (SCAB) Vosges.
Une note en délibéré, présentée par la SCAB Vosges, a été enregistrée le 5 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre de la construction d’une école élémentaire, la commune de Rurange-lès-Thionville a conclu le 30 novembre 2018 un marché public de travaux avec la société Heim Charpente, confiant à cette société la réalisation du lot n° 3 « charpente murs à ossature bois ». La société Heim Charpente a fait appel à la SCAB Vosges pour la fournir en bois de charpente et autres matériaux. La commune de Rurange-lès-Thionville, la société Heim Charpente et la SCAB Vosges ont conclu le 5 juillet 2019 une convention de délégation de paiement, par laquelle la commune s’est engagée à payer directement le fournisseur, en imputant ce paiement sur la créance que la société attributaire du marché détenait sur elle. Toutefois, les mandats de paiement adressés par la commune à la trésorerie ont été rejetés aux motifs, d’une part, que la société Heim Charpente avait, antérieurement à la délégation de paiement, cédé à un tiers sa créance sur la commune de Rurange-lès-Thionville, et, d’autre part, que la délégation de paiement n’était pas signée par le mandataire judiciaire de la société Heim Charpente, alors en redressement judiciaire. La SCAB Vosges a adressé une demande indemnitaire à la commune de Rurange-lès-Thionville le 20 janvier 2020, qui a été rejetée par courrier du 6 mars 2020. Elle a alors saisi le tribunal administratif de Strasbourg qui, par un jugement du 16 novembre 2022, dont elle relève appel, a rejeté sa demande.
Sur la responsabilité contractuelle :
2. Lorsque les parties soumettent au juge un litige relatif à l’exécution du contrat qui les lie, il incombe en principe à celui-ci, eu égard à l’exigence de loyauté des relations contractuelles de faire application du contrat. Toutefois, dans le cas seulement où il constate une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d’office par lui tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d’une particulière gravité relative notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, il doit écarter le contrat et ne peut régler le litige sur le terrain contractuel.
3. Il résulte de l’instruction que par un acte du 4 mars 2019, la société Heim Charpente a cédé au groupe BTP Banque, la créance qu’elle détenait sur la commune de Rurange-lès-Thionville, en exécution du lot n° 3 du marché de construction d’une école élémentaire. Au jour de la signature de la convention de délégation de paiement, la commune n’était, dès lors, plus débitrice de la société Heim Charpente. Par suite, la convention de délégation de paiement dont l’objet était de permettre à la commune de se libérer de sa dette envers la société Heim Charpente, en versant à la SCAB Vosges, les sommes dont cette dernière société était créancière vis-à-vis de la société Heim Charpente, était, comme l’a jugé à bon droit le tribunal administratif, entachée de nullité dès lors que la cession antérieure de la créance, dont elle avait pour objet d’organiser le paiement, la privait de cause. Eu égard au principe rappelé au point 2, le contrat de délégation de paiement doit être écarté et le présent litige ne peut dès lors se régler sur le terrain contractuel. Il suit de là, et sans qu’il soit utile d’enjoindre à la commune de produire la délibération par laquelle le conseil municipal a autorisé le maire à signer le contrat de cession de créance, que la SCAB Vosges ne peut utilement faire valoir que la commune aurait manqué aux obligations contractuelles prévues à ladite convention.
4. Dès lors que, comme il vient d’être dit, la responsabilité contractuelle de la commune ne peut être engagée, la requérante ne peut utilement soutenir que la commune aurait, sur ce fondement, agi de manière dolosive à son égard. En tout état de cause, la circonstance alléguée, que la commune ne pouvait ignorer l’existence d’une cession de sa créance par la société Heim Charpente, notamment car cette cession impliquait qu’elle fournisse au comptable assignataire divers documents qu’elle détenait, n’est étayée par la production d’aucun élément. L’existence de manœuvres dolosives, notamment d’une dissimulation de la cession de créance par la commune, n’est, par suite, pas établie.
Sur la responsabilité délictuelle :
5. A supposer que la SCAB Vosges entende, en indiquant que seule une faute de la commune est à l’origine de la nullité de la convention, se prévaloir de l’existence d’une faute délictuelle, l’existence d’une telle faute ne résulte, en tout état de cause, pas de l’instruction.
Sur l’enrichissement sans cause :
6. Lorsque le juge administratif, saisi d’un litige engagé sur le terrain de la responsabilité contractuelle, est conduit à constater, le cas échéant d’office, la nullité du contrat, les cocontractants peuvent poursuivre le litige qui les oppose en invoquant, y compris pour la première fois en appel, des moyens tirés de l’enrichissement sans cause que l’application du contrat frappé de nullité a apporté à l’un d’eux, bien que ces moyens, qui ne sont pas d’ordre public, reposent sur des causes juridiques nouvelles.
7. Il résulte de l’instruction que par un acte du 4 mars 2019, la créance de la société Heim Charpente a été cédée au groupe BTP Banque. S’il n’est pas contesté que la requérante a subi, en l’espèce, à raison de l’absence de paiement des biens livrés, un appauvrissement, la commune qui reste débitrice à l’égard du groupe BTP Banque ne s’est pas enrichie corrélativement. La demande de la SCAB Vosges fondée sur l’enrichissement sans cause ne peut, par suite, qu’être rejetée.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par la SCAB Vosges ne peuvent qu’être rejetées, sans qu’il soit, en tout état de cause, besoin de faire droit aux conclusions de la requérante tendant à ce que le juge fasse usage de ses pouvoirs d’instruction.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de Rurange-lès-Thionville, qui n’est pas la partie perdante. Dans les circonstances de l’espèce, les conclusions présentées au même titre par la commune sont rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCAB Vosges est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Rurange-lès-Thionville au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société coopérative des artisans du bois (SCAB) Vosges et à la commune de Rurange-lès-Thionville.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Nizet, président,
M. Barteaux, président-assesseur,
Mme Cabecas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
Le président – rapporteur,
L’assesseur le plus ancien,
Signé : O. Nizet
Signé :
S. Barteaux
La greffière,
Signé : N. Basso
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N. Basso
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