Rejet 16 mai 2023
Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 4e ch. - formation à 3, 25 nov. 2025, n° 23NC02002 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC02002 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 16 mai 2023, N° 2103498 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052994456 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler la décision du 15 juillet 2021 par laquelle le conseil régional du Grand Est de l’ordre des architectes a mis à exécution la mesure de suspension prise par la Chambre nationale de discipline des architectes du 26 novembre 2014 à compter du 9 août 2021 et a désigné un gestionnaire ainsi que la décision implicite par laquelle le ministre de la culture a rejeté son « recours hiérarchique » en date du 13 août 2021.
Par un jugement n° 2103498 du 16 mai 2023, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 23 juin 2023 et les 22 octobre et 14 novembre 2024, M. A…, représenté par Me Marrion de la SCP Dubois Marrion Mourot, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 16 mai 2023 ;
2°) d’annuler la décision du 15 juillet 2021 du conseil régional du Grand Est de l’ordre des architectes ainsi que la décision implicite par laquelle le ministre de la culture a rejeté son recours administratif en date du 13 août 2021 ;
3°) d’enjoindre au conseil régional du Grand Est de l’ordre des architectes de réexaminer sa situation au regard de son inscription au tableau de l’ordre.
Il soutient que :
- la méconnaissance du délai de deux mois, prévu à l’article 57 du décret du 28 décembre 1977, pour fixer la date d’exécution de la sanction a méconnu en l’espèce son droit à un procès équitable garanti par les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- aucun motif ne justifiait légalement de retarder autant la mise à exécution de la sanction qui lui a été infligée.
Par des mémoires en défense enregistrés le 22 août 2023 et le 4 décembre 2024, le conseil régional de l’ordre des architectes du Grand Est, représenté par Me Bernier, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 21 août 2023, la ministre de la culture conclut à sa mise hors de cause.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 ;
- le décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lusset,
- les conclusions de Mme Roussaux, rapporteure publique,
- les observations de Me Dubois représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
Le 12 avril 2011, la chambre régionale de discipline du conseil de l’ordre des architectes de Lorraine a prononcé la radiation de M. A…, architecte DPLG, du tableau de l’ordre en raison de diverses fautes professionnelles. Par une décision du 26 novembre 2014, la Chambre nationale de discipline du conseil de l’ordre des architectes a réformé cette sanction et a prononcé la suspension de l’intéressé du tableau de l’ordre pour une durée de trois années. Le 8 juillet 2021, M. A…, qui n’était plus inscrit à l’ordre depuis 2009, a sollicité sa réinscription au tableau de l’ordre. Par une décision du 15 juillet 2021, le conseil régional de l’ordre des architectes du Grand Est l’a informé de sa réinscription au tableau ainsi que de la mise à exécution de la sanction prononcée le 26 novembre 2014 conduisant à sa suspension du tableau du 9 août 2021 au 9 août 2024 inclus et à la nomination d’un architecte gestionnaire. Le recours hiérarchique formé par M. A… le 13 août 2021 auprès du ministre de la culture a été implicitement rejeté. M. A… fait appel du jugement du 16 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 15 juillet 2021, ensemble le rejet de son recours administratif préalable auprès du ministre de la culture.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l’accès de la salle d’audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l’exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. / 2. Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. / 3. Tout accusé a droit notamment à : / a) être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui ; / b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ; / c) se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent ; / d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ; / e) se faire assister gratuitement d’un interprète, s’il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l’audience ». D’une part, les stipulations de l’article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont applicables au contentieux disciplinaire des juridictions ordinales en raison du rattachement de ce dernier aux contestations portant sur des droits et obligations de caractère civil. D’autre part, la Cour européenne des droits de l’homme a jugé, dans sa décision n° 107/1995/613/701 du 19 mars 1997 (Hornsby contre Grèce) que l’exécution d’un jugement ou arrêt, de quelque juridiction que ce soit, doit être considérée comme faisant partie intégrante du procès équitable garanti par le paragraphe 1 de l’article 6 de la convention.
Aux termes de l’article 23 de la loi du 3 janvier 1977 : « Le conseil régional assure la tenue du tableau régional des architectes. Il procède à l’inscription des architectes après avoir vérifié qu’ils remplissent les conditions requises par la présente loi et ses textes d’application. / Il procède à leur radiation si ces conditions cessent d’être remplies. / (…) ». Aux termes de l’article 27 de la même loi : « Une chambre régionale de discipline des architectes instituée au sein de chaque conseil régional exerce en première instance le pouvoir disciplinaire à l’égard des architectes ». Aux termes de l’article 28 de la même loi : « I. – La chambre régionale de discipline des architectes peut prononcer les sanctions suivantes : / – avertissement ; / – blâme/ – suspension, avec ou sans sursis, de l’inscription au tableau régional des architectes pour une période de trois mois à trois ans ; / – radiation du tableau régional des architectes. / La suspension ou la radiation privent l’intéressé de l’ensemble des droits attachés à l’inscription au tableau. Un décret fixe les conditions dans lesquelles sont gérées ou liquidées les affaires confiées à un architecte frappé d’une mesure de suspension ou d’une mesure de radiation. Ce décret définit les missions de l’architecte gestionnaire nommé d’office par le conseil régional de l’ordre pour suppléer l’architecte suspendu ou radié, ainsi que les modalités de son intervention. / (…) ». Aux termes de l’article 29 de la même loi : « Une Chambre nationale de discipline des architectes, instituée au sein du Conseil national de l’ordre des architectes, connaît des recours dirigés contre les décisions des chambres régionales de discipline des architectes. / (…) Les dispositions du I de l’article 28 sont applicables aux instances devant la Chambre nationale de discipline des architectes. Lorsque l’appel émane de l’architecte sanctionné en première instance, la chambre nationale de discipline ne peut aggraver la sanction prononcée par la chambre régionale de discipline ».
Aux termes de l’article 51 du décret du 28 décembre 1977 sur l’organisation de la profession d’architecte : « Lorsqu’elles sont devenues définitives, les décisions de suspension et de radiation sont notifiées aux présidents des conseils régionaux, au conseil national ainsi qu’aux préfets de région et de département du lieu d’exercice de l’architecte sanctionné. / (…) ». Aux termes de l’article 57 du même décret : « Le président du conseil régional fixe la date d’exécution des sanctions disciplinaires dans un délai maximum de deux mois suivant la réception de la notification de la décision de la chambre de discipline par la personne sanctionnée. / La suspension et la radiation emportent, pendant la durée de la sanction dans le premier cas, à titre définitif dans le second cas, interdiction d’exercer la profession d’architecte. / La personne suspendue ou radiée ne peut faire état de sa qualité d’architecte. / Après un délai de trois ans, l’architecte radié du tableau ou de son annexe peut demander sa réinscription au conseil régional ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. A… n’était plus inscrit à l’ordre des architectes entre mars 2009 et juillet 2021, ce qui faisait matériellement obstacle à l’exécution de la sanction de suspension temporaire du tableau au cours de cette période. D’autre part, si M. A… fait valoir qu’il a demandé sa réintégration dans le tableau pour l’année 2015 et aurait ainsi dû être réintégré beaucoup plus tôt, il est constant que le conseil régional de l’ordre des architectes du Grand Est ne lui avait alors pas refusé cette réintégration mais simplement opposé l’incomplétude de son dossier, faute pour l’intéressé d’avoir produit une attestation d’assurance. M. A… a ainsi contribué à l’allongement du délai d’exécution de la sanction disciplinaire dont il a fait l’objet le 26 novembre 2014. Par suite, et alors que le respect du délai de deux mois prévu par les dispositions citées au point 4 n’est pas requis à peine de nullité, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait illégale au seul motif que près de sept années se sont écoulées entre le prononcé de la sanction le visant et la fixation de sa date d’exécution. Enfin, compte tenu de ce qui précède, ce délai n’a pas excédé un délai raisonnable ni porté atteinte aux droits de la défense, et n’a donc pas contrevenu aux stipulations du paragraphe 1 de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. A… le versement de la somme que demande le conseil régional de l’ordre des architectes du Grand Est, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du conseil régional de l’ordre des architectes du Grand Est au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, au conseil régional de l’ordre des architectes du Grand Est et à la ministre de la culture.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Nizet, président,
M. Barteaux, président-assesseur,
M. Lusset, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé : A. Lusset
Le président,
Signé : O. Nizet
La greffière,
Signé : N. Basso
La République mande et ordonne à la ministre de la culture, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N. Basso
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