Annulation 18 mai 1998
Annulation 13 mai 2004
Rejet 8 mars 2016
Rejet 6 avril 2023
Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 4e ch. - formation à 3, 25 nov. 2025, n° 23NC01522 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC01522 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 6 avril 2023, N° 2100292 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052994454 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nancy de condamner l’Etat à lui verser la somme de 50 000 euros au titre de son préjudice moral du fait de l’inertie fautive des services de l’Etat dans l’instruction de sa réclamation relative à la procédure d’aménagement foncier de la commune de Chaudeney-sur-Moselle, et d’enjoindre au ministre de l’agriculture de prendre une décision sur sa réclamation.
Par un jugement n° 2100292 du 6 avril 2023, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2023, M. A…, représenté par Me Demarest de la SCP Joubert Demarest Merlinge, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 6 avril 2023 ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 50 000 euros au titre de son préjudice moral du fait de l’inertie fautive des services de l’Etat dans l’instruction de sa réclamation relative à la procédure d’aménagement foncier de la commune de Chaudeney-sur-Moselle ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’agriculture de rendre une décision sur sa réclamation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la durée de la procédure de remembrement, au terme de laquelle aucune décision le concernant n’est intervenue, n’est pas raisonnable et engage la responsabilité de l’Etat ;
- ni la suppression de la commission nationale d’aménagement foncier ni l’état de santé de l’un de ses membres ne peuvent justifier la durée de la procédure ;
- cette inertie fautive lui a causé un préjudice moral qui doit être évalué à la somme de 50 000 euros ;
- il y lieu d’enjoindre au ministre de l’agriculture de rendre une décision sur sa réclamation dès lors que la commission nationale d’aménagement foncier n’existe plus ;
- la proposition de transaction émanant du ministre, qu’il a au demeurant expressément refusée, ne constitue pas une décision ; cette proposition ne consistait que dans le versement d’une indemnité alors qu’aucun obstacle matériel ou juridique ne s’oppose à la réattribution en nature de la parcelle ZK 32.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2024, le ministre de l’agriculture de la souveraineté alimentaire et de la forêt conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’il a proposé une convention de transaction à M. A…, en dernier lieu par un courrier du 15 octobre 2019, prévoyant le versement à son profit d’une indemnité de 94 572 euros, refusée par M. A… le 19 octobre 2019. L’Etat n’a donc pas commis de faute et M. A…, qui a déjà été indemnisé de son préjudice moral, est seul responsable de l’éventuelle persistance de son préjudice.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux ;
-le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lusset,
- les conclusions de Mme Roussaux, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
En 1992, le préfet de Meurthe-et-Moselle a ordonné le remembrement des propriétés foncières situées sur le territoire de la commune de Chaudeney-sur-Moselle (54). A la suite de la réclamation d’un propriétaire, la commission départementale d’aménagement foncier a modifié, par des décisions des 28 octobre et 9 décembre 1992, les attributions de M. A… et celles de sa mère, désormais cédées à ce dernier. Par une décision du 18 mai 1998, le Conseil d’Etat, saisi d’un appel contre le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 14 juin 1994, a annulé ces deux décisions au motif que les parcelles d’apport de M. A… et de sa mère, cadastrées section AD n° 533 et n° 633, étaient situées dans une zone constructible du plan d’occupation des sols et devaient, en conséquence, être réattribuées à ces derniers en vertu de l’ancien article 20-4° du code rural, devenu l’article L. 123-3 (4°) du code rural et de la pêche maritime. La commission départementale d’aménagement foncier s’est alors à nouveau prononcée, par une décision du 11 mai 1999, et a réattribué à M. A… et à sa mère une partie seulement de ces deux parcelles. Par un arrêt du 13 mai 2004, la cour administrative d’appel de Nancy a annulé la décision de la commission départementale du 11 mai 1999 ainsi que le jugement du tribunal administratif de Nancy du 26 octobre 2000 qui avait rejeté la requête de l’intéressé contre cette décision. A la suite de cette annulation, M. A… a saisi la Commission nationale d’aménagement foncier le 8 juillet 2004 pour qu’elle statue sur le sort de ces parcelles dont il est devenu le seul propriétaire. En l’absence de décision de la Commission nationale, qui s’est réunie en dernier lieu le 7 décembre 2011, le requérant a demandé au ministre de l’agriculture de l’indemniser du préjudice qu’il estime avoir subi de ce fait. Le ministre a implicitement rejeté cette réclamation. Par des jugements du tribunal administratif de Nancy rendus les 8 mars 2016 et 17 octobre 2019, l’Etat a été condamné à verser à M. A…, respectivement des sommes de 13 000 euros et de 3000 euros en réparation de son préjudice économique et de son préjudice moral, faute pour la Commission nationale d’aménagement foncier de s’être prononcée dans un délai raisonnable sur la réclamation de l’intéressé. Par courrier du 7 octobre 2020, M. A… adressé au ministre chargé de l’agriculture une nouvelle demande d’indemnisation préalable de 50 000 euros en réparation du préjudice qu’il estime subir du fait de la persistance de cette commission à ne pas apporter de réponse à sa saisine du 8 juillet 2004. La demande préalable de M. A… ayant donné lieu à un rejet tacite du ministre, M. A… a demandé au tribunal administratif de Nancy de condamner l’Etat à lui verser une somme de 50 000 euros en réparation de la persistance de son préjudice moral. M. A… fait appel du jugement du 6 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en ce sens.
Sur la responsabilité de l’Etat :
Aux termes de l’article L. 121-10 du code rural et de la pêche maritime : « (…) En cas d’annulation par cette juridiction d’une décision de la commission départementale, la nouvelle décision de la commission doit intervenir dans le délai d’un an à compter de la date à laquelle cette annulation est devenue définitive ». Aux termes de l’article L. 121-11 du même code : « Lorsque la commission départementale d’aménagement foncier, saisie à nouveau à la suite d’une annulation par le juge administratif, n’a pas pris de nouvelle décision dans le délai d’un an prévu à l’article L. 121-10 ou lorsque deux décisions d’une commission départementale relatives aux mêmes apports ont été annulées pour le même motif par le juge administratif, l’affaire peut être déférée par le ministre de l’agriculture ou par les intéressés à une commission nationale d’aménagement foncier qui statue à la place de la commission départementale (…). Lorsque la Commission nationale d’aménagement foncier est saisie, dans les conditions prévues au premier alinéa (…), d’un litige en matière de remembrement rural et qu’elle constate que la modification du parcellaire qui serait nécessaire pour assurer intégralement par des attributions en nature le rétablissement dans ses droits du propriétaire intéressé aurait des conséquences excessives sur la situation d’autres exploitations et compromettrait la finalité du remembrement, elle peut, à titre exceptionnel et par décision motivée, prévoir que ce rétablissement sera assuré par le versement d’une indemnité à la charge de l’Etat dont elle détermine le montant. Les contestations relatives aux indemnités sont jugées comme en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique ».
Le X de l’article 83 de la loi du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux a modifié l’article L. 121-11 du code rural en supprimant toute intervention de la Commission nationale d’aménagement foncier, notamment pour statuer à la place de la commission départementale quand celle-ci n’a pas pris de nouvelle décision dans le délai d’un an après l’annulation d’une première décision par le juge administratif. L’article 95 de cette loi a prévu que ces dispositions entraient en vigueur dès sa publication mais a précisé que : « (…) La Commission nationale d’aménagement foncier reste compétente pour régler les affaires enregistrées à son secrétariat antérieurement à la date de publication de la présente loi, dans les conditions prévues par les onze premiers alinéas de l’article L. 121-11 du code rural dans sa rédaction antérieure à cette date. Elle peut fixer des indemnités dans les conditions prévues par ce même article dans sa rédaction issue du X de l’article 83 de la présente loi. Le juge judiciaire reste compétent pour juger les contestations relatives à ces indemnités. En cas d’annulation par le Conseil d’Etat de la décision de la Commission nationale d’aménagement foncier, le ministre chargé de l’agriculture a qualité pour reprendre une nouvelle décision dont le Conseil d’Etat reste seul compétent pour connaître (…) ».
La Commission nationale a poursuivi ses travaux jusqu’à l’expiration du mandat de ses membres nommés en dernier lieu pour une durée de quatre ans par un arrêté du ministre de l’alimentation, de l’agriculture et de la pêche du 6 avril 2010. Ainsi, à la date à laquelle le tribunal administratif a statué sur la demande de M. A…, la Commission nationale d’aménagement foncier n’était plus susceptible d’être réunie. Toutefois, en l’absence de décision de cette commission, il appartient au ministre chargé de l’agriculture de prendre une nouvelle décision, le cas échéant en prévoyant que le rétablissement de M. A… dans ses droits sera assuré par une indemnité dont il déterminera le montant, s’il constate que la modification du parcellaire nécessaire pour assurer ce rétablissement par des attributions en nature aurait des conséquences excessives sur la situation d’autres exploitations.
Par courrier du 15 octobre 2019, le ministre de l’agriculture et de l’alimentation a adressé à M. A… une proposition de transaction prévoyant le versement d’une indemnité de 94 572 euros en réparation de ses préjudices en lien avec le réaménagement foncier de la commune de Chaudeney-sur-Moselle, proposition que l’intéressé a refusée par courrier du 19 octobre suivant. Il résulte de l’instruction que cette convention de transaction était accompagnée d’un courrier motivé dans lequel le ministre, après avoir rappelé le refus du requérant d’accepter tout accord d’indemnisation qui ne comporterait pas la réattribution en nature de la parcelle ZK 32, anciennement référencée AD 533 et AD 633, signifiait à M. A… que, conformément aux conclusions des rapports successifs des experts désignés par la Commission nationale de l’aménagement foncier, il ne pourra être fait droit à sa demande de réattribution. Ce courrier précisait également que l’éventuelle acquisition par l’Etat, en vue d’inclure cette parcelle dans un accord global, se heurterait au projet d’aménagement d’un lotissement porté par la municipalité de la commune de Chaudeney-sur-Moselle. Il s’ensuit que le ministre a expressément indiqué que le rétablissement de M. A… dans ses droits par des attributions en nature, demande qui faisait l’objet de son recours formé le 8 juillet 2004 auprès de la Commission nationale d’aménagement foncier, n’était pas possible, et a proposé à l’intéressé que ce rétablissement pourrait être assuré par une indemnité dont il a déterminé le montant. Le ministre a ainsi, par ce courrier, pris une décision rejetant les demandes de l’intéressé. Dès lors, M. A… ne saurait se prévaloir de l’existence d’un préjudice moral persistant en lien avec l’absence de réponse de l’Etat sur ses réclamations.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées par M. A…, partie perdante, tendant à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Nizet, président,
M. Barteaux, président-assesseur,
M. Lusset, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé : A. Lusset
Le président,
Signé : O. Nizet
La greffière,
Signé : N. Basso
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N. Basso
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