Rejet 18 octobre 2023
Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 4e ch. - formation à 3, 25 nov. 2025, n° 23NC03774 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC03774 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 18 octobre 2023, N° 2305242 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052994458 |
Sur les parties
| Président : | M. NIZET |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Stéphane BARTEAUX |
| Rapporteur public : | Mme ROUSSAUX |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 21 mars 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2305242 du 18 octobre 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2023, M. A…, représenté par Me Goldberg, demande à la cour :
1°) d’ordonner à la préfète du Bas-Rhin et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de verser aux débats tous les éléments sur la base desquels le collège de médecins de l’OFII a rendu son avis du 28 décembre 2020 ;
2°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 18 octobre 2023 ;
3°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 21 mars 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
4°) à titre principal d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui remettre une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) à titre subsidiaire d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros hors taxes à son conseil au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de refus de séjour est entachée d’un vice de procédure au regard de l’article R. 313-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; l’arrêté a été pris plus de vingt-sept mois après l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité entachant la décision de refus de séjour ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité entachant les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet du Bas-Rhin, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016, relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Barteaux a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant géorgien né en 1990, est entré en France le 11 décembre 2018, et a présenté une demande d’asile qui a été rejetée par une décision de l’Office français de la protection des réfugiés et apatrides du 16 mai 2019, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 25 septembre 2019. Le 19 juin 2019, M. A… a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en se prévalant de son état de santé. Par un arrêté du 21 mars 2023, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A… relève appel du jugement du 18 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / (…) / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée ».
Aux termes de l’article R. 313-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable à la date de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 313-22 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa de l’article R. 313-22. (…) / (…) / Le demandeur dispose d’un délai d’un mois à compter de l’enregistrement de sa demande en préfecture pour transmettre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration le certificat médical mentionné au premier alinéa. (…) / L’avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. (…) ». Aux termes de l’article 8 de l’arrêté du 27 décembre 2016, relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’avis du collège est transmis, sans délai, au préfet, sous couvert du directeur général de l’office ».
D’une part, si M. A… fait valoir que le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a rendu son avis au-delà du délai de trois mois qui lui est imparti à compter de la transmission du certificat médical, cette circonstance n’est pas de nature à affecter la légalité de la décision en litige dès lors que ce délai n’est pas prescrit à peine de nullité. De surcroît, le dépassement de ce délai n’a privé l’intéressé d’aucune garantie, ni eu une influence sur le sens de la décision de la préfète du Bas-Rhin.
D’autre part, si l’arrêté en litige a été pris vingt-sept mois après l’avis du collège de médecins de l’OFII, cette circonstance n’est pas davantage de nature à entacher d’irrégularité la procédure à l’issue de laquelle l’arrêté contesté a été adopté dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’état de santé de M. A… se serait dégradé et aurait ainsi justifié une nouvelle consultation de l’OFII.
Le moyen tiré du vice de procédure ne peut, dès lors, qu’être écarté.
Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
Il ressort de l’avis du collège de médecins de l’OFII du 28 décembre 2020 que l’état de santé de M. A… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais que, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Géorgie, l’intéressé peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et voyager sans risque vers ce pays.
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui a levé le secret médical, souffre d’un sarcome d’Ewing à l’origine d’une paraparésie spastique et d’une hypoesthésie. L’intéressé a suivi un traitement chimio-thérapeutique pour cette pathologie dans son pays d’origine puis en France. Le requérant, qui souffre de douleurs séquellaires, fait valoir que sa pathologie est particulièrement invalidante et ne pourra pas être soignée en Géorgie contrairement à ce qu’a estimé le collège de médecins de l’OFII dans son avis du 28 décembre 2020 qui revient, ce faisant, sur son précédent avis du 30 septembre 2019. Toutefois, il ressort des nombreuses pièces médicales produites par l’intéressé qu’à la fin de l’année 2020, il était considéré comme étant en rémission complète, son traitement se limitant essentiellement, à la date de l’arrêté contesté, à la prise d’antalgiques et à de la rééducation. Le courrier du ministre de la santé de Géorgie de 2023, produit par le requérant, n’est pas de nature à établir qu’il ne pourrait pas poursuivre son traitement dans son pays d’origine où il y existe au moins un centre de traitement de la douleur. Les rapports de l’organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR) des 16 septembre 2019 et 30 juin 2020, qui se bornent à mentionner le caractère incomplet de la couverture des soins et l’accès limité aux soins de neuro-réhabilitation en Géorgie, ne permettent pas davantage de remettre en cause l’appréciation du collège de médecins de l’OFII sur l’accès effectif par l’intéressé à un traitement dans ce pays alors qu’il en ressort que des possibilités de prise en charge existent. Par suite, et sans qu’il soit besoin de solliciter la production par l’OFII du dossier médical au vu duquel le collège de médecins a rendu son avis, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la préfète du Bas-Rhin aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… se prévaut de son admission au séjour en France depuis 2019 aux côtés de son épouse et de son père et de ses efforts d’intégration, notamment par l’apprentissage du français et d’activités de bénévolat. Toutefois, il n’est pas établi que le requérant serait dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine dans lequel il a passé la majeure partie de sa vie, ni que la cellule familiale ne pourrait s’y reconstituer, dès lors que son épouse ne dispose d’aucun droit au séjour en France et que son père fait également l’objet d’une procédure d’éloignement. Par ailleurs, ses efforts d’intégration aussi louables soient-ils, ne sont pas de nature à lui conférer un droit au séjour en France. Il s’ensuit qu’au regard des conditions de séjour de l’intéressé en France, la préfète du Bas-Rhin n’a pas méconnu les stipulations susmentionnées, ni commis une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision de refus de titre de séjour sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à invoquer, par la voie de l’exception, l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) ».
La décision portant refus de titre de séjour comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. La décision portant obligation de quitter le territoire français, qui a été prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’avait, dès lors, pas à faire l’objet d’une motivation spécifique. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté comme étant inopérant.
Il ne ressort ni de l’arrêté en litige, ni des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A… avant de prononcer à son encontre une mesure d’éloignement. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut d’examen particulier doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à invoquer, par la voie de l’exception, l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Goldberg.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Nizet, président,
M. Barteaux, président-assesseur,
M. Lusset, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé : S. Barteaux
Le président,
Signé : O. Nizet
La greffière,
Signé : N. Basso
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N. Basso
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