Annulation 25 janvier 2023
Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 4e ch. - formation à 3, 25 nov. 2025, n° 23NC00932 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC00932 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 25 janvier 2023, N° 2001367-2002022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052994451 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… D… a demandé au tribunal administratif de Besançon, par deux requêtes distinctes :
1°) d’une part, d’annuler le refus implicite du maire de Chapelle-des-Bois, né le 15 septembre 2019, de prendre l’arrêté d’alignement individuel qu’elle sollicitait ;
2°) d’enjoindre au maire de Chapelle-des-Bois de déterminer l’assiette et le périmètre de sa propriété cernée par le domaine public et de prendre l’arrêté d’alignement individuel sollicité, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d’annuler le refus implicite du maire de Chapelle-des-Bois, né le 23 février 2022, de déplacer l’ouvrage public irrégulièrement implanté dans le tréfonds des parcelles cadastrées AB102 et AB12 de sa propriété au mois d’octobre 2018 ;
4°) d’annuler le refus implicite du syndicat mixte d’énergie du Doubs (SYDED), né le 21 avril 2022, de déplacer ce même ouvrage public, objet d’une emprise irrégulière ;
5°) d’enjoindre à la commune de Chapelle-des-Bois et/ou au SYDED de déplacer cet ouvrage public de l’autre côté de la voie, dans le délai de quatre mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
6°) d’annuler l’arrêté d’alignement individuel pris le 22 juillet 2021 par le maire de la commune de Chapelle-des-Bois au droit de la propriété de M. A… B…, après avoir si besoin appelé à la cause pour observations MM. Frédéric D… et A… B… ;
7°) à titre principal, d’annuler les procès-verbaux d’abornement pris en limite des voies communales « Minon », « Clarines » et « Pâturages » pour asseoir l’alignement ;
8°) ou à titre subsidiaire, de surseoir à statuer et de saisir le juge judiciaire d’une question préjudicielle concernant l’annulation de ces procès-verbaux d’abornement ;
9°) d’enjoindre à la commune de Chapelle-des-Bois de modifier le règlement de son plan local d’urbanisme du mois de mars 2015 conformément à sa demande formulée par un courrier du 22 décembre 2021, dans le délai de quatre mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
10°) enfin, de condamner la commune de Chapelle-des-Bois à l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’illégalité fautive de l’arrêté d’alignement individuel pris le 22 juillet 2021, pour un montant de 50 000 euros, assorti des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ; de condamner l’Etat à lui verser la somme de 50 000 euros au titre de son préjudice moral du fait de l’inertie fautive des services de l’Etat dans l’instruction de sa réclamation relative à la procédure d’aménagement foncier de la commune de Chaudeney-sur-Moselle, et d’enjoindre au ministre de l’agriculture de prendre une décision sur sa réclamation.
11°) d’autre part, de condamner la commune de Chapelle-des-Bois à l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’illégalité fautive du refus implicite opposé à sa demande d’édiction d’un arrêté d’alignement individuel ou du délai déraisonnable du traitement de sa demande, à hauteur de 300 euros par mois à compter de la première demande formulée le 29 mars 2019 ou, à défaut, à compter de sa demande du 15 juillet 2019 et d’assortir cette somme des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ;
12°) de condamner la commune de Chapelle-des-Bois à l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’illégalité fautive de l’arrêté d’alignement individuel édicté le 22 juillet 2021, à hauteur de 30 000 euros concernant les troubles causés à ses conditions d’existence et de 20 000 euros à raison de son préjudice moral, sommes qui devront être assorties des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ;
13°) de déclarer illégale la décision du maire de la commune de Chapelle-des-Bois de déposer plainte à son encontre pour diffamation non publique le 26 avril 2022 après avoir, au besoin, appelé à la cause l’officier de police judiciaire l’ayant auditionnée ou son supérieur hiérarchique ;
14°) de condamner la commune de Chapelle-des-Bois à l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de la plainte pour diffamation non publique infondée ou abusive déposée à son encontre par le maire de la commune le 26 avril 2022, à hauteur de 10 000 euros pour préjudice matériel, 20 000 euros pour préjudice moral et 20 000 euros pour préjudice pour intégrité mentale, montants qui devront être assortis des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ;
15°) de condamner la commune de Chapelle-des-Bois et/ou le syndicat mixte d’énergie du Doubs (SYDED) à l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’emprise irrégulière constituée par les réseaux secs enfouis sans autorisation ni servitude d’utilité publique sous ses parcelles AB12 et AB102, à hauteur de 98 000 euros ainsi qu’à la somme de 2 000 euros par mois à compter du mois de novembre 2022 jusqu’à la disparition de l’emprise irrégulière et d’assortir cette somme des intérêts aux taux légal et de leur capitalisation ;
16°) de condamner la commune de Chapelle-des-Bois et/ou le syndicat mixte d’énergie du Doubs (SYDED) à l’indemniser des préjudices consécutifs au dol et à la violence morale qu’elle estime avoir subis, à hauteur de 50 000 euros, assortis des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ;
17°) de condamner la commune de Chapelle-des-Bois et/ou le syndicat mixte d’énergie du Doubs (SYDED) à l’indemniser du préjudice moral qu’elle estime avoir subi, à hauteur de 20 000 euros, assortis des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ;
18°) de condamner la commune de Chapelle-des-Bois et/ou le syndicat mixte d’énergie du Doubs (SYDED) à l’indemniser des dommages accidentels de travaux publics qu’elle estime avoir subis, à hauteur de 5 000 euros, assortis des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ;
19°) d’annuler le contrat de concession locale conclu entre le SYDED et ENEDIS le 14 décembre 2020 ;
20°) d’annuler le contrat conclu entre le SYDED et Orange pour la mise à disposition des infrastructures de génie civil de télécommunications ;
21°) d’enjoindre au SYDED de produire les plans de récolement authentifiés, les rapports de détection des réseaux et le certificat de capacité du prestataire en détection géo-référencement.
Par un jugement n° 2001367-2002022 du 25 janvier 2023, rectifié par ordonnance du 15 février 2023, le tribunal administratif de Besançon, après avoir joint les deux demandes, a annulé le refus du maire de Chapelle-des-Bois de prendre un arrêté d’alignement individuel, et a rejeté le surplus de ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 25 mars 2023, le 15 décembre 2023, le 1er avril 2024, le 31 juillet 2024, le 20 septembre 2024, le 24 octobre 2024, le 27 novembre 2024 et le 8 mars 2025, Mme D…, représentée par Me Richard de la SELARL Richard & Lehmann, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon du 25 janvier 2023 en tant seulement qu’il a rejeté le surplus de ses demandes ;
2°) d’annuler l’arrêté d’alignement individuel pris le 22 juillet 2021 par le maire de la commune de Chapelle-des-Bois au droit de la propriété de M. A… B… ;
3°) d’annuler le refus implicite du SYDED, né le 21 avril 2022, opposé à sa demande de déplacement des réseaux de transport d’électricité et de télécommunications enfouis au mois d’octobre 2018 ainsi qu’en 2008 ;
4 )°de condamner solidairement la commune de Chapelle-des-Bois et/ou le SYDED au paiement d’une indemnité forfaitaire de 5 000 euros, sur le fondement de la responsabilité sans faute, au titre des dommages accidentels de travaux publics ;
5°) de condamner la commune de Chapelle-des-Bois au paiement d’une indemnité forfaitaire de 30 000 euros au titre de l’indemnité d’occupation d’octobre 2018 à octobre 2022, et d’une somme de 1 000 euros par mois à compter de novembre 2022 jusqu’à la disparition de l’emprise irrégulière, sur le fondement de la responsabilité sans faute, au titre des dommages permanents de travaux publics ;
6°) d’ordonner, en tout état de cause, le déplacement des réseaux de transport d’électricité et de télécommunication enfouis au mois d’octobre 2018 ainsi qu’en 2008 et ce, sous astreinte de 500 euros par mois de retard à compter de la demande initiale ;
7°) de condamner solidairement la commune de Chapelle-des-Bois et/ou le SYDED au paiement d’une indemnité de 300 euros par mois de retard à compter du 29 mars 2019, date de la remise en main propre à Madame la maire, au titre de la responsabilité pour faute, au titre de refus d’alignements, en réparation de l’altération des conditions d’existence et du préjudice moral ;
8°) de condamner solidairement la commune de Chapelle-des-Bois et/ou le SYDED au paiement d’une indemnité de 30 000 euros au titre de l’indemnité d’occupation d’octobre 2018 à octobre 2022, et d’une somme de 1 000 euros par mois à partir de novembre 2022 jusqu’à la disparition de l’emprise irrégulière, au titre de la responsabilité pour faute ;
9°) d’ordonner à la commune de Chapelle-des-Bois et/ou le SYDED le paiement d’une indemnité de 5 000 euros en réparation du préjudice subi du fait des dommages de travaux publics de septembre 2018 ;
10°) d’ordonner, en tout état de cause, le déplacement des réseaux de transport d’électricité et de télécommunication enfouis au mois d’octobre 2018 et en 2008 et ce, sous astreinte de 500 euros par mois de retard à compter de la demande initiale ;
11°) de condamner la commune de Chapelle-des-Bois au paiement d’une somme de 5 000 euros en réparation de l’entier préjudice subi né de l’entrave à la liberté de se clore en vue de protéger ses parcelles ;
12°) de condamner solidairement la commune de Chapelle-des-Bois et/ou le SYDED au paiement d’une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral, subi du fait de l’atteinte portée à son honneur et de la circonstance qu’elle a été victime de menaces, pressions et chantage ;
13°) d’annuler la décision de la commune de Chapelle-des-Bois de refus implicite né le 23 février 2022 opposé à sa demande de modification du règlement du plan local d’urbanisme ;
14°) de déclarer que les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Chapelle-des-Bois, et spécifiquement l’emplacement réservé n° 10, n’ont pas institué à l’égard de la requérante propriétaire de la parcelle cadastrée AB13, une servitude affectant l’utilisation du sol au sens des dispositions de l’article L. 151-8 du code de l’urbanisme ;
15°) d’enjoindre à la commune de Chapelle-des-Bois de modifier son règlement du plan local d’urbanisme tant dans sa partie graphique que littérale ;
16°) de prononcer la nullité du contrat de concession locale « territoire CHAPELLE-DES-BOIS SYDED/ENEDIS » du 14 décembre 2020 ;
17°) de prononcer la nullité du contrat passé par le SYDED avec l’exploitant Orange pour la mise à disposition des infrastructures de génie civil de télécommunications ;
18°) d’assortir les condamnations à intervenir du paiement des intérêts au taux légal à compter de la date de réception des demandes indemnitaires préalables, avec capitalisation de ces intérêts à compter de la date à laquelle sera due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date, par application de l’article 1343-2 du code civil ;
19°) d’enjoindre au ministre de l’agriculture de rendre une décision sur sa réclamation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
20°) de mettre solidairement à la charge de la commune de Chapelle-des-Bois et du SYDED une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté d’alignement individuel du 22 juillet 2021, qui ne lui a pas été notifié, est entaché d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de droit ;
- l’ouvrage public constitué par les réseaux secs de transport d’électricité et de télécommunication, qui a été irrégulièrement enfoui sous les parcelles privées AB12 et AB102, ne pouvait pas légalement être concédé par le SYDED à ENEDIS et à ORANGE, en l’absence de droits réels détenus sur le terrain d’assiette ; la convention de servitude d’utilité publique qu’elle a signée a été obtenue par le SYDED en usant de manœuvres dolosives et de violences morales ; elle a fait l’objet d’une « expropriation camouflée » ;
- le refus de la commune de modifier son plan local d’urbanisme est fautif ;
- le délai de quatre années pris par la commune pour lui délivrer un arrêté d’alignement est fautif et justifie le versement d’une indemnité ;
- les manœuvres harcelantes et dolosives de la commune et du SYDED lui ont causé divers préjudices qu’il y a lieu d’indemniser.
Par des mémoires en défense enregistrés les 31 janvier, 1er juillet, 25 octobre 2024 et le 20 janvier 2025, la commune de Chapelle-des-Bois, représentée par Me Brocard, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de Mme D… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal administratif était saisi de litiges distincts qui auraient dû faire l’objet de requêtes distinctes ;
- Mme D… ne justifie pas d’un intérêt à agir à l’encontre de l’arrêté d’alignement individuel pris le 22 juillet 2021 par le maire de la commune de Chapelle-des-Bois au droit de la propriété de M. A… B… ;
- la commune n’a commis aucune faute et, en tout état de cause, Mme D… n’établit pas la réalité des préjudices qu’elle invoque.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 septembre 2023 et le 26 juin 2024, le syndicat mixte d’énergie du Doubs (SYDED), représenté par Me Suissa du cabinet DSC Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme D… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- aucune faute ne peut lui être imputée ;
- les dommages et préjudice allégués par Mme D… ne sont pas établis.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la voirie routière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lusset,
- les conclusions de Mme Roussaux, rapporteure publique,
- les observations de Me Richard avocat de Mme D…, de Me Maurin, avocate de la commune de la Chapelle-des-Bois et Me Clément-Elles substituant Me Suissa, avocate du SYDED.
Une note en délibéré, présentée par Me Richard pour Mme D… a été enregistrée le 7 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
Mme D… est propriétaire sur la commune de Chapelle-des-Bois, en indivision avec ses deux frères, des parcelles cadastrées AB6, AB10, AB12 et AB102, et détient en pleine propriété la parcelle cadastrée AB13. Ces parcelles sont mitoyennes des voies communales Minon, des Pâturages et des Clarines. Par plusieurs courriers successifs, et en particulier par un courrier du 29 mars 2019, Mme D… a demandé que la commune prenne un arrêté d’alignement individuel pour fixer la limite entre les cinq parcelles précitées et les voies communales mitoyennes. Par un courrier de son conseil du 9 septembre 2020, reçu par son destinataire le 15 septembre 2020, Mme D… a présenté une demande indemnitaire préalable auprès de la commune de Chapelle-des-Bois pour obtenir réparation du retard pris dans l’édiction de l’arrêté d’alignement individuel sollicité, qui a été implicitement rejetée. Le 22 juillet 2021, le maire de la commune de Chapelle-des-Bois a pris un arrêté d’alignement individuel constatant la limite de la route des Clarines au droit des parcelles cadastrées H206 et AB4, la limite du chemin Minon au droit de la parcelle cadastrée AB173 et la limite de la route des Pâturages au droit des parcelles cadastrées H174, H175 et H176, l’ensemble de ces parcelles étant la propriété d’un voisin, M. A… B…. Par un courrier du 18 février 2022, reçu par son destinataire le 21 du même mois, Mme D… a demandé au syndicat mixte d’énergie du Doubs (SYDED) de déplacer les réseaux de transport d’électricité, d’éclairage public et de télécommunications enfouis au mois d’octobre 2018 le long de la voie communale des Pâturages, qu’elle estime enterrés sous la parcelle cadastrée AB102, et de l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de la présence de cet ouvrage public sous sa propriété et des manœuvres dont elle dit avoir été victime pour l’inciter à signer une convention de servitude amiable. Enfin, par un courrier du 5 juillet 2022, reçu le lendemain par la commune de Chapelle-des-Bois, Mme D… a présenté une demande indemnitaire préalable, tant en ce qui concerne l’arrêté d’alignement individuel du 22 juillet 2021, qu’elle estime illégal, qu’en ce qui concerne la plainte déposée à son encontre par le maire de la commune au mois d’avril 2022, qu’elle considère abusive ou tout du moins infondée. Mme D… a demandé au tribunal administratif de Besançon d’annuler, d’un part, le refus implicite né du silence conservé par le maire de la commune de Chapelle-des-Bois sur sa demande tendant à l’édiction d’un arrêté individuel et, d’autre part, l’arrêté d’alignement individuel du 22 juillet 2021 relatif aux parcelles de M. A… B…. Elle a également demandé au tribunal d’annuler le refus opposé à sa demande de déplacement des réseaux enterrés d’électricité et de télécommunications et l’arrêté d’alignement individuel du 22 juillet 2021, de déclarer illégale la plainte déposée à son encontre par le maire de Chapelle-des-Bois et d’annuler les contrats conclus entre le SYDED d’une part et ENEDIS et ORANGE, ainsi que le refus opposé par la commune à sa demande de modification du plan local d’urbanisme. Elle fait appel du jugement du tribunal administratif de Besançon du 25 janvier 2023 en tant seulement que celui-ci n’a pas fait droit à l’ensemble de ses demandes.
Sur la recevabilité :
Selon l’article L. 112-1 du code de la voirie routière : « L’alignement est la détermination par l’autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d’alignement, soit par un alignement individuel. / Le plan d’alignement, auquel est joint un plan parcellaire, détermine après enquête publique ouverte par l’autorité exécutive de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale, propriétaire de la voie, et organisée conformément aux dispositions du code des relations entre le public et l’administration la limite entre voie publique et propriétés riveraines. / L’alignement individuel est délivré au propriétaire conformément au plan d’alignement s’il en existe un. En l’absence d’un tel plan, il constate la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine. ».
Un arrêté d’alignement individuel est un acte purement déclaratif qui n’a pas d’autres effets que d’indiquer de façon précise au riverain intéressé qui en a fait la demande les limites de la voie publique au regard de sa propriété. Par suite, la commune de Chapelle-des-Bois est fondée à soutenir que Mme D… n’a pas d’intérêt pour agir à l’encontre de l’arrêté d’alignement individuel pris le 22 juillet 2021 par le maire de Chapelle-des-Bois au droit de la propriété de M. A… B…, cet arrêté, qui concerne un tiers, n’emportant aucune conséquence juridique sur la situation de la requérante. Dès lors, l’ensemble des conclusions de la requête relatives à cet arrêté ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions relatives à la demande de modification du règlement du plan local d’urbanisme :
Contrairement à ce que soutient Mme D…, il ne ressort pas des pièces du dossier que le règlement du plan local d’urbanisme de Chapelle-des-bois, tant dans sa partie écrite que dans sa partie graphique, ne définirait pas avec suffisamment de précision la position de l’emplacement réservé n° 10 « Sentier-piétons Ecole / Place du Village ». Par suite, les conclusions tendant à l’annulation du refus de modifier ce document et à ce que le juge enjoigne à la commune de clarifier son plan local d’urbanisme, notamment s’agissant de la position de cet emplacement réservé par rapport aux parcelles de la requérante, ne peuvent, en tout état de cause, qu’être rejetées.
Sur l’ensemble des conclusions relatives à l’ouvrage public constitué par les réseaux secs de transport d’électricité et de télécommunication qui auraient été irrégulièrement enfouis sous les parcelles privées AB12 et AB102 :
Il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des échanges de courriers électroniques entre Mme D… et le syndicat mixte d’énergie du Doubs au mois d’octobre 2018 ou des photographies produites, que l’enfouissement de réseaux secs en 2018 aurait été réalisé dans le tréfonds de la parcelle cadastrée AB102, riveraine de la voie publique. Par suite, le refus implicite opposé à la demande de déplacement de cet ouvrage public présentée par Mme D… n’est pas illégal. En outre, le SYDED n’était pas tenu de faire procéder à une délimitation des parcelles cadastrées AB12 et AB102 avant de procéder aux travaux d’enfouissement en cause et aucune faute ne saurait être retenue sur ce point. Il s’ensuit que l’ensemble des conclusions présentées par la requérante, relatives à l’enfouissement de cet ouvrage public, et notamment celles tendant à l’annulation du contrat de concession locale conclu entre le SYDED et ENEDIS le 14 décembre 2020 et du contrat conclu entre le SYDED et Orange pour la mise à disposition des infrastructures de génie civil de télécommunications doivent, en tout état de cause, et ainsi que l’ont relevé les premiers juges, être rejetées.
Sur le surplus des conclusions indemnitaires :
Par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a annulé le refus implicite opposé par le maire de Chapelle-des-Bois à la demande présentée le 29 mars 2019 par Mme D… aux fins d’édiction d’un arrêté d’alignement individuel, et a enjoint à la commune de prendre un arrêté en ce sens. La commune ne conteste pas, par la voie de l’appel incident, l’illégalité de cette décision implicite. Cette décision implicite revêt par suite un caractère fautif et est de nature à engager la responsabilité de la commune.
En premier lieu, Mme D… fait valoir que l’absence de délivrance de l’arrêté d’alignement individuel demandé en mars 2019 l’a empêchée de clôturer sa propriété pour éviter les intrusions de voitures, de piétons et d’enfants à vélo au travers de sa propriété. Toutefois, l’absence d’arrêté d’alignement individuel, qui est un acte purement déclaratif, ne faisait pas par lui-même obstacle à la pose d’une clôture sur la parcelle de la requérante. Il s’ensuit que Mme D… n’établit pas l’existence d’un lien de causalité certain et direct entre les préjudices qu’elle invoque et l’illégalité du refus implicite opposé par le maire. Au demeurant, la réalité de ces préjudices n’est pas établie par les pièces du dossier.
En deuxième lieu, il ne résulte pas de l’instruction que l’illégalité fautive commise par la commune de Chapelle-de-Bois en refusant de prendre un arrêté d’alignement individuel aurait été de nature à porter atteinte à l’honneur de Mme D…. En outre, l’existence d’un lien de causalité directe et certain entre cette illégalité fautive et la mésentente existante entre la requérante et ses frères, qui désapprouvent ses démarches contentieuses, n’est pas démontrée. Il s’ensuit que la requérante n’établit pas avoir subi un préjudice moral en raison de l’illégalité fautive commise par la commune. Par ailleurs, si Mme D… soutient avoir subi des pressions et des menaces, elle n’apporte aucun élément de nature à établir la réalité de ses allégations.
En dernier lieu, si Mme D… invoque des dommages accidentels qui auraient été causés à un pin se trouvant sur sa parcelle par les travaux d’enfouissement des lignes aériennes d’électricité et de téléphonie réalisés au mois d’octobre 2018, elle ne démontre pas, notamment par les photographies produites, l’existence d’un dommage direct et certain causé à cet arbre. Par suite, les conclusions tendant à la réparation du préjudice qui serait né de l’endommagement de ce pin ne peuvent qu’être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme D… n’est pas fondée, d’une part, à demander l’annulation du refus implicite de modifier le règlement du plan local d’urbanisme de Chapelle-des-Bois, et d’autre part, à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté le surplus de ses demandes de première instance.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la commune ou du SYDED, qui ne sont pas les parties perdantes, une somme en application de ces dispositions.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme D… une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de la commune de Chapelle-des-Bois ou du SYDED.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Chapelle-des-Bois et du syndicat mixte d’énergie du Doubs au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C… D…, à la commune de Chapelle-des-Bois et au syndicat mixte d’énergie du Doubs.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Nizet, président,
M. Barteaux, président-assesseur,
M. Lusset, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé : A. Lusset
Le président,
Signé : O. Nizet
La greffière,
Signé : N. Basso
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N. Basso
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