Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 4e ch. - formation à 3, 25 nov. 2025, n° 23NC01076 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC01076 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 27 décembre 2022, N° 2102643, 2102646 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052994452 |
Sur les parties
| Président : | M. NIZET |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Laetitia CABECAS |
| Rapporteur public : | Mme ROUSSAUX |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… B…, M. A… D… et Mme E… F… ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 5 novembre 2020 par lequel le maire de la commune de Weislingen a interdit la circulation sur le chemin communal n° 1 sur la section comprise entre l’intersection de la rue de Weislingen et la D 919 et la limite du ban communal vers Weislingen de façon permanente, ensemble la décision implicite de rejet de leur second recours gracieux formé le 6 janvier 2021.
Par un jugement nos 2102643, 2102646 du 27 décembre 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 avril 2023 et le 19 octobre 2023, Mme B…, M. D… et Mme F…, représentés par Me Rosenstiehl, demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 novembre 2020 et la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Weislingen la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le jugement est entaché d’erreur de droit dès lors qu’il n’a pas pris en compte les conséquences du jugement annulant partiellement l’arrêté du 5 novembre 2020 du maire de Tieffenbach ;
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales ;
- la mesure d’interdiction est disproportionnée.
Par un mémoire enregistré le 23 août 2023, la commune de Weislingen, représentée par Me Clausse, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce qu’il soit mis à la charge solidaire des appelants le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cabecas,
- les conclusions de Mme Roussaux, rapporteure publique,
- et les observations de Me Rosenstiehl, avocat de Mme B…, M. D… et Mme F….
Une note en délibéré a été produite pour Mme B…, M. D… et Mme F…, le 5 novembre 2025, et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 5 novembre2020, le maire de la commune de Weislingen a interdit de façon permanente la circulation des véhicules à moteur sur le chemin communal n° 1 sur la section comprise entre l’intersection de la rue de Weislingen et la RD 919 et la limite du ban communal vers Weislingen, à l’exception des propriétaires ou exploitants des parcelles riveraines, ainsi que des véhicules des forces de l’ordre, de gestionnaire de la voirie et de secours. Les recours gracieux dirigés contre cet arrêté, exercés par Mme B…, M. D… et Mme F…, ont été implicitement rejetés. Ces derniers ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 5 novembre 2020, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux. Ils relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et l’ensemble des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique à l’intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l’Etat dans le département sur les routes à grande circulation. A l’extérieur des agglomérations, le maire exerce également la police de la circulation sur les voies du domaine public routier communal et du domaine public routier intercommunal, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l’Etat dans le département sur les routes à grande circulation. (…) ». Aux termes de l’article L. 2213-2 du même code : « Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l’environnement : 1° Interdire à certaines heures l’accès de certaines voies de l’agglomération ou de certaines portions de voie ou réserver cet accès, à certaines heures ou de manière permanente, à diverses catégories d’usagers ou de véhicules ; (…) ».
En premier lieu, l’annulation partielle de l’arrêté du 23 septembre 2020 réglementant la circulation sur la commune de Tieffenbach n’ayant aucune incidence sur la légalité de l’arrêté en litige, qui concerne une portion de voie et une commune différentes, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les premiers juges auraient dû en tirer les conséquences sur la légalité de l’arrêté du 5 novembre 2020.
En deuxième lieu, l’arrêté du 5 novembre 2020 comporte l’énoncé suffisant des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit, par conséquent, être écarté.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le chemin dont la circulation a été restreinte présente des risques pour la sécurité de ses usagers au regard de son caractère étroit, très pentu et, selon les conditions météorologiques, glissant. Il ressort également des pièces du dossier qu’une première mesure de restriction de la circulation et la pose de panneaux informatifs sur l’absence de déneigement en hiver et le caractère déformé de la chaussée, n’ont pas permis de faire obstacle à la survenue d’accidents dont notamment un mortel au mois d’août 2020. Si l’accident mortel ayant précédé l’édiction de l’arrêté s’est déroulé dans les limites de la commune de Tieffenbach, il est constant qu’il a eu lieu dans le prolongement de la voie en litige située sur la commune de Weislingen. Or, le caractère proportionné d’une mesure de police s’apprécie nécessairement en tenant compte de ses conséquences pour les personnes concernées et de son caractère approprié pour atteindre le but d’intérêt général poursuivi. Sa simplicité et sa lisibilité, nécessaires à sa bonne connaissance et à sa correcte application par les personnes auxquelles elle s’adresse, sont un élément de son effectivité qui doivent, à ce titre, être prises en considération. Au cas d’espèce, alors même que la voie ne présente pas sur tout son linéaire une configuration source de danger potentiel, un usager qui s’y engage depuis Weislingen dans le but de rejoindre Tieffenbach, devra nécessairement franchir les parties de cette voie accidentogène. Par ailleurs, les requérants ne produisent aucune pièce de nature à établir que la mise en place d’un ralentisseur ou la restriction de la circulation à un seul sens de circulation permettrait de remédier aux dangers de ce chemin. En outre, il ressort des pièces du dossier que les usagers peuvent utiliser une autre voie pour circuler entre Tieffenbach et Weislingen qui n’allonge le trajet que de 1,8 kilomètres. Enfin, l’arrêté ne comporte pas d’interdiction générale et absolue puisqu’il exclut son application, notamment, aux propriétaires et exploitants des parcelles riveraines. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’arrêté en litige méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales et qu’il serait disproportionné aux buts en vue desquels il a été pris.
En dernier lieu, si les requérants soutiennent maintenir expressément leurs moyens de première instance, ils n’ont ni exposé précisément ces moyens ni joint une copie de leurs demandes de première instance. Par suite, ces moyens ne peuvent qu’être écartés comme dépourvus des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B…, M. D… et Mme F… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement du 27 décembre 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes.
Sur les frais de l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B…, M. D… et Mme F… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Weislingen présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C… B…, M. A… D…, Mme E… F… et à la commune de Weislingen.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Nizet, président,
M. Barteaux, président-assesseur,
Mme Cabecas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé : L. Cabecas
Le président,
Signé : O. Nizet
La greffière,
Signé : N. Basso
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N. Basso
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