Annulation 27 décembre 2022
Annulation 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 4e ch. - formation à 3, 25 nov. 2025, n° 23NC00693 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC00693 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 27 décembre 2022, N° 2102644, 2102645 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052994450 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… B…, M. A… D… et Mme E… F… ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 23 septembre 2020 par lequel le maire de la commune de Tieffenbach a interdit la circulation sur le chemin rural n° 1 dit « chemin de Weislingen » à Tieffenbach, ensemble la décision du conseil municipal de la commune de Tieffenbach du 5 février 2021 rejetant leurs recours gracieux.
Par un jugement nos 2102644, 2102645 du 27 décembre 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l’arrêté du 23 septembre 2020 en tant qu’il règlemente la circulation sur la portion du chemin de Weislingen qui présente le caractère de rue en agglomération d’intérêt communautaire ainsi que la décision du 5 février 2021 portant rejet du recours gracieux dans la même limite.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 1er mars 2023, la commune de Tieffenbach, représentée par Me Clausse, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) de rejeter les demandes présentées par Mme B…, M. D… et Mme F… ;
3°) de lui allouer une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c’est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg a annulé partiellement l’arrêté en litige au motif que la réglementation du chemin relevait de la compétence du président de la communauté de communes et non du maire dès lors que la communauté de communes de Hanau La Petite Pierre y a renoncé par un arrêté du 27 janvier 2021.
Par un mémoire enregistré le 4 avril 2023, Mme B…, M. D… et Mme F…, représentés par Me Rosenstiehl, demandent à la cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu’il a rejeté une partie de leurs conclusions à fin d’annulation et d’annuler dans leur intégralité l’arrêté du 23 septembre 2020 et la décision du 5 février 2021 rejetant leur recours gracieux contre cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Tieffenbach la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la communauté de communes est compétente en matière de voirie et ainsi pour la police de circulation ;
- l’arrêté par lequel le président de la communauté de communes a renoncé à l’exercice de la compétence voirie est postérieur à la décision en litige et n’est ainsi pas opposable ;
- c’est à tort que le tribunal administratif a estimé qu’un impératif de sécurité permettait de justifier de la légalité de l’arrêté contesté ;
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- la mesure d’interdiction est disproportionnée.
Par un mémoire en réplique enregistré le 19 septembre 2024, la commune de Tieffenbach conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et ajoute que les moyens soulevés par les intimés au titre de l’appel incident doivent être écartés.
Par un courrier du 21 octobre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public tiré de ce que le conseil municipal de la commune de Tieffenbach était incompétent pour édicter la décision du 5 février 2021, dès lors que la compétence pour rejeter le recours gracieux dirigé contre l’arrêté en litige appartenait au maire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cabecas,
- les conclusions de Mme Roussaux, rapporteure publique,
- et les observations de Me Rosenstiehl, avocat de Mme B…, M. D… et Mme F….
Une note en délibéré a été produite pour Mme B…, M. D… et Mme F…, le 5 novembre 2025, et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 23 septembre 2020, le maire de la commune de Tieffenbach a interdit la circulation sur le chemin rural n° 1 dit « chemin de Weislingen » à Tieffenbach. Par une délibération du 5 février 2021, le conseil municipal de la commune a rejeté les recours gracieux dirigés contre cet arrêté, exercés par Mme B…, M. D… et Mme F…. Ces derniers ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 23 septembre 2020, ensemble la décision du 5 février 2021. La commune de Tieffenbach relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l’arrêté du 23 septembre 2020 en tant qu’il règlemente la circulation sur la portion du chemin de Weislingen qui présente le caractère de rue en agglomération d’intérêt communautaire ainsi que la décision du 5 février 2021 portant rejet du recours gracieux dans la même limite. Mme B…, M. D… et Mme F… relèvent appel du même jugement en tant qu’il a rejeté le surplus des conclusions de leurs demandes.
Sur l’appel de la commune de Tieffenbach :
Aux termes de l’article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et l’ensemble des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique à l’intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l’Etat dans le département sur les routes à grande circulation. A l’extérieur des agglomérations, le maire exerce également la police de la circulation sur les voies du domaine public routier communal et du domaine public routier intercommunal, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l’Etat dans le département sur les routes à grande circulation. (…) ». Aux termes de l’article L. 2213-2 du même code : « Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l’environnement : 1° Interdire à certaines heures l’accès de certaines voies de l’agglomération ou de certaines portions de voie ou réserver cet accès, à certaines heures ou de manière permanente, à diverses catégories d’usagers ou de véhicules ; (…) ». Aux termes du II de l’article L. 5214-16 dudit code relatif aux compétences facultatives des communautés de communes : « La communauté de communes peut par ailleurs exercer, en lieu et place des communes, pour la conduite d’actions d’intérêt communautaire, les compétences relevant des groupes suivants : / (…) / 3° Création, aménagement et entretien de la voirie ; (…) ». Aux termes des dispositions de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales : « Sans préjudice de l’article L. 2212-2 et par dérogation aux articles L. 2213-1 à L. 2213-6-1, lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière de voirie, les maires des communes membres transfèrent au président de cet établissement leurs prérogatives en matière de police de la circulation et du stationnement ».
D’une part, il ressort du procès-verbal des délibérations du conseil communautaire du 14 décembre 2007 de la communauté de communes de Hanau-La Petite Pierre, établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, que la compétence optionnelle « création, aménagement et entretien de la voirie » des communes qui en font partie a été transférée vers la communauté de communes. D’autre part, il ressort du tableau de classement unique des voies communales de la commune de Tieffenbach que la portion du chemin en litige de 200 mètres est une voie à caractère de rue en agglomération, qui présente de ce fait un intérêt communautaire. Si la commune de Tieffenbach soutient que le président de la communauté de communes a renoncé au transfert de cette compétence, par un arrêté du 27 janvier 2021, cette circonstance est postérieure à la décision en litige et est donc sans incidence sur sa légalité. Par suite, c’est à bon droit que les premiers juges ont annulé partiellement les décisions en litige, en tant qu’elles concernent la portion de 200 mètres précitée, au motif qu’en raison du transfert de compétence partiel opéré en matière de voirie à la communauté de communes de Hanau-La Petite Pierre, le maire de la commune de Tieffenbach n’était pas compétent pour règlementer la circulation sur la partie du chemin de Weislingen présentant un intérêt communautaire.
Il résulte de ce qui précède que la commune de Tieffenbach n’est pas fondée à demander l’annulation du jugement en tant qu’il a annulé l’arrêté du 23 septembre 2020 en tant qu’il règlemente la circulation sur la portion du chemin de Weislingen qui présente le caractère de rue en agglomération d’intérêt communautaire ainsi que la décision du 5 février 2021 portant rejet du recours gracieux dans la même limite.
Sur l’appel de Mme B…, M. D… et Mme F… :
Il ressort des pièces du dossier que les conclusions de Mme B…, M. D… et Mme F… ont été enregistrées au greffe de la cour le 4 avril 2023, dans le délai d’appel. Ces conclusions présentent le caractère d’un appel principal.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l’arrêté du 23 septembre 2020 :
En premier lieu, l’arrêté du 23 septembre 2020 comporte l’énoncé suffisant des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit, par conséquent, être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le chemin dont la circulation a été restreinte présente des risques pour la sécurité de ses usagers au regard de son caractère étroit, très pentu et parfois glissant selon les conditions météorologiques. Il ressort également des pièces du dossier que des dispositions ont été prises pour réglementer la circulation avec une restriction des véhicules autorisés à circuler sur la voie et des panneaux informatifs sur l’absence de déneigement en hiver et le caractère déformé de la chaussée, ce qui n’a pas empêché que des accidents aient lieu et notamment un mortel au mois d’août 2020. Par ailleurs, les requérants ne produisent aucune pièce de nature à établir que la construction d’un ralentisseur ou la restriction de la circulation à un seul sens de circulation permettrait de remédier aux dangers de ce chemin. En outre, il ressort des pièces du dossier que les usagers peuvent utiliser une autre voie pour circuler entre Tieffenbach et Weislingen qui n’allonge le trajet que de 1,8 kilomètres. Enfin, l’arrêté ne comporte pas d’interdiction générale et absolue puisqu’il exclut son application, notamment, aux propriétaires et exploitants des parcelles riveraines. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’arrêté en litige ne serait pas justifié par un impératif de sécurité et serait disproportionné aux buts en vue desquels il a été pris.
En dernier lieu, si les requérants soutiennent maintenir expressément leurs moyens de première instance, ils n’ont ni exposé précisément ces moyens ni joint une copie de leurs demandes de première instance. Par suite, ces moyens ne peuvent qu’être écartés comme dépourvus des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre le rejet du recours gracieux :
Il ressort des dispositions citées au point 2 du présent arrêt que le maire est l’autorité compétente pour réglementer la circulation sur le fondement des dispositions de l’article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales. Par suite, le conseil municipal de la commune de Tieffenbach n’était pas compétent pour se prononcer sur les recours gracieux dirigés contre l’arrêté du 23 septembre 2020 réglementant la circulation sur le chemin de Weislingen à Tieffenbach. Il en résulte, tel qu’en ont été informées les parties, que la décision du 5 février 2021 valant rejet de recours gracieux doit être annulée pour sa partie autre que celle ayant déjà fait l’objet d’une annulation par le jugement attaqué.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B…, M. D… et Mme F… sont uniquement fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement du 27 décembre 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs conclusions tendant à l’annulation de la décision du 5 février 2021 portant rejet du recours gracieux en tant qu’elles visaient la partie du chemin situé au-delà de ses premiers 200 mètres.
Sur les frais de l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par la commune de Tieffenbach est rejetée.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 27 décembre 2022 est annulé en tant qu’il limite l’annulation de la décision du 5 février 2021 aux 200 mètres du linéaire de ce chemin qui présente le caractère d’une rue en agglomération.
Article 3 : La décision du 5 février 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune de Tieffenbach a rejeté le recours gracieux dirigé contre l’arrêté du 27 septembre est annulée.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B…, M. D… et Mme F… est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Tieffenbach, à Mme C… B…, à M. A… D… et à Mme E… F….
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Nizet, président,
M. Barteaux, président-assesseur,
Mme Cabecas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé : L. Cabecas
Le président,
Signé : O. Nizet
La greffière,
Signé : N. Basso
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N. Basso
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