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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 4e ch. - formation à 3, 25 nov. 2025, n° 23NC03560 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC03560 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 28 mars 2023, N° 2301425 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052994457 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 17 février 2023 par lequel le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Par un jugement n° 2301425 du 28 mars 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2023, M. A…, représenté par Me Elsaesser, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du préfet de la Moselle du 17 février 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) à défaut, de renvoyer, l’affaire pour examen par-devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’erreur de droit et a méconnu le droit d’asile ;
- le juge de première instance a dénaturé les pièces du dossier ;
- le juge n’a pas procédé à un examen réel et sérieux du dossier ;
- les décisions contestées sont insuffisamment motivées, le préfet n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation avant de les prononcer et elles sont entachées d’erreur de fait ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors que sa fille a déposé une demande d’asile qui constitue une première demande d’asile en cours d’instruction s’opposant à son éloignement ; quand bien même la demande serait qualifiée de demande de réexamen, elle ferait obstacle à son éloignement dès lors que sa fille dispose du droit de se maintenir en France ;
- la décision attaquée a été arrêtée sans qu’il ait pu être entendu ;
- elle méconnaît l’intérêt supérieur de sa fille ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- elle est entachée d’une atteinte disproportionnée au droit de mener une vie privée et familiale normale ;
- la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision interdisant le retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure qui a méconnu son droit d’être entendu ;
- elle n’a pas fait l’objet d’un examen réel et sérieux de l’existence de circonstances humanitaires ;
- elle est entachée d’une erreur de qualification juridique et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est contraire à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et méconnaît l’intérêt supérieur de l’enfant mineure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 7 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’hommes et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Barteaux a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, né le 20 mai 1997, de nationalité nigériane, est entré en France le 19 février 2019 pour y solliciter l’asile. Sa demande a été rejetée par des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) et de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) respectivement du 20 mai 2022 et du 6 février 2023. Par un arrêté du 17 février 2023, le préfet de la Moselle a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. M. A… relève appel du jugement du 28 mars 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Sur la régularité du jugement attaqué :
Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
Le tribunal administratif de Strasbourg, qui n’était tenu de répondre qu’aux moyens, et non aux simples arguments du demandeur, a pris en considération l’ensemble des éléments soumis à son appréciation et a répondu par un jugement suffisamment motivé à l’ensemble des moyens soulevés dans la demande. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement est insuffisamment motivé doit être écarté.
Hormis dans le cas où les juges de première instance ont méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à eux et ont ainsi entaché leur jugement d’irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels les juges de première instance se sont prononcés sur les moyens qui leur étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Par suite, M. A… ne peut, en tout état de cause, pas utilement se prévaloir de ce que le magistrat désigné aurait écarté à tort le moyen tiré des erreurs de fait entachant l’arrêté préfectoral, ni qu’il n’aurait pas procédé à un examen sérieux des pièces du dossier concernant sa compagne et son enfant et commis une erreur de droit sur la situation de son enfant au regard du droit d’asile, ni enfin qu’il aurait dénaturé les pièces du dossier.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contestées :
Les décisions attaquées mentionnent, par une motivation qui n’est pas stéréotypée, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, comme l’a relevé le premier juge, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
Il ne ressort pas des motifs de l’arrêté en litige, ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Moselle, qui n’est pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle et familiale du requérant, n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation.
Le requérant soutient que la décision en litige est entachée d’erreurs de fait concernant sa qualité de célibataire et l’absence de risques en cas de retour dans son pays d’origine. Toutefois, d’une part, l’arrêté mentionne sa compagne ainsi que son enfant. D’autre part, l’intéressé n’établit pas avoir exposé au préfet l’existence de risques personnels en cas de retour dans son pays d’origine, le contenu de la demande d’asile n’étant pas connu de l’administration. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’inexactitude matérielle des faits doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
Après avoir rappelé les termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux, l’intéressé fait valoir que c’est à tort que le jugement a écarté le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu qu’il avait articulé en première instance sur le fondement de ces stipulations. Toutefois, dépourvue de tout développement, cette seule allégation, ne permet pas au juge d’appel d’apprécier son bien-fondé.
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile selon lequel : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (…) ».
Il appartient à l’étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile de présenter une demande en son nom et, le cas échéant, en celui de ses enfants mineurs qui l’accompagnent. En cas de naissance ou d’entrée en France d’un enfant mineur postérieurement à l’enregistrement de sa demande, l’étranger est tenu, tant que l’OFPRA ou, en cas de recours, la CNDA, ne s’est pas prononcé, d’en informer cette autorité administrative ou juridiction. La décision rendue par l’office ou, en cas de recours, par la CNDA, est réputée l’être à l’égard du demandeur et de ses enfants mineurs, sauf dans le cas où le mineur établit que la personne qui a présenté la demande n’était pas en droit de le faire. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les parents d’un enfant né après l’enregistrement de leur demande d’asile présentent, postérieurement au rejet définitif de leur propre demande, une demande au nom de leur enfant. Il résulte toutefois de ce qui a été dit au point précédent que la demande présentée au nom du mineur doit alors être regardée, dans tous les cas, comme une demande de réexamen au sens de l’article L. 723-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la demande d’asile du requérant n’était pas définitivement rejetée le 2 novembre 2021, date de naissance de son enfant, ni le 26 juillet 2022, date d’enregistrement de la demande d’asile au nom de l’enfant déposée par sa mère. Il résulte de ce qui a été exposé au point précédent que la décision de la CNDA du 6 février 2023, prise pour la mère, ainsi que cela ressort des mentions de la fiche TelemOfpra produite à l’instance, est réputée avoir été également prise à l’égard de la fille mineure de M. A…. Si le requérant se prévaut d’un courriel de l’OFPRA, selon lequel les parents de l’enfant seront convoqués à un entretien, il ressort des mentions de la fiche TelemOfpra produite en appel par le préfet de la Moselle, que la demande d’asile, qui constitue une demande de réexamen de la situation de l’enfant dès lors qu’elle fait suite à une première décision de rejet, a été enregistrée le 12 décembre 2023, soit postérieurement à l’arrêté en litige. Par suite, en l’absence de demande de réexamen en cours d’instruction à la date de la décision en litige, le préfet de la Moselle n’a, en tout état de cause, pas commis d’erreur de droit en prononçant une mesure d’éloignement à l’encontre de M. A….
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur de l’enfant dans toutes les décisions les concernant.
M. A… se prévaut de sa relation avec une compatriote avec laquelle il a eu une fille, née en 2021, pour laquelle une demande d’asile a été déposée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été exposé au point 11 que la demande d’asile présentée au nom de sa fille est réputée avoir été rejetée, à la date de la décision contestée, par la décision de la Cour nationale du droit d’asile du 6 février 2023. Quant à la demande de réexamen déposée au nom de sa fille, elle a été enregistrée postérieurement à la décision en litige. Sa compagne, à la date de la décision en litige, faisait elle-même l’objet d’une mesure d’éloignement. Le requérant ne justifie d’aucune circonstance qui s’opposerait à la reconstitution de la cellule familiale au Nigéria, où il a vécu l’essentiel de sa vie, avec sa compagne et leur fille. Par suite, M. A… n’est fondé à soutenir ni que la décision contestée aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni celles de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant. Le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l’intéressé doit, pour les mêmes motifs, être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination doit être annulée en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… encourrait des risques en cas de retour au Nigéria alors qu’au demeurant l’OFPRA et la CNDA ont rejeté sa demande d’asile. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Le requérant, qui se borne à soutenir que son droit d’être entendu a été méconnu dès lors que la décision susvisée a été prise rapidement ne précise pas en quoi il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il a été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la mesure contestée et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à cette décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
Eu égard à la situation personnelle et familiale de M. A… telle qu’elle a été exposée au point 13, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an méconnaitrait les dispositions des articles L. 612-8 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 13, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de celles de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant et de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle de M. A… doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, à Me Elseasser et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Nizet, président,
M. Barteaux, président-assesseur,
Mme Cabecas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé : S. Barteaux
Le président,
Signé : O. Nizet
La greffière,
Signé : N. Basso
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N. Basso
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