Rejet 13 avril 2023
Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 5e ch. - formation à 3, 2 déc. 2025, n° 23NC01208 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC01208 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 13 avril 2023, N° 2101390 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052994484 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler la décision implicite par laquelle la ministre des armées a refusé de lui verser la majoration de l’indemnité pour charges militaires et l’indemnité pour services en campagne à compter du 17 juillet 2018, ensemble la décision du 6 mai 2021 par laquelle la commission des recours des militaires a rejeté son recours administratif formé à l’encontre de cette décision implicite.
Par un jugement n° 2101390 du 13 avril 2023, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 avril 2023, M. A…, représenté par la Selafa Cabinet Cassel, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 13 avril 2023 ;
2°) d’annuler la décision du 6 mai 2021 ;
3°) d’enjoindre au ministère de la défense, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de lui verser la majoration de l’indemnité pour charges militaires et l’indemnité pour services en campagne à compter du 17 juillet 2018 et de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les dispositions de l’article 3 du décret du 13 octobre 1959 et de l’arrêté du 13 avril 1990 restreignant aux militaires liés par un pacte civil de solidarité conclu depuis au moins deux ans la majoration pour charges militaires et le versement de l’indemnité pour services en campagne créent une discrimination entre militaires mariés et militaires ayant conclu un pacte civil de solidarité et méconnaissent les stipulations des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 1er de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 ;
- la décision est entachée d’erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2007/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 ;
- le code civil ;
- la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 ;
- le décret n°59-1193 du 13 octobre 1959 ;
- le décret n° 2011-38 du 10 janvier 2011 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Peton,
- et les conclusions de Mme Bourguet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, sergent-chef de l’armée de terre, est affecté depuis le 1er août 2018 au 53ème régiment de transmissions de Lunéville. Le 20 juillet 2020, il a demandé le versement de la majoration de l’indemnité pour charges militaires et de l’indemnité pour services en campagne à compter du 17 juillet 2018. Sa demande a implicitement été rejetée. Par une décision du 6 mai 2021, la ministre de la défense a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu’il a formé contre cette décision implicite. M. A… relève appel du jugement du 13 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 6 mai 2021.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En premier lieu, aux termes du 1 de l’article 1er du décret du 13 octobre 1959 fixant le régime de l’indemnité pour charges militaires : « L’indemnité représentative de frais dite indemnité pour charges militaires est attribuée aux officiers et militaires non officiers à solde mensuelle, ainsi qu’aux volontaires dans les armées, pour tenir compte des diverses sujétions spécifiquement militaires, et notamment de la fréquence des mutations d’office ». Aux termes de l’article 3 du même décret, dans sa rédaction modifiée par le décret du 10 janvier 2011 relatif à la prise en compte du pacte civil de solidarité dans le régime indemnitaire des militaires et modifiant diverses dispositions relatives à la délégation de solde des militaires : « Les militaires visés à l’article 1er bénéficient, quelle que soit leur situation de famille, d’un taux de base./ Sous réserve du quatrième alinéa du présent article, les militaires mariés ou liés par un pacte civil de solidarité, conclu depuis au moins deux ans ou ayant un ou deux enfants à charge ou vivant avec leur mère veuve, sous condition qu’elle réside habituellement sous leur toit et ne soit pas assujettie à l’impôt sur le revenu, peuvent bénéficier en plus du taux de base d’un taux particulier correspondant à cette situation de famille (…) ».
Le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que, dans l’un comme dans l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l’objet de la norme qui l’établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des différences de situation susceptibles de la justifier. Les dispositions des articles 515-1 à 515-7-1 du code civil relatives au pacte civil de solidarité n’ont ni pour objet ni pour effet de rendre applicables aux partenaires d’un tel pacte l’ensemble des textes réglementaires qui réservent des droits ou des avantages aux conjoints, compte tenu des différences existant entre le régime juridique du mariage et celui du pacte civil de solidarité, notamment en ce qui concerne leur conclusion, les obligations qui en découlent et leur dissolution. Le principe d’égalité n’impose donc pas à l’autorité investie du pouvoir réglementaire d’étendre à l’identique les avantages dont bénéficient les agents mariés aux agents ayant conclu un pacte civil de solidarité. Elle peut ainsi légalement subordonner l’attribution d’avantages dont bénéficient les agents mariés aux agents ayant conclu un pacte civil de solidarité à une condition de durée minimale du pacte, dès lors que ce critère de durée, relatif à l’intensité et à la stabilité des liens juridiques unissant les personnes ayant conclu un pacte, est en rapport avec l’objet même de la norme établissant la différence de traitement.
Ces dispositions qui permettent la prise en compte, pour le calcul de l’indemnité dite pour charges militaires, du partenaire d’un pacte civil de solidarité conclu par un militaire, comme est pris en compte le conjoint, sous réserve de la conclusion du pacte depuis deux années au moins, n’instituent pas une différence de traitement entre couples pacsés et couples mariés qui serait manifestement disproportionnée eu égard aux différences existant entre le régime juridique du mariage et celui du pacte civil de solidarité.
En second lieu, M. A… soutient que l’article 3 du décret du 13 octobre 1959 méconnaîtrait, d’une part, les articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, d’autre part, l’article 1er de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000.
Toutefois, les militaires mariés et les militaires partenaires d’un pacte civil de solidarité se trouvant dans des situations distinctes, le délai de deux ans prévus pour le bénéfice du taux particulier ne méconnait ni les stipulations des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l’article 1er de la directive du Conseil du 27 novembre 2000.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris les conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et à la ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Durup de Baleine, président,
- M. Barlerin, premier conseiller,
- Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé : N. Peton
Le président,
Signé : A. Durup de Baleine
Le greffier,
Signé : A. Betti
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti
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Textes cités dans la décision
- Directive Égalité de Traitement - Directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail
- Décret n°59-1193 du 13 octobre 1959
- Loi n° 99-944 du 15 novembre 1999
- Décret n°2011-38 du 10 janvier 2011
- Code civil
- Code de justice administrative
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