Rejet 19 octobre 2022
Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 5e ch. - formation à 3, 2 déc. 2025, n° 22NC02989 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 22NC02989 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 19 octobre 2022, N° 2106080 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052994482 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler, d’une part, la décision du 1er juillet 2021 par laquelle la ministre de la culture a refusé l’annulation du conseil de discipline prévu le 7 juillet 2021, d’autre part, la décision du 16 juillet 2021 par laquelle la ministre de la culture lui a refusé le bénéfice de la protection fonctionnelle, et, enfin, l’arrêté du 16 juillet 2021 par lequel la ministre de la culture lui a infligé une sanction d’exclusion temporaire de six mois, dont cinq avec sursis.
Par un jugement n° 2106080 du 19 octobre 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement les 29 novembre 2022 et 10 octobre 2023, M. B…, représenté par Me Salen, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 19 octobre 2022 en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 16 juillet 2021 par lequel la ministre de la culture a prononcé une sanction d’exclusion temporaire de six mois, dont cinq avec sursis ;
2°) d’annuler cette décision de la ministre de la culture du 16 juillet 2021 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire en l’absence d’indication des griefs dans le courrier de convocation au conseil de discipline ;
— la décision est entachée d’un défaut d’impartialité en raison du conflit d’intérêt présenté par sa supérieure hiérarchique ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît le principe non bis in idem ;
- il n’a commis aucune faute ;
- la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2023, la ministre de la culture conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Barlerin,
- les conclusions de Mme Bourguet, rapporteure publique,
- et les observations de Me Salen, avocat de M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B… a été titularisé en tant qu’inspecteur et conseiller de la création, des enseignements artistiques et de l’action culturelle le 1er septembre 2006. Initialement nommé en Bretagne, il est affecté depuis 2012 à la direction régionale des affaires culturelles d’Alsace. Par un arrêté du 25 mars 2021, il a fait l’objet d’une mesure conservatoire de suspension de fonctions pour une durée de quatre mois, le recours contentieux qu’il a formé contre cet arrêté ayant été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 20 janvier 2022. Le 27 mai 2021, une procédure disciplinaire a été engagée à son encontre. Le 28 juin 2021, M. B… a formé un recours hiérarchique afin de solliciter l’annulation de la réunion du conseil de discipline prévue le 7 juillet 2021. Un refus a été opposé à cette demande le 1er juillet 2021. Par une décision du 16 juillet 2021, un refus a également été opposé à sa demande d’octroi de la protection fonctionnelle. Par un arrêté du même jour, une sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de six mois, assortie d’un sursis de cinq mois, a été prononcée à son encontre. M. B… relève appel du jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 19 octobre 2022en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 16 juillet 2021 par lequel la ministre de la culture a prononcé à son encontre une sanction d’exclusion temporaire de six mois, dont cinq avec sursis.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. En premier lieu, aux termes de de l’article 4 du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l’Etat : « Le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline quinze jours au moins avant la date de réunion, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ».
3. M. B… soutient que le courrier du 21 avril 2021, émanant de sa supérieure hiérarchique, l’informant qu’elle a demandé au ministre de la culture l’ouverture d’une procédure disciplinaire à son encontre, ne mentionne pas les griefs qui lui sont reprochés, le principe du contradictoire ayant, dès lors, été méconnu. Cependant, ce courrier, dans lequel sa supérieure hiérarchique lui indique qu’elle souhaite, lors d’un entretien, l’informer de ce qui ne convient pas dans sa manière de servir, ne constitue pas le courrier de convocation prévu à l’article 4 précité. L’information sur l’ouverture effective de la procédure lui a été adressée par une lettre recommandée avec accusé de réception de la ministre de la culture en date du 27 mai suivant, courrier auquel le rapport de sa supérieure hiérarchique était joint. M. B… n’est dès lors fondé ni à soutenir qu’il n’a pas été informé des griefs retenus à son encontre lorsqu’il a été convoqué au conseil de discipline, ni, en tout état de cause, que le principe du contradictoire aurait été méconnu au stade de l’information délivrée par sa supérieure hiérarchique dans son courrier du 21 avril 2021.
4. En deuxième lieu, M. B… fait valoir que le conjoint de sa supérieure hiérarchique est conservateur en chef des bibliothèques de Mulhouse, en charge notamment du Conservatoire de Colmar et de l’Orchestre de Mulhouse et, également, depuis février 2019, responsable des bibliothèques de Colmar, que certains des reproches lui étant adressés concernent ces établissements et que, dès lors, celle-ci se trouvait en situation de conflit d’intérêt et ne pouvait dès lors, sans méconnaître le principe d’impartialité, demander au ministre l’engagement de poursuites disciplinaires. Cependant, le principe d’impartialité ne peut être utilement opposé à l’autorité assurant les fonctions de poursuite, qui n’est pas appelée à décider d’une éventuelle sanction, sa supérieure hiérarchique n’étant pas, au demeurant, l’autorité de poursuite, cette faculté relevant, pour les inspecteurs et conseillers de la création, des enseignements artistiques et de l’action culturelle, du seul ministre de la culture. Le moyen doit dès lors être écarté.
5. En troisième lieu, la décision du 16 juillet 2021 vise les textes applicables, rappelle les éléments de procédure et mentionne des griefs, fait référence au rapport de sa supérieure hiérarchique et énonce de manière suffisante les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde pour éclairer M. B… sur les raisons pour lesquelles il est sanctionné. Cette motivation permet à M. B…, à la seule lecture de la décision contestée, de connaître les motifs de la sanction qui le frappe. Le moyen tiré du défaut de motivation ne peut, dès lors, qu’être écarté.
6. En quatrième lieu, M. B… fait valoir que lors d’un entretien le 7 octobre 2019, le directeur régional adjoint des affaires culturelles l’avait averti de ce que son comportement était problématique et incité à plus de modération, l’administration ne pouvant plus, après cet entretien, engager des poursuites disciplinaires pour les mêmes faits. Cependant, ce rappel à l’ordre hiérarchique, lequel ne constitue pas des « poursuites », ne s’est traduit par aucune demande de saisine du conseil de discipline ni même aucune mention dans son dossier administratif. M. B… n’est donc pas fondé à soutenir qu’il aurait été « poursuivi » pour les faits évoqués le 7 octobre 2019 et que, quand bien même l’administration aurait, in fine, renoncé à prononcer une sanction, elle ne pouvait plus prendre une sanction disciplinaire portant sur les mêmes faits. Le moyen tiré de la méconnaissance du principe « non bis in idem » ne peut, dès lors, qu’être écarté.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article 25 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Le fonctionnaire exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité (…) ». Aux termes de l’article 29 de la même loi, alors applicable : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ». Aux termes de l’article 66 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 alors en vigueur : « Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. / (…) Troisième groupe : / (…) / l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. / (…) / L’exclusion temporaire de fonctions, qui est privative de toute rémunération, peut être assortie d’un sursis total ou partiel ». Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. Le comportement d’un fonctionnaire en dehors du service peut constituer une faute de nature à justifier une sanction s’il a pour effet de perturber le bon déroulement du service ou de jeter le discrédit sur l’administration. Il en va de même, en l’absence de toute atteinte à la réputation de l’administration, lorsque la gravité des agissements reprochés à l’intéressé les rend incompatibles avec les fonctions qu’il exerce.
8. D’une part, la sanction disciplinaire prononcée à l’encontre de M. B… est fondée sur l’attitude hautaine et méprisante de la part de M. B… à l’égard de certains acteurs culturels et élus locaux ainsi que de sa hiérarchie, et également sur un manquement à son devoir de réserve et de loyauté à l’égard de son administration par des prises de position très personnelles, sans concertation ni validation préalable. Or, il ressort des pièces du dossier que, par plusieurs courriels adressés à sa hiérarchie et à des élus et agents d’une collectivité territoriale en octobre 2019, M. B…, qui ne bénéficie d’aucun mandat de représentation syndicale, a choisi un mode de communication particulièrement inadapté pour exprimer des critiques vigoureuses à l’encontre d’une collectivité territoriale, dont les arbitrages en termes de subventions accordées aux artistes sont décrits comme bourgeois et pédants. Il a ensuite adressé à sa hiérarchie un message dans des termes très inappropriés s’interrogeant sur le positionnement de la collectivité en cause, notamment au vu de son histoire pendant la seconde guerre mondiale. En dépit des mises en gardes de sa hiérarchie, cette attitude s’est poursuivie, notamment au mois de mars 2021, par des courriels adressés à ses supérieurs hiérarchiques et collègues, critiquant en des termes dénués de toute mesure les arbitrages financiers réalisés par son service et mettant en cause l’indépendance de sa hiérarchie vis-à-vis des autorités locales. De tels agissements constituent des manquements aux obligations de réserve, de loyauté et de pondération qui s’imposent aux fonctionnaires de l’Etat, a fortiori lorsque, comme M. B…, ils appartiennent à un corps d’inspection.
9. D’autre part, il ne saurait être sérieusement contesté que ce comportement a eu une incidence négative sur l’image de la direction régionale des affaires culturelles d’Alsace auprès de ses interlocuteurs locaux, les critiques de M. B… à l’égard de son institution ayant notamment fait l’objet d’échanges entre sa hiérarchie et des acteurs de la scène culturelle alsacienne qui s’en étonnaient ont manifesté leur incompréhension. Dans ces conditions, en prononçant à l’encontre de M. B…, qui n’a en rien modifié son comportement en dépit des rappels à l’ordre réguliers effectués par sa hiérarchie, une exclusion temporaire d’une durée de six mois assortie d’un sursis de cinq mois pour les faits ci-dessus relatés, la ministre de la culture n’a commis aucune erreur d’appréciation.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes. Sa requête ne peut, dès lors, qu’être rejetée y compris en ce qui concerne ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et à la ministre de la culture.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Durup de Baleine, président,
- M. Barlerin, premier conseiller,
- Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé : A. Barlerin
Le président,
Signé : A. Durup de Baleine
Le greffier,
Signé : A. Betti
La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti
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