Rejet 18 octobre 2022
Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 5e ch. - formation à 3, 2 déc. 2025, n° 23NC01625 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC01625 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 18 octobre 2022, N° 2103605 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052994489 |
Sur les parties
| Président : | M. DURUP DE BALEINE |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Antoine DURUP DE BALEINE |
| Rapporteur public : | Mme BOURGUET |
| Parties : | préfet de Meurthe-et-Moselle |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler la décision du 20 août 2021 par laquellele préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement n° 2103605 du 18 octobre 2022, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 mai et 13 septembre 2023, M. A…, représenté par Me Martin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 18 octobre 2022 ;
2°) d’annuler la décision du 20 août 2021 ;
3°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ou « travailleur temporaire » ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours, le tout dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les articles L. 111-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 47 du code civil et est entachée d’erreur d’appréciation quant à l’authenticité des documents justifiant de son état civil ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les articles L. 435-1 et L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les articles L. 432-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 et 28 septembre 2023, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2015-1740 du 24 décembre 2015 relatif aux modalités de vérification d’un acte de l’état civil étranger ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Durup de Baleine,
- les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
Le requérant est, selon ses déclarations, entré sur le territoire français au mois de juin 2018. Se disant M. B… A…, ressortissant ivoirien né le 8 février 2002 à Bouaké (Côte d’Ivoire), il a, le 11 juin 2018, été provisoirement pris en charge par le dispositif d’accueil d’urgence des mineurs non accompagnés de l’aide sociale à l’enfance du département de l’Isère. Par une décision du 28 juillet 2018, le vice-procureur près le tribunal de grande instance de Grenoble a ordonné son placement provisoire à l’aide sociale à l’enfance de Meurthe-et-Moselle. Par un jugement en assistance éducative du 3 octobre 2018, le juge des enfants près le tribunal de grande instance de Nancy a confié le mineur B… A… à l’aide sociale à l’enfance. Par une demande initialement présentée au mois d’octobre 2019 ensuite complétée, le requérant a sollicité du préfet de Meurthe-et-Moselle le bénéfice de l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », le récépissé de demande de carte de séjour délivré à l’intéressé le 23 février 2021 faisant néanmoins état d’une demande de délivrance d’un premier titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Le requérant relève appel du jugement du 18 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 20 août 2021 par laquelle ce préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision attaquée est signée par M. Julien Le Goff, secrétaire général de la préfecture, qui bénéficiait d’une délégation de signature consentie par le préfet de Meurthe-et-Moselle par un arrêté du 24 juin 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, à l’effet notamment de signer une décision de la nature de celle du 20 août 2021. Le moyen tiré de l’incompétence de ce signataire doit, dès lors, être écarté.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que, pour refuser de délivrer un titre de séjour au requérant, le préfet de Meurthe-et-Moselle a examiné la situation de l’intéressé.
En troisième, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / (…) ». L’annexe 10 au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que, dans le cas d’une admission exceptionnelle au séjour, le demandeur doit, dans tous les cas, fournir « -justificatif d’état civil : (sauf si vous êtes déjà titulaire d’une carte de séjour) une copie intégrale d’acte de naissance comportant les mentions les plus récentes accompagnée le cas échéant de la décision judiciaire ordonnant sa transcription (jugement déclaratif ou supplétif). ». Aux termes de l’article L. 811-2 du même code : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil. ». Selon l’article 47 du code civil auquel il est ainsi renvoyé : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. (…) ».
L’article R. 113-6 du code des relations entre le public et l’administration prévoit que : « En cas de doute sur la validité de la photocopie produite ou envoyée, l’administration peut demander de manière motivée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception la présentation de l’original. / La procédure en cours est suspendue jusqu’à la production des pièces originales. ».
Aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ».
Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ou « travailleur temporaire » présentée sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans et qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
Les dispositions législatives citées au point 4 posent une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère. Cependant, la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties.
Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents. En outre, il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le document produit aurait un caractère frauduleux.
Il ressort des pièces du dossier qu’à l’appui de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, M. A… a produit trois photocopies de documents présentés comme étant, le premier, un extrait du registre des actes d’état civil pour l’année 2002 de l’acte de naissance n° 763 du 11 février 2002, extrait conforme aux indications portées au registre et délivré à Bouaké le 11 novembre 2019 par l’officier d’état civil du centre d’état civil principal de la commune de Bouaké, le deuxième, un certificat de nationalité ivoirienne délivré le 26 novembre 2019 par le président du tribunal de première instance de Bouaké et, le troisième, une carte d’immatriculation consulaire valable du 17 juin 2020 au 20 juin 2023 délivrée par l’autorité consulaire ivoirienne en France.
Dans le cadre de l’instruction d’une demande de titre de séjour, les services préfectoraux sont en droit d’exiger que, sauf impossibilité qu’il lui appartient de justifier, l’étranger produise à l’appui de cette demande les originaux des documents destinés à justifier de son état civil et de sa nationalité et non de simples photocopies de ces documents. Lorsqu’une telle demande a été faite à l’étranger, mais qu’il n’y a pas accédé, sans justifier d’une impossibilité, le préfet est en droit, pour cette seule raison, de rejeter la demande de titre de séjour.
Il ressort des pièces du dossier qu’avant l’enregistrement le 23 février 2021 de la demande de titre de séjour et la délivrance le même jour d’un récépissé de cette demande valable jusqu’au 22 août 2021, ainsi que ce même jour, la préfecture de Meurthe-et-Moselle avait demandé à M. A… de faire parvenir des originaux de ses documents d’état civil et de nationalité. Il n’est pas établi que l’intéressé aurait été dans l’impossibilité de présenter de tels documents originaux, qu’il n’a pas présentés. La circonstance que M. A… aurait remis aux autorités consulaires de son pays en France les originaux de l’extrait du registre des actes d’état civil pour l’année 2002 de l’acte de naissance n° 763 du 11 février 2002 et du certificat de nationalité ivoirienne délivré le 26 novembre 2019 ne plaçait pas M. A… dans l’impossibilité de produire aux services préfectoraux un autre exemplaire original d’un extrait de ce registre comme un autre exemplaire original d’un certificat de nationalité. Il en va d’autant plus ainsi que le requérant présente en appel d’autres documents d’état civil le concernant, qu’il dit conforme à leurs originaux, documents en date des 24 mars 2020, 3 avril 2020, 30 avril 2020, 11 et 19 mai 2020, documents ainsi antérieurs de plus d’un an à la décision contestée du 20 août 2021, autres ceux dont il est allégué qu’ils auraient été conservés par les autorités ivoiriennes pour vérification et acheminés en Côte d’Ivoire, autres documents dont M. A… ne justifie pas qu’il aurait été dans l’impossibilité d’en présenter les originaux à l’appui de sa demande de titre de séjour.
Dès lors, le préfet de Meurthe-et-Moselle a pu valablement considérer que, en se bornant à présenter de simples photocopies des trois documents rappelés au point 10 ci-dessus, l’intéressé ne justifiait pas de son état civil et de sa nationalité et, pour cette raison, refuser de faire droit à sa demande de titre de séjour.
Si M. A… fait grief à la décision contestée d’être entachée d’une erreur dans l’appréciation des documents d’état civil qu’il a présentés, cette décision n’a pas pour motif que ces documents seraient irréguliers, falsifiés ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité, ni qu’ils seraient dépourvus de caractère probant pour ces raisons, mais que, n’étant que de simples photocopies, ils ne sont pas, pour cette raison distincte, probants. Il en résulte que le moyen tiré de cette erreur d’appréciation doit être écarté comme inopérant.
La décision contestée ne repose pas sur un motif selon lequel M. A… n’a pas été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et celui de dix-huit ans, ni selon lequel il ne remplirait pas les conditions propres à l’admission exceptionnelle au séjour prévue par l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, M. A… ne peut utilement soutenir que, placé selon lui à cette aide entre ces âges, le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de ce texte.
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ».
L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne prescrit pas la délivrance de plein droit d’un titre de séjour mais laisse à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l’intéressé se prévaut. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
Il ressort des pièces du dossier que le séjour du requérant en France, remontant au mois d’août 2018, n’est pas ancien. Son admission au séjour ne répond pas à des considérations humanitaires. Il n’a aucune attache de nature familiale en France, l’ensemble des membres de sa proche famille résidant, selon ses déclarations, en Côte d’Ivoire. Sa situation est celle d’un homme étranger entré irrégulièrement en France, alors dépourvu de tout document permettant d’établir son identité, son état civil et sa nationalité, se disant mineur étranger non accompagné, pris en charge par l’aide sociale à l’enfance, ayant pu alors bénéficier d’une scolarisation et qui, ultérieurement, demande la délivrance d’un premier titre de séjour afin, devenu en tout cas majeur, de pouvoir demeurer sur le territoire français. Il ne ressort pas du dossier qu’une telle situation présenterait un caractère exceptionnel. En dépit de la scolarisation dont le requérant a pu bénéficier en France et qui lui a permis d’obtenir un baccalauréat professionnel à la session de juin 2021, il ne ressort pas dossier que le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant à l’intéressé le bénéfice de l’admission exceptionnelle prévue par l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ce, à admettre que le requérant pourrait être regardé comme ayant sollicité le bénéfice de cette hypothèse de l’admission exceptionnelle au séjour.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait demandé la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, eu égard à la teneur de la motivation de la décision du 20 août 2021, le requérant peut utilement se prévaloir des dispositions de ce texte. Néanmoins, il ne dispose pas de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. Dès lors, il n’est pas fondé à prétendre que les dispositions de cet article L. 423-23 lui ouvrent droit à la délivrance d’un titre de séjour.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Compte tenu de la durée et des conditions du séjour de M. A… en France, le préfet de Meurthe-et-Moselle n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Il en résulte que la décision du 20 août 2021 ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cette décision n’est pas non plus entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des liens personnels, de nature privée et familiale, de M. A… en France.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, le versement d’une somme à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, au ministre l’intérieur et à Me Martin.
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Durup de Baleine, président,
- M. Barlerin, premier conseiller,
- Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé : A. Durup de Baleine
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau
Signé : A. Barlerin
Le greffier,
Signé : A. Betti
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti
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