Rejet 4 avril 2023
Rejet 2 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 5e ch. - formation à 3, 2 déc. 2025, n° 23NC01613 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC01613 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 4 avril 2023, N° 2006701 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052994488 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, d’une part, d’annuler la décision du 8 janvier 2020 portant changement d’affectation d’office, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux et, d’autre part, de condamner la commune d’Illkirch-Graffenstaden au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral qu’elle estime avoir subi.
Par un jugement n° 2006701 du 4 avril 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 24 mai 2023, 11 décembre 2024, et des mémoires qui n’ont pas été communiqués enregistrés les 15 mai 2025 et 19 juin 2025, Mme B…, représentée par Me Muller-Pistré, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 4 avril 2023 ;
2°) d’annuler la décision du 8 janvier 2020 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
3°) de condamner la commune d’Illkirch-Graffenstaden à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subi, avec capitalisation des intérêts ;
4°) d’enjoindre à la commune d’Illkirch-Graffenstaden de prononcer sa réintégration ;
5°) de mettre à la charge de la commune d’Illkirch-Graffenstaden une somme de 4 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- son changement d’affectation révèle une volonté de la sanctionner ;
- ce changement d’affectation n’a pas été pris dans l’intérêt du service ;
- ce changement d’affectation constitue une sanction déguisée ;
- cette sanction n’a été entourée d’aucune garantie ;
- elle a subi des préjudices qui doivent être indemnisés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 et 19 août 2024, et le 13 février 2025, la commune d’Illkirch-Graffenstaden, représentée par Me Diss, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n°89-677 du 18 septembre 1989 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Peton,
- les conclusions de Mme Bourguet, rapporteure publique,
- les observations de Me Paye-Blondet, avocate de Mme B…,
- et les observations de Me Diss, avocat de la commune d’Illkirch-Graffenstaden.
Considérant ce qui suit :
Mme B… est attachée territoriale principale de la commune d’Illkirch-Graffenstaden. Elle occupait le poste de directrice de l’enfance et de la vie éducative et, par une décision du 8 janvier 2020, elle a été affectée à un poste nouvellement créé de « directrice déléguée à la direction générale des services ». Mme B… a contesté ce changement d’affectation par un recours gracieux du 7 mai 2020 qui a été implicitement rejeté. Elle relève appel du jugement du 4 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la décision portant changement d’affectation :
Une mutation d’office revêt le caractère d’une mesure disciplinaire déguisée lorsque, tout à la fois, il en résulte une dégradation de la situation professionnelle de l’agent concerné et que la nature des faits qui ont justifié la mesure et l’intention poursuivie par l’administration révèlent une volonté de sanctionner cet agent.
Mme B… était initialement directrice de l’enfance et de la vie éducative de la commune d’Illkirch-Graffenstaden, cette direction étant composée de deux pôles eux-mêmes divisés en plusieurs services. Le poste de directrice déléguée à la direction générale des services, qui a pour objectif « d’assister et représenter le directeur général des services dans l’ensemble de ses tâches de supervision administrative et dans le suivi de projets transversaux », auquel Mme B… a été affectée à compter du mois de janvier 2020 ne comporte aucune mission d’encadrement. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Mme B… n’a bénéficié d’une délégation de signature, laquelle n’est pas permanente, qu’à partir du mois de juillet 2020. En justifiant qu’elle bénéficie d’un bureau de taille équivalente, la commune ne conteste pas que Mme B… n’est plus localisée avec les équipes de directions. Enfin, si la commune justifie que le poste a été créé dans l’intérêt du service, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intérêt du service justifiait que seule Mme B… soit affectée à ce poste. En conséquence, ce changement d’affectation s’est traduit, pour Mme B…, par une dégradation de sa situation professionnelle.
Toutefois, pour qu’un tel changement d’affectation soit regardé comme une sanction disciplinaire déguisée, une telle décision doit avoir été guidée par la volonté de l’administration de sanctionner l’agent.
A cet égard, Mme B… soutient que l’élue référente de la direction dont elle avait la charge a fait preuve d’une animosité croissante à son égard dans les mois précédent sa rétrogradation. Elle se prévaut d’un message électronique de remerciement de la part de cette élue dans lequel elle n’a pas été citée, d’un audit mené à la suite du suicide d’un agent du service, des mentions portées dans ses évaluations professionnelles et d’un message électronique de 2018 dans lequel elle relate des difficultés. Ces seuls éléments ne suffisent pas à démontrer la volonté de la commune de sanctionner l’intéressée. Par suite, les moyens tirés de ce que le changement d’affectation constituerait une sanction disciplinaire déguisée et de ce que les garanties procédurales entourant une sanction de cette nature n’auraient pas été respectées ne peuvent qu’être écartés.
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 8 janvier 2020 et de la décision implicite rejetant son recours gracieux. Par suite, elle n’est pas fondée à rechercher la responsabilité de l’administration en raison de son changement d’affectation et ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris les conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune d’Illkirch-Graffenstaden, qui n’est pas la partie perdante, à ce titre. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B… une somme au titre des frais exposés par la commune d’Illkirch-Graffenstaden et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d’Illkirch-Graffenstaden sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B… et à la commune d’Illkirch-Graffenstaden.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Durup de Baleine, président,
- M. Barlerin, premier conseiller,
- Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé : N. Peton
Le président,
Signé : A. Durup de Baleine
Le greffier,
Signé : A. Betti
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bénéfices non commerciaux ·
- Impôt ·
- Imposition ·
- Pénalité ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Prestation ·
- Service ·
- Tribunaux administratifs ·
- Revenu
- Impôt ·
- Sociétés ·
- Prix ·
- Valeur ·
- Actif ·
- Bénéfice ·
- Imposition ·
- Établissement ·
- Vente ·
- Titre
- Vin ·
- Comptabilité ·
- Administration ·
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Contribuable ·
- Valeur ajoutée ·
- Comptable ·
- Sirop ·
- Imposition
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Immigration ·
- Enfant ·
- Pays ·
- Nigeria ·
- Étranger ·
- Médecin ·
- Santé ·
- Droit d'asile ·
- Traitement ·
- Autorisation provisoire
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Inspecteur du travail ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Victime ·
- Mandat des membres ·
- Autorisation ·
- Recours hiérarchique ·
- Fait
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Départ volontaire ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Délai ·
- Baleine
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit d'impôt ·
- Plus-value ·
- Imposition ·
- Revenu ·
- Contribuable ·
- Intérêt de retard ·
- Montant ·
- Administration fiscale ·
- Déclaration ·
- Administration
- Crédit d'impôt ·
- Plus-value ·
- Imposition ·
- Revenu ·
- Contribuable ·
- Intérêt de retard ·
- Montant ·
- Administration fiscale ·
- Déclaration ·
- Administration
- Poste de télévision ·
- Centre pénitentiaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Accès ·
- Gratuité ·
- Tarifs ·
- Garde des sceaux ·
- Service public ·
- Redevance ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Etat civil ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Aide sociale ·
- Document ·
- Original ·
- Cartes ·
- Enfance
- Valeur ajoutée ·
- Recouvrement ·
- Impôt ·
- Procédures fiscales ·
- Livre ·
- Contribuable ·
- Base d'imposition ·
- Revenu ·
- Administration ·
- Avis
- Tribunaux administratifs ·
- Abroger ·
- Algérie ·
- Aide ·
- Territoire français ·
- Baleine ·
- L'etat ·
- Exécution d'office ·
- Visa ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.