Rejet 25 mai 2023
Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 2e ch. - formation à 3, 4 déc. 2025, n° 23NC02539 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC02539 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Autres |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 25 mai 2023, N° 2201715 et 2201716 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052994490 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par deux requêtes distinctes, M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’une part, de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, d’autre part, de le décharger de l’obligation de payer la somme de 185 037 euros correspondant aux cotisations d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014, 2015 et 2016, assorties de pénalités, et procédant d’une mise en demeure valant commandement de payer du 7 mars 2022, émise par le comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Ardennes.
Par un jugement n°s 2201715 et 2201716 du 25 mai 2023, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ces demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 1er août 2023, M. B…, représenté par Me Delgenes, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des impositions contestées en matière de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que la décharge de l’obligation de payer les sommes mises à sa charge par la mise en demeure du 7 mars 2022 en matière d’impôt sur le revenu ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’administration ne dispose pas de titres exécutoires, qu’il s’agisse de la taxe sur la valeur ajoutée ou de l’impôt sur le revenu ; en effet, le jugement du tribunal correctionnel de Charleville-Mezières du 2 mai 2022 n’est pas définitif et il est toujours présumé innocent en vertu du 2 de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la reconstitution des chiffres d’affaires et des bénéfices est excessivement sommaire en ce qu’il n’est pas distingué entre les sommes qui lui reviennent et celles imputables aux trois autres personnes impliquées, que le détail des ventes n’est pas précisé et qu’il lui est refusé sans motif le bénéficie d’une taxe sur la valeur ajoutée déductible ;
- en tout état de cause les avis d’imposition et les avis de mise en recouvrement ne lui ont pas été notifiés ;
- l’action en recouvrement est prescrite en vertu de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales en ce qui concerne l’impôt sur le revenu, la prescription ayant été acquise en 2020 ;
- la taxe sur la valeur ajoutée est également prescrite.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 octobre 2023, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens invoqués par M. B… en matière d’assiette qui n’ont pas été précédés d’une réclamation d’assiette sont irrecevables dans le litige de recouvrement tandis que les moyens en matière de recouvrement sont irrecevables dans le litige d’assiette ;
- les autres moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Agnel ;
- et les conclusions de Mme Mosser, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a été rendu destinataire le 10 décembre 2021 d’un avis de mise en recouvrement émis le 30 novembre 2021 portant sur une somme de 44 520 euros relative à la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, outre des majorations s’élevant à 42 999 euros, à raison d’une activité occulte de négoce d’automobiles d’occasion. Par une réclamation du 20 décembre 2021, M. B… a contesté le bien-fondé de cette imposition en faisant valoir qu’il n’exploitait aucune entreprise ou société et avait été victime d’une usurpation d’identité. Par une décision du 19 mai 2022, l’administration fiscale a rejeté cette réclamation d’assiette. Par une mise en demeure valant commandement de payer du 7 mars 2022, le comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Ardennes a réclamé à M. B… le paiement de la somme totale de 185 037 euros correspondant à des cotisations d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux des années 2014, 2015 et 2016, assorties de majorations, consécutives à l’imposition des bénéfices industriels et commerciaux afférents à cette activité occulte. Par une réclamation du 21 avril 2022, M. B… a contesté l’exigibilité de ces sommes en invoquant l’absence de titre exécutoire et la prescription de l’action en recouvrement. Par une décision du 24 juin 2022, le comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Ardennes a rejeté cette opposition à poursuites. M. B… relève appel du jugement du 25 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes tendant, respectivement, à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et à la décharge de l’obligation de payer les sommes mises à sa charge au titre de l’impôt sur le revenu et des contributions sociales et visées par la mise en demeure ci -dessus mentionnée.
Sur la demande en décharge des impositions contestées :
En ce qui concerne l’impôt sur le revenu :
2. Aux termes de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l’imposition ». Aux termes de l’article R. 200-2 du même livre : « Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu’il a visées dans sa réclamation à l’administration ».
3. M. B… n’ayant pas présenté de réclamation préalable tendant à contester la régularité ou le bien-fondé des impositions mises à sa charge en matière d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mais uniquement une opposition à poursuites, il n’est pas recevable à contester devant le juge de l’impôt la reconstitution des bénéfices industriels et commerciaux effectuée par le service au titre des années 2014, 2015 et 2016 à raison d’une activité de négoce de véhicules d’occasion. Par suite, les conclusions à fin de décharge relatives à l’impôt sur le revenu et aux contributions sociales sont irrecevables.
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :
4. D’une part, aux termes de l’article 256 du code général des impôts : « I. – Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ». Aux termes de l’article 256 bis du même code : « I. – 1° Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions intracommunautaires de biens meubles corporels effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ou par une personne morale non assujettie lorsque le vendeur est un assujetti agissant en tant que tel et qui ne bénéficie pas dans son Etat du régime particulier de franchise des petites entreprises ». Aux termes de l’article 258 du même code : « I. – Le lieu de livraison de biens meubles corporels est réputé se situer en France lorsque le bien se trouve en France :/ a) Au moment de l’expédition ou du transport par le vendeur, par l’acquéreur, ou pour leur compte, à destination de l’acquéreur ;/ b) Lors du montage ou de l’installation par le vendeur ou pour son compte ;/ c) Lors de la mise à disposition de l’acquéreur, en l’absence d’expédition ou de transport ». Aux termes de l’article 298 sexies du même code : « I. – Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions intracommunautaires de moyens de transport neufs effectuées par des personnes mentionnées au 2° du I de l’article 256 bis ou par toute autre personne non assujettie. / II. – Est exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée la livraison par un assujetti d’un moyen de transport neuf expédié ou transporté sur le territoire d’un autre Etat membre de la Communauté européenne. / III. – 1. Sont considérés comme moyens de transport : (…) les véhicules terrestres à moteur d’une cylindrée de plus de 48 centimètres cubes ou d’une puissance de plus de 7,2 kilowatts, destinés au transport de personnes ou de marchandises (…) / 2. Sont considérés comme moyens de transport neufs :/ (…) b. les véhicules terrestres dont la livraison est effectuée dans les six mois suivant la première mise en service ou qui ont parcouru moins de 6 000 kilomètres ». Aux termes de l’article 297 A du même code : « I. – 1° La base d’imposition des livraisons par un assujetti revendeur de biens d’occasion, d’œuvres d’art, d’objets de collection ou d’antiquité qui lui ont été livrés par un non redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou par une personne qui n’est pas autorisée à facturer la taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette livraison est constituée de la différence entre le prix de vente et le prix d’achat ». Aux termes de l’article 287 du même code : « 1. Tout redevable de la taxe sur la valeur ajoutée identifié conformément aux dispositions combinées des articles 286 ter et 286 ter A est tenu de remettre au service des impôts dont il dépend et dans le délai fixé par arrêté une déclaration conforme au modèle prescrit par l’administration/ (…) 2. Les redevables soumis au régime réel normal d’imposition déposent mensuellement la déclaration visée au 1 indiquant, d’une part, le montant total des opérations réalisées, d’autre part, le détail des opérations taxables. La taxe exigible est acquittée tous les mois ».
5. D’autre part, les articles 293 B et 302 septies A ter B du même code excluent du régime de la franchise en base et du régime simplifié d’imposition les redevables exerçant une activité occulte au sens de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales selon lequel dans sa rédaction alors applicable, l’activité occulte « est réputée exercée lorsque le contribuable n’a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu’il était tenu de souscrire et soit n’a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, soit s’est livré à une activité illicite ». Aux termes de l’article L. 176 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable au présent litige : « Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l’article 269 du code général des impôts (…) lorsque le contribuable exerce une activité occulte. L’activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable n’a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu’il était tenu de souscrire et (…) n’a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce ». Il résulte de ces dispositions que dans le cas où un contribuable n’a ni déposé dans le délai légal les déclarations qu’il était tenu de souscrire, ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, l’administration doit être réputée apporter la preuve, qui lui incombe, de l’exercice occulte de l’activité professionnelle si le contribuable n’est pas lui-même en mesure d’établir qu’il a commis une erreur justifiant qu’il ne se soit acquitté d’aucune de ses obligations déclaratives.
6. Il ressort de la lettre de notification des bases d’imposition du 29 juin 2021 que par divers actes d’investigation, notamment auprès des établissements bancaires et de sites internet, consécutifs à la communication par l’autorité judiciaire, en application de l’article L. 101 du livre des procédures fiscales, de la procédure judiciaire ayant concerné M. B… pour des faits de travail dissimulé et blanchiment de fraude fiscale, que le service a mis en lumière que l’intéressé avait exercé sans la déclarer, dans les conditions prévues par les dispositions ci-dessus reproduites, une activité de négoce de véhicules automobiles d’occasion entre le 1er janvier 2014 et le 30 décembre 2016.
7. Aux termes de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales : « Sont taxés d’office : (…) 3° aux taxes sur le chiffre d’affaires, les personnes qui n’ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu’elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes ». Aux termes de l’article L. 76 du même livre applicable en cas de taxation d’office : « Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d’office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions. Cette notification est interruptive de prescription ». Aux termes de l’article L. 193 du même livre : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition ».
8. Il ressort des pièces du dossier que la lettre de notification des bases d’imposition du 29 juin 2021 a été présentée par les services postaux au domicile de M. B… le 2 juillet 2021, mise en instance et retournée au service le 19 juillet suivant, le pli n’ayant pas été réclamé par l’intéressé. Si le requérant soutient qu’il n’habitait plus à l’adresse portée sur le pli recommandé, il n’a transmis sa nouvelle adresse à l’administration que le 30 août 2021. Par suite, la lettre de notification des bases d’imposition a été de nature à interrompre la prescription des impositions litigieuses en vertu des dispositions ci-dessus reproduites et le moyen invoqué de ce chef ne peut qu’être écarté.
9. Il ressort de la lettre de notification des bases d’imposition que le service a précisément détaillé les modalités de calcul des chiffres d’affaires soumis à la taxe sur la valeur ajoutée, la base d’imposition étant déterminée selon le régime de la marge, applicable aux véhicules d’occasion, les ventes de véhicules et leurs prix de vente ayant pu être déterminés par l’enquête de gendarmerie. Cette méthode exhaustive ne saurait être regardée comme sommaire comme le soutient M. B…. Etablie selon le régime de la marge prévu à l’article 297 A du code général des impôts, la taxe sur la valeur ajoutée nette due par M. B… ne nécessitait pas la détermination d’une taxe déductible.
10. M. B… soutient que le jugement du tribunal correctionnel de Charleville-Mézières du 2 mai 2022, le condamnant pour des faits de travail dissimulé et de blanchiment, n’est pas définitif dès lors qu’il en a interjeté appel et que l’arrêt de la cour d’appel de Reims ayant confirmé ce jugement fait lui-même l’objet d’un pourvoi en cassation. Le requérant fait valoir qu’il doit donc être regardé comme présumé innocent. Toutefois, les procédures fiscales et pénales étant indépendantes, cette circonstance est sans incidence sur le bien-fondé des impositions en litige, lesquelles procèdent de la mise en évidence par l’administration de l’exercice par M. B… d’une activité occulte de négoce de véhicules au cours des années 2014, 2015 et 2016, peu important le fait que le contrôle dont il a fait l’objet ait été déclenché à la suite d’une information transmise par l’autorité judiciaire aux services fiscaux, en application des dispositions de l’article L. 101 du livre des procédures fiscales. En établissant ces impositions, l’administration n’a pas davantage méconnu le 2 de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales relatif à la présomption d’innocence.
11. Aux termes de l’article L. 256 du livre des procédures fiscales : « Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public compétent à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n’a pas été effectué à la date d’exigibilité ». Aux termes de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales : « Constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l’Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d’un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu’ils sont habilités à recevoir ».
12. Les suppléments de taxe sur la valeur ajoutée litigieux ainsi que les majorations, ont fait l’objet d’un avis de mise en recouvrement émis le 30 novembre 2021, que M. B… a reçu le 10 décembre suivant ainsi qu’il ressort de sa réclamation, cet acte constituant un titre exécutoire en vertu de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales. Par suite et en tout état de cause, M. B…, qui ne saurait utilement à cet égard se prévaloir de l’absence d’une décision définitive du juge pénal, n’est pas fondé à soutenir que l’administration serait dépourvue de titre exécutoire.
13. Enfin, M. B… ne saurait utilement invoquer dans le présent litige d’assiette des moyens relatifs à l’existence et l’exigibilité de l’obligation de payer les sommes mises à sa charge.
Sur l’opposition à poursuites :
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :
14. Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / (…) Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter :/ 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ;/ 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés :/ a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L. 199 ». Aux termes de l’article R. 281-1 du même livre : « Les contestations relatives au recouvrement prévues par l’article L. 281 (…) font l’objet d’une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef de service compétent suivant :/ a) Le directeur départemental ou régional des finances publiques du département dans lequel a été prise la décision d’engager la poursuite ou le responsable du service à compétence nationale si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des finances publiques ». Aux termes de l’article R. 281-3-1 du même livre : « La demande prévue à l’article R. * 281-1 doit, sous peine d’irrecevabilité, être présentée dans un délai de deux mois à partir de la notification :/ a) De l’acte de poursuite dont la régularité en la forme est contestée ;/ b) A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, de tout acte de poursuite si le motif invoqué porte sur l’obligation au paiement ou sur le montant de la dette ;/ c) A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, du premier acte de poursuite permettant de contester l’exigibilité de la somme réclamée ».
15. M. B… n’ayant pas, en méconnaissance des prescriptions des articles précités du livre des procédures fiscales, adressé à l’administration une demande tendant à la contestation relative au recouvrement des droits supplémentaires de taxe sur la valeur qui lui ont été assignés par l’avis de mise en recouvrement du 30 novembre 2021, le ministre chargé des comptes publics est fondé à soutenir que le requérant n’est pas recevable à demander la décharge de l’obligation de payer les sommes qui lui sont réclamées sur le fondement de ce titre.
En ce qui concerne l’impôt sur le revenu :
16. D’abord, aux termes de l’article 1658 du code général des impôts : « Les impôts directs et les taxes assimilées sont recouvrés en vertu soit de rôles rendus exécutoires par arrêté du directeur général des finances publiques ou du préfet, soit d’avis de mise en recouvrement./Pour l’application de la procédure de recouvrement par voie de rôle prévue au premier alinéa, le représentant de l’Etat dans le département peut déléguer ses pouvoirs aux agents de catégorie A placés sous l’autorité des directeurs départementaux des finances publiques ou des responsables de services à compétence nationale, détenant au moins un grade fixé par décret en Conseil d’Etat. La publicité de ces délégations est assurée par la publication des arrêtés de délégation au recueil des actes administratifs de la préfecture ». Aux termes de l’article L. 253 du livre des procédures fiscales : « Un avis d’imposition est adressé sous pli fermé à tout contribuable inscrit au rôle des impôts directs (…). / L’avis d’imposition mentionne le total par nature d’impôt des sommes à acquitter, les conditions d’exigibilité, la date de mise en recouvrement et la date limite de paiement ». Lorsque l’administration établit que l’avis d’imposition a été libellé au nom et à l’adresse du contribuable, celui-ci est présumé l’avoir reçu s’il ne fait état d’aucune circonstance particulière qui expliquerait qu’il ne l’ait pas reçu.
17. Les avis d’imposition concernant les années 2014 à 2016 et ayant donné lieu à la mise en demeure du 7 mars 2022 correspondent aux rôles supplémentaires 53011, 53012 et 53012 d’impôt sur le revenu et de contributions sociales établis le 31 décembre 2021, lesquels constituent des titres exécutoires au sens de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales, ci-dessus rappelé au point 11 du présent arrêt. M. B… soutient que le pli contenant les avis d’imposition ne lui est pas parvenu. Toutefois, le requérant indique lui-même que s’il résidait, jusqu’au mois d’avril 2021, au 6 rue du Point du jour à Givet, il a ensuite déménagé au 13 rue de Mon Bijou, dans cette même commune. Or, il ressort des mentions de l’accusé de réception postal revêtu de la mention « pli avisé et non réclamé » que les avis d’imposition en litige lui ont été notifiés à cette dernière adresse, le 20 janvier 2022. M. B… ne fait état d’aucune circonstance particulière permettant de justifier l’absence de réception du pli. Par suite, l’action en recouvrement correspondant à la mise en demeure ci-dessus analysée repose sur des rôles d’imposition établis et mentionnés dans des avis d’imposition adressés aux contribuables dans des conditions régulières au regard des dispositions ci-dessus reproduites, et les moyens ci-dessus mentionnés tendant à remettre en cause l’exigibilité de l’impôt sur le revenu doivent être écartés.
18. Ensuite, aux termes de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : « Les comptables publics des administrations fiscales qui n’ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l’envoi de l’avis de mise en recouvrement sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable ».
19. Il résulte de l’instruction que les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles M. B… a été assujetti, au titre des années 2014 à 2016, ont été mises en recouvrement par voie de rôle le 31 décembre 2021. Le délai de prescription de l’action en recouvrement a commencé à courir à compter de cette date. Par suite, à la date de la mise en demeure valant commandement de payer établie le 7 mars 2022, la prescription n’était pas acquise par expiration du délai de quatre ans dont disposait le comptable public pour poursuivre le recouvrement de sa créance en application des dispositions précitées de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales. Le moyen tiré de la prescription de l’action en recouvrement doit dès lors être écarté.
20. Enfin, M. B… ne saurait utilement invoquer dans le présent litige de recouvrement des moyens tenant au bien-fondé des impositions mises à sa charge.
21. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Martinez, président de chambre,
M. Agnel, président assesseur,
Mme Antoniazzi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé : M. AgnelLe président,
Signé : J. Martinez
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne au ministre de l’économie des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm
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