Rejet 28 mars 2023
Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 5e ch. - formation à 3, 2 déc. 2025, n° 23NC01594 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC01594 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 28 mars 2023, N° 2100557 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052994487 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler la décision du 16 février 2021 en tant que la vice-présidente déléguée aux ressources humaines du département de Meurthe-et-Moselle n’a pas fait droit à ses demandes relatives à son rattachement au groupe 5 de la part fonction pour le calcul de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et ne lui a pas accordé le bénéfice du complément indemnitaire annuel au titre des années 2017 à 2020 et de la « prime covid ».
Par un jugement n° 2100557 du 28 mars 2023, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 23 mai 2023 et 18 février 2025, M. B…, représenté par Me Ambrosi, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il ne fait pas droit à ses demandes relatives à son rattachement au groupe 5 de la part fonction pour le calcul de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise d’une part, et au versement de la moyenne des indemnités et astreintes et des heures supplémentaires liées à la veille qualifiée et à la viabilité hivernale d’autre part ;
2°) d’annuler la décision du 16 février 2021 dans cette mesure ;
3°) d’enjoindre à la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle de lui allouer une part fonction 5 à compter du 1er octobre 2017 jusqu’au 30 mars 2022 et de lui verser la moyenne des indemnités d’astreinte et des heures supplémentaires liées à la veille qualifiée et la viabilité hivernale à compter du 1er octobre 2017 dans un délai de deux mois à compter de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge du département de Meurthe-et-Moselle une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors que le mémoire produit par le département le 20 février 2023 ne lui a pas été communiqué ;
- il doit être classé dans le groupe 5 de la part fonction de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise, en application des dispositions des articles 7 et 9 du décret n° 2017-1419 du 28 septembre 2017 relatif aux garanties accordées aux agents publics exerçant une activité syndicale, dès lors qu’il exerçait des fonctions d’encadrement avant de bénéficier d’une décharge de service ;
- il doit pouvoir bénéficier du maintien de l’intégralité de son régime indemnitaire en application de l’article 7 du décret du 28 septembre 2017 et le montant des astreintes et heures supplémentaires liées à la veille qualifiée et à la viabilité hivernale qui représentait une part non négligeable de ses revenus doit lui être versé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2024, le département de Meurthe-et-Moselle, représenté par Me Creveaux, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 2010-1357 du 9 novembre 2010 ;
- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
- le décret n° 2017-1419 du 28 septembre 2017 ;
- le décret n° 2020-570 du 14 mai 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Peton,
- les conclusions de Mme Bourguet, rapporteure publique,
- les observations de Me Ambrosi, avocate de M. B…,
- et les observations de Me Cwiklinski, avocate du département de Meurthe-et-Moselle.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… est technicien principal de 2ème classe affecté à la direction des ressources humaines du département de Meurthe-et-Moselle depuis le 1er octobre 2017. Il bénéficie d’une décharge totale de service pour activité syndicale depuis le 1er septembre 2017. Par sept demandes présentées entre le 1er juillet 2020 et le 6 novembre 2020, M. B… a demandé à la présidente du conseil départemental le bénéfice de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) en prenant en compte son classement dans le groupe de fonctions 5, le bénéfice du complément indemnitaire annuel (CIA) au titre des années 2017 à 2020, ainsi que le versement de la « prime covid ». En réponse à cette demande, le 16 février 2021, la vice-présidente déléguée aux ressources humaines du département a décidé de revaloriser le montant de l’IFSE de M. B… en se fondant sur la part fonction 4, avec effet au 1er octobre 2017 et de lui attribuer un CIA au titre des années 2017 à 2020. M. B… a saisi le tribunal administratif de Nancy en lui demandant d’annuler cette décision en tant qu’il n’avait pas été fait droit à ses demandes concernant son rattachement au groupe 5 de la part fonction pour le calcul de l’IFSE, qu’elle ne lui accordait pas le bénéfice du CIA au titre des années 2017 à 2020 et ne lui accordait pas la « prime covid ». M. B… relève appel du jugement du 28 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « L’instruction des affaires est contradictoire ». Aux termes de l’article R. 611-1 du même code : « La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-2 à R. 611-6. Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s’ils contiennent des éléments nouveaux ». Il résulte de ces dispositions, destinées à garantir le caractère contradictoire de l’instruction, que la méconnaissance de l’obligation de communiquer le premier mémoire d’un défendeur ou tout mémoire contenant des éléments nouveaux est en principe de nature à entacher la procédure d’irrégularité.
3. Il ressort des pièces de la procédure devant le tribunal administratif que le mémoire produit par le département de Meurthe-et-Moselle le 20 février 2023 a été visé et sommairement analysé sans toutefois être communiqué. Néanmoins, il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que, pour rejeter la requête de M. B…, le tribunal s’est fondé sur des éléments de fait et de droit qui ont été débattus par les parties devant lui. Il n’est pas établi que le tribunal se serait ainsi fondé sur des éléments de fait et de droit qui n’auraient été contenus que dans ce mémoire et que M. B… n’aurait pas eu la possibilité de discuter. Par suite, le moyen tiré de ce que le tribunal aurait entaché son arrêt d’irrégularité, faute d’avoir communiqué ce mémoire du département de Meurthe-et-Moselle doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. D’une part, aux termes de l’article 8 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors applicable : « Le droit syndical est garanti aux fonctionnaires. Les intéressés peuvent librement créer des organisations syndicales, y adhérer et y exercer des mandats (…) ». Aux termes de l’article 56 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « L’activité est la position du fonctionnaire qui, titulaire d’un grade, exerce effectivement les fonctions de l’un des emplois correspondant à ce grade. / Le fonctionnaire qui bénéficie d’une décharge de service pour l’exercice d’un mandat syndical est réputé être en position d’activité. ». Selon l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983, auquel renvoie l’article 87 de la loi du 26 janvier 1984, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée, les fonctionnaires « ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire (…) ».
5. Il résulte des articles 8 et 20 de la loi du 13 juillet 1983 et des articles 56 et 87 de la loi du 26 janvier 1984 que le fonctionnaire d’une collectivité territoriale qui bénéficie d’une décharge totale de service pour l’exercice d’un mandat syndical a droit, durant l’exercice de ce mandat, que lui soit maintenu le bénéfice de l’équivalent des montants et droits de l’ensemble des primes et indemnités légalement attachées à l’emploi qu’il occupait avant d’en être déchargé pour exercer son mandat, à l’exception des indemnités représentatives de frais et des indemnités destinées à compenser des charges et contraintes particulières, tenant notamment à l’horaire, à la durée du travail ou au lieu d’exercice des fonctions, auxquelles le fonctionnaire n’est plus exposé du fait de la décharge de service.
6. D’autre part, aux termes de l’article 1er du décret du 28 septembre 2017 relatif aux garanties accordées aux agents publics exerçant une activité syndicale : « En application des dispositions de l’article 23 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, le fonctionnaire qui, bénéficiant d’une mise à disposition ou d’une décharge d’activité de service, consacre une quotité de temps de travail égale ou supérieure à 70 % d’un service à temps plein à une activité syndicale est soumis aux dispositions du présent décret (…) ». Aux termes de l’article 7 du même décret : « L’agent bénéficiant d’une décharge totale ou d’une mise à disposition conserve le montant annuel des primes et indemnités attachées aux fonctions exercées dans son corps ou cadre d’emplois avant d’en être déchargé. / Toutefois, pour les versements exceptionnels modulés au titre de l’engagement professionnel ou de la manière de servir, l’agent bénéficie du montant moyen attribué aux agents du même corps ou cadre d’emplois et relevant de la même autorité de gestion. / (…) Sont exclues du champ d’application du présent article les primes et indemnités : (…)2° Liées au dépassement effectif du cycle de travail qui ne sont pas versées à l’ensemble des agents du corps ou cadre d’emplois ; 3° Liées à des horaires de travail atypiques lorsqu’elles ne sont pas versées à la majorité des agents de la même spécialité ou, à défaut, du même corps ou cadre d’emplois (…) ». Aux termes de l’article 9 du décret : « En cas d’avancement de grade ou de changement de corps ou de cadre d’emplois, le montant des primes et indemnités est déterminé selon les modalités applicables aux agents détenant le grade dont il devient titulaire ».
7. Enfin, aux termes de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable au litige : « Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l’Etat (…) ». Aux termes de l’article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat : « Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d’une part, d’une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et, d’autre part, d’un complément indemnitaire annuel lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret (…) ». Aux termes de l’article 4 du même décret : « Les fonctionnaires mentionnés à l’article 1er peuvent bénéficier d’un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir, appréciée dans les conditions fixées en application de l’article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Il est compris entre 0 et 100 % d’un montant maximal par groupe de fonctions fixé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. Le complément indemnitaire fait l’objet d’un versement annuel, en une ou deux fractions, non reconductible automatiquement d’une année sur l’autre ».
En ce qui concerne l’indemnité de fonctions de sujétions et d’expertise :
8. Par une délibération du 17 mars 2016, le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle a décidé d’instaurer, à compter du 1er avril 2016, le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) composé, d’une part, de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) et, d’autre part, d’un complément indemnitaire annuel (CIA). S’agissant de l’IFSE, cette délibération prévoit que chaque emploi est réparti entre différents groupes de fonctions au regard de trois critères professionnels : fonctions d’encadrement, niveau de responsabilité dans le mode de prise des décisions, technicité requise dans l’emploi. L’’IFSE est servie aux agents en deux versements, le premier au titre du grade de l’agent et le second au titre de la fonction, cette part fonction étant divisée en 11 groupes.
9. M. B… soutient qu’il aurait dû être classé dans le groupe 5 de la part fonction eu égard aux missions d’encadrement qu’il assurait préalablement à sa décharge d’activité. M. B… a en effet assuré une mission d’encadrement lorsqu’il était agent de maitrise, occupant le poste de chef de centre d’exploitation, pour la période courant du 1er janvier 2012 au 31 août 2017. A compter du 1er septembre 2017, il a occupé un poste de permanent syndical et a bénéficié d’une décharge d’activité de 100%. Puis, par un arrêté du 9 octobre 2017, M. B… a été nommé dans le cadre d’emploi des techniciens territoriaux. Dès lors, l’intéressé ayant changé de cadre d’emploi alors qu’il bénéficiait déjà d’une décharge de service, il relevait des dispositions de l’article 9 du décret du 28 septembre 2017 et sa part fonction devait être déterminée selon les modalités applicables aux agents détenant le grade dont il est devenu titulaire.
10. A cet égard, l’article 2 du décret du 9 novembre 2010 portant statut particulier du cadre d’emplois des techniciens territoriaux prévoit que : « I. ― Les membres du cadre d’emplois des techniciens territoriaux sont chargés, sous l’autorité d’un supérieur hiérarchique, de la conduite des chantiers. Ils assurent l’encadrement des équipes et contrôlent les travaux confiés aux entreprises. Ils participent à la mise en œuvre de la comptabilité analytique et du contrôle de gestion. Ils peuvent instruire des affaires touchant l’urbanisme, l’aménagement, l’entretien et la conservation du domaine de la collectivité. Ils participent également à la mise en œuvre des actions liées à la préservation de l’environnement. Ils assurent le contrôle de l’entretien et du fonctionnement des ouvrages ainsi que la surveillance des travaux d’équipements, de réparation et d’entretien des installations mécaniques, électriques, électroniques ou hydrauliques. Ils peuvent aussi assurer la surveillance du domaine public. A cet effet, ils peuvent être assermentés pour constater les contraventions. Ils peuvent participer à des missions d’enseignement et de formation professionnelle. (…) ». De telles missions correspondent au groupe 4 de la grille de la part fonction établie par le conseil départemental en annexe à la délibération du 17 mars 2016. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que la majorité des agents titulaires du grade de technicien principal de 2ème classe sont classés dans le groupe 4 de la part fonction de l’IFSE. Enfin, la circonstance que M. B… exerçait des missions d’encadrement lorsqu’il a obtenu l’examen professionnel de technicien principal en 2015 est sans incidence dès lors que le changement de cadre d’emploi est intervenu en 2017. Par conséquent M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’il devait être classé dans le groupe 5 de la part fonction de l’IFSE versée par le département de Meurthe-et-Moselle.
En ce qui concerne les indemnités et astreintes et les heures supplémentaires liées à la veille qualifiée et à la viabilité hivernale :
11. Il résulte des dispositions de l’article 7 du décret du 28 septembre 2017 et de ce qui a été rappelé au point 5 que l’agent bénéficiant d’une décharge totale de service ne peut prétendre au versement des indemnités représentatives de frais et des indemnités destinées à compenser des charges et contraintes particulières, tenant notamment à l’horaire, à la durée du travail ou au lieu d’exercice des fonctions, auxquelles le fonctionnaire n’est plus exposé du fait de la décharge de service. Par conséquent, M. B… n’étant plus soumis à de telles sujétions particulières, il n’est pas fondé à demander le versement de ces indemnités, alors même qu’elles constituaient une part importante de son traitement lorsqu’il les percevait.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris les conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais de l’instance :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge du département de Meurthe-et-Moselle, qui n’est pas la partie perdante, à ce titre. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B… une somme au titre des frais exposés par le département de Meurthe-et-Moselle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du département de Meurthe-et-Moselle présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au département de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Durup de Baleine, président,
- M. Barlerin, premier conseiller,
- Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé : N. Peton
Le président,
Signé : A. Durup de Baleine
Le greffier,
Signé : A. Betti
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°2010-1357 du 9 novembre 2010
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
- Décret n°2017-1419 du 28 septembre 2017
- Décret n°2020-570 du 14 mai 2020
- Code de justice administrative
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