Rejet 9 avril 2024
Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 5e ch. - formation à 3, 2 déc. 2025, n° 24NC02074 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC02074 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 9 avril 2024, N° 2302841 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052994504 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler l’arrêté du 30 août 2023 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, l’a interdit de retour sur le territoire français pendant trois mois et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à défaut d’exécution volontaire.
Par un jugement n° 2302841 du 9 avril 2024, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 août 2024, M. A…, représenté par Me Gabon, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 août 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sous astreinte de 100euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- il n’a pas été informé en méconnaissance des articles L. 613-3 et L. 613-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté a été pris au terme d’une procédure irrégulière dès lors que son droit d’être entendu a été méconnu ;
- il n’est pas établi que le médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a été saisi, il n’a pas été avisé qu’il pouvait être assisté d’une personne de son choix, l’identification des médecins n’est pas possible dès lors que leur signature est illisible et l’avis du collège de médecins ne précise pas si son état de santé nécessite un traitement dont le défaut serait susceptible d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, non plus que la durée et la disponibilité de ce traitement dans son pays d’origine ;
- le préfet s’est estimé lié par cet avis ;
- la décision portant refus de séjour méconnait les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne dispose pas d’un accès à des soins appropriés dans son pays d’origine ;
- la décision méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entaché d’erreur de droit au regard des dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire ne comporte aucune appréciation de sa capacité à voyager ;
- l’arrêté méconnait l’article 3-1 de la convention de New-York dès lors qu’il porte atteinte au droit de ses enfants mineurs d’être éduqués ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il sera exposé à des peines ou traitements dégradants en cas de retour dans son pays d’origine ;
- des circonstances humanitaires s’opposent à ce que soit prononcée à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français.
La procédure a été communiquée au préfet de la Marne qui n’a pas produit de défense.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Peton a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant géorgien né le 11 décembre 1987, est entré en France sous couvert d’un passeport biométrique le 14 octobre 2021 accompagné de son épouse et de leurs deux enfants. Il a présenté une demande d’asile qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 27 juin 2022, dont la décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 30 novembre 2022. Le 13 décembre 2022, M. A… a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 30 août 2023, le préfet de la Marne a refusé de délivrer le titre de séjour sollicité par M. A… en qualité d’étranger malade, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, l’a interdit de séjour sur le territoire français pendant trois mois et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit en cas de défaut d’exécution volontaire. M. A… relève appel du jugement du 9 avril 2024, par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. En premier lieu, il ressort de l’arrêté attaqué que le préfet de la Marne, après avoir rappelé le rejet de la demande d’asile de M. A…, a examiné sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en mentionnant notamment l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 18 avril 2023 et en estimant qu’aucun élément du dossier ne justifiait de s’écarter de cet avis. Il a ensuite examiné, en tenant compte des éléments dont il avait connaissance, l’ensemble de la situation personnelle et familiale de M. A… et a vérifié qu’aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d’éloignement. S’agissant de la décision fixant le pays de destination, cet arrêté vise notamment l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, mentionne la nationalité de l’intéressé et indique que la décision ne contrevient pas à ces stipulations. S’agissant de la décision portant interdiction de retour, cet arrêté vise notamment les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne les éléments dont il a été tenu compte pour fixer la durée de cette interdiction, relatifs à la durée de la présence de M. A… en France et à ses liens sur le territoire. Alors que l’autorité administrative n’est pas tenue de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger auquel elle refuse le séjour et fait obligation de quitter le territoire français, cet arrêté comporte ainsi l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Cette motivation révèle également que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. A…. En conséquence, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de l’arrêté en litige, comme du défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressé doivent être écartés.
3. En deuxième lieu, M. A… reprend en appel, sans apporter d’élément nouveau ni critiquer utilement les motifs du jugement de première instance, les moyens tirés de la méconnaissance du droit d’être entendu, de la méconnaissance des articles L. 613-3 et L. 613-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de la méconnaissance de l’article 11 de l’arrêté du 27 décembre 2016, de l’absence de saisine du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), de l’irrégularité de sa composition et de l’absence de signature de l’avis rendu, de ce que le préfet s’est estimé à tort en situation de compétence liée et de la méconnaissance du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne aux points 3, 4, 5, 6, 8, 9, et 13 de son jugement.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. / (…) »
5. Il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage de refuser la délivrance du titre de séjour prévu par l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de vérifier, au vu de l’avis émis par le collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, que cette décision ne peut avoir de conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’étranger, et en particulier d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l’étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’étranger, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans son pays d’origine. Si de telles possibilités existent mais que l’étranger fait valoir qu’il ne peut en bénéficier, soit parce qu’elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l’absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu’en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l’empêcheraient d’y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l’ensemble des informations dont elle dispose, d’apprécier si cet étranger peut ou non bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
6. Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d’un traitement médical approprié, au sens de l’article L. 425-9 précité, il convient de s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, de l’existence d’un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d’origine sont équivalents à ceux offerts en France.
7. S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dont il peut solliciter la communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
8. Il ressort des pièces du dossier que, par un avis du 18 avril 2023, le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé que l’état de santé de M. A… nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et que, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Géorgie, il pourrait y bénéficier d’un traitement approprié, l’intéressé pouvant, à la date de cet avis, voyager sans risque vers son pays. M. A… souffre d’une insuffisance rénale chronique traitée par hémodialyse à raison de trois fois par semaine et soutient qu’il doit bénéficier d’une greffe rénale et que le traitement approprié à sa pathologie est indisponible dans son pays d’origine. Toutefois, les documents qu’il produit ne suffisent pas à considérer qu’il ne pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. A cet égard, si un rapport de l’association Habitat-Cité mentionne que la greffe de rein n’existe pas en Géorgie, M. A… ne produit aucun élément attestant du caractère nécessaire d’une telle greffe. Par ailleurs, le traitement par dialyse dont il bénéficie en France a débuté en 2020 alors qu’il se trouvait encore en Géorgie. Enfin, si le requérant fait état du coût excessif des traitements qui ne sont pas totalement pris en charge en Géorgie, il ne justifie pas que des circonstances exceptionnelles tirées de particularités de sa situation personnelle l’empêcheraient d’y accéder effectivement. Ces éléments ne permettent pas non plus de remettre en cause l’appréciation à laquelle s’est livré le préfet de la Marne sur la capacité de M. A… à voyager sans risque vers son pays d’origine. Dans ces conditions, le préfet de la Marne n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… aurait sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni que le préfet, qui n’en avait pas l’obligation, a examiné la demande au regard de ce fondement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaisse de ces dispositions ne peut qu’être écarté.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes du 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
11. M. A… est entré en France en 2021 à l’âge de 34 ans accompagné de son épouse et de leurs deux enfants mineurs. Son séjour n’est dès lors pas ancien et est expliqué en raison du délai d’instruction de sa demande d’asile puis de sa demande de titre de séjour. Il ne justifie pas de liens personnels anciens et stables en France, ni n’établit être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine. Par ailleurs, la décision contestée n’a ni pour objet ni pour effet de séparer le requérant de son épouse et de ses deux filles et il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer en Géorgie et qu’il existerait des obstacles à ce que ces dernières s’intègrent dans leur pays d’origine et y poursuivent leur scolarité. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions de séjour de M. A… en France, le préfet de la Marne, en adoptant la décision attaquée, n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ladite décision a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3 de la convention relative aux droits de l’enfant doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision en litige sur la situation personnelle de l’intéressé doit être écarté.
12. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
13. Si M. A… se prévaut de ces dispositions, ni son état de santé, ni sa situation personnelle ou les éléments produits ne sont de nature à caractériser des circonstances humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en lui refusant le bénéfice de l’admission exceptionnelle au séjour, le préfet de la Marne aurait commis une erreur manifeste d’appréciation.
14. En septième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
15. Si M. A… soutient qu’en cas de retour en Géorgie, il serait exposé à des traitements contraires à ces stipulations, la seule production de son récit pour l’instruction de sa demande d’asile ne permet pas d’établir le caractère réel, personnel et actuel des risques ainsi allégués. Par suite, ce moyen doit être écarté.
16. En huitième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction alors applicable : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors applicable : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
17. Si M. A… soutient que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnait les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il justifie de circonstances humanitaires s’opposant à une telle interdiction, ces dispositions ne sont pas applicables dès lors qu’un délai de départ volontaire de trente jours lui a été accordé. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que M. A… ne résidait en France que depuis moins de deux ans à la date de l’arrêté en litige et il ne démontre pas y avoir des liens d’une ancienneté ou intensité particulières en dehors de son épouse, également en situation irrégulière. Si l’intéressé se prévaut des risques encourus en cas de retour dans son pays d’origine, cette seule circonstance ne permet pas de le faire regarder comme justifiant d’une situation faisant obstacle à ce qu’une interdiction de retour soit prononcée à son encontre. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Gabon.
Copie en sera adressée au préfet de la Marne.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Durup de Baleine, président,
- M. Barlerin, premier conseiller,
- Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé : N. Peton
Le président,
Signé : A. Durup de Baleine
Le greffier,
Signé : A. Betti
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti
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