Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 2e ch. - formation à 3, 4 déc. 2025, n° 24NC02191 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC02191 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 18 juillet 2024, N° 2403496 et 2403497 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052994505 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par deux requêtes distinctes, M. et Mme C… ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler les arrêtés du 18 avril 2024 par lesquels la préfète du Bas-Rhin leur a refusé le séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être éloignés d’office.
Par un jugement n°s 2403496 et 2403497 du 18 juillet 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ces demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 août 2024, M. et Mme C…, représentés par Me Airiau, demandent à la cour :
1°) d’annuler ces jugements ;
2°) d’annuler les arrêtés du 18 avril 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de leur délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai d’un mois à compter de l’arrêt et sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ; subsidiairement, de réexaminer leur situation dans un délai de deux mois à compter de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de cent-cinquante euros par jour de retard sous couvert d’une autorisation provisoire de séjour les autorisant à travailler qui leur sera délivrée dans les quinze jours de l’arrêt ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son avocat d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- les refus de séjour : ne reposent pas sur un examen de leur situation individuelle en particulier par un refus d’examen de la demande de titre de séjour de leur enfant B… sur le fondement des articles L. 421-35 et L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; méconnaissent les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; reposent sur une appréciation manifestement erronée de leur situation ;
- les obligations de quitter le territoire : sont privées de base légale du fait de l’illégalité des refus de séjour ; méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les articles L. 423-21, L. 435-1 et L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les décisions fixant le pays de destination : sont privées de base légale du fait de l’illégalité des obligations de quitter le territoire.
La requête a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
M. et Mme C… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décisions du 12 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Agnel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C…, ressortissants kosoviens, sont, selon leurs déclarations, entrés sur le territoire français accompagnés de leur fille le 8 octobre 2017 afin d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Leurs demandes d’asile ont été rejetées par deux décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 30 novembre 2017, confirmées par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 13 juin 2018. Le 20 juillet 2018, ils ont fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Le 26 juillet 2018, ils ont sollicité leur admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par deux arrêtés du 2 août 2019, le préfet du Bas-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d’office à l’expiration de ce délai. La légalité de ces arrêtés a été confirmées de manière définitive par une ordonnance du 15 décembre 2020 du président désigné de cette cour. Le 15 novembre 2022, les époux C… ont sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par deux arrêtés du 18 avril 2024, la préfète du Bas-Rhin a refusé de les admettre au séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la requête ci-dessus visée, les époux C… relèvent appel du jugement du 18 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation de ces arrêtés.
Sur la légalité des refus de séjour :
2. Il ne ressort pas des pièces des dossiers que l’autorité préfectorale aurait méconnu l’étendue de la compétence d’appréciation dont elle est investie en présence d’un ressortissant étranger se trouvant dans le cas de M. et Mme C…. La circonstance, en l’admettant établie, que l’autorité préfectorale aurait omis d’examiner la demande de titre de séjour que la fille des requérants aurait présentée ne saurait établir une telle erreur de droit et demeure sans influence sur la légalité des décisions prises sur les demandes de titres de séjour présentées par M. et Mme C…. Par suite, les moyens invoqués, tirés de l’erreur de droit, ne peuvent qu’être écartés.
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat ».
4. Les époux C… se prévalent de l’ancienneté de leur présence en France, de l’intensité de leurs attaches familiales ainsi que de leur insertion sociale et professionnelle. Si les requérants, entrés en France en octobre 2017 selon leurs déclarations, sont présents sur le territoire depuis six ans et six mois à la date des décisions attaquées, la durée de leur séjour découle des délais d’instruction de leur demande d’asile, qui a été rejetée, ainsi que de leur maintien irrégulier sur le territoire français en dépit de deux précédentes mesures d’éloignement dont ils ont fait l’objet en juillet 2018 et août 2019. Ils ne démontrent ni même n’allèguent être dépourvus d’attaches au Kosovo où ils ont respectivement vécu jusqu’à l’âge de 50 ans et de 47 ans. S’ils font par ailleurs valoir que leur fils aîné, titulaire d’une carte de résident en cours de validité, et leurs trois petits-enfants, résident sur le territoire français, la présence de leur fils, qui a créé sa propre cellule familiale, ne suffit pas à caractériser une vie privée et familiale en France. La circonstance que leur fille B… serait sur le point d’obtenir un titre de séjour et de poursuivre sa vie personnelle et professionnelle en France ne saurait leur donner un droit au séjour. Par ailleurs, si M. C… justifie de promesses d’embauche en qualité d’agent d’entretien dans une société de nettoyage ou en qualité d’ouvrier polyvalent dans l’entreprise de son fils, démontre avoir accompli des actions de bénévolat et avoir suivi des cours de français pendant l’année 2021/2022, ces éléments, pour louables qu’ils soient, ne suffisent pas à démontrer l’existence d’une particulière intégration dans la société française ni d’ouvrir droit au séjour. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que les époux C… seraient significativement insérés dans la société française. Par suite, les refus de séjour litigieux n’ont pas méconnu les normes ci-dessus reproduites et ne reposent pas sur une appréciation manifestement erronée de la situation des requérants.
Sur la légalité des obligations de quitter le territoire :
5. Il résulte de ce qui précède que les époux C… ne sont pas fondés à exciper de l’illégalité des refus de séjour à l’appui de leurs conclusions dirigées contre les obligations de quitter le territoire.
6. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français (…) est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ».
7. Par les mêmes motifs que ci-dessus, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’autorité préfectorale aurait méconnu l’étendue de la compétence d’appréciation dont elle est investie, par les dispositions ci-dessus reproduites, en présence d’un ressortissant étranger se trouvant dans le cas de M. et Mme C…. Par les mêmes motifs que ci-dessus, les obligations de quitter le territoire n’ont pas méconnu les normes ci-dessus reproduites au point 3 et ne paraissent pas reposer sur une appréciation manifestement erronée de la situation des requérants ou de leurs conséquences sur leur situation.
Sur la légalité des décisions fixant le pays de destination :
8. Il résulte de ce qui précède que les époux C… ne sont pas fondés à exciper de l’illégalité des obligations de quitter le territoire à l’appui de leurs conclusions dirigées contre les décisions fixant le pays de destination.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les époux C… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. Par suite, leur requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles liées aux frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête des époux C… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D… C…, M. A… C…, à Me Airiau et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Martinez, président,
M. Agnel, président-assesseur,
M. Durand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé : M. AgnelLe président,
Signé : J. Martinez
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm
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