Rejet 24 septembre 2024
Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 2e ch. - formation à 3, 4 déc. 2025, n° 24NC02653 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC02653 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 24 septembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052994520 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 6 mai 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement du n°2404390 du 24 septembre 2024 le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la requête de M. B….
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 octobre 2024, M. A… B…, représenté par Me Airiau demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 mai 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou de l’admettre provisoirement au séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la préfète n’a pas procédé à un examen complet de sa situation médicale ;
- la décision portant refus de séjour est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son traitement n’est pas disponible en Géorgie ;
- la décision portant refus de séjour méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que son traitement médical n’est pas disponible en Géorgie ;
- la décision portant refus de séjour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de celle portant refus de séjour ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que son traitement médical n’est pas disponible en Géorgie ;
- la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet du Bas-Rhin qui n’a pas produit d’observations en défense.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau de l’aide juridictionnelle du 21 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience publique.
Le rapport de M. Durand, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… ressortissant géorgien né en 2001, a déclaré être entré en France le 16 décembre 2019, afin de solliciter le statut de réfugié. Sa demande d’asile a été rejetée par le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 28 septembre 2020, puis par la Cour nationale du droit d’asile le 16 décembre 2020. Le 3 août 2023, le requérant a sollicité son admission au séjour en se prévalant de son état de santé. Par un arrêté du 6 mai 2024, la préfète du Bas-Rhin a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 24 septembre 2024, dont M. B… demande l’annulation, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État (…) ».
Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
Pour refuser d’admettre M. B… au séjour, la préfète du Bas-Rhin s’est fondée fondé sur l’avis rendu le 13 décembre 2023 par le collège de médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration qui a estimé que l’état de santé de l’intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de son pays d’origine, elle pouvait y bénéficier d’un traitement approprié et y voyager sans risque pour sa santé.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. B… indique souffrir d’une maladie de Crohn pour laquelle il est régulièrement suivi à Strasbourg et bénéficie d’un traitement médicamenteux à base de « Prednisolone » et de « Pantoprazole », médicaments qui ont été remplacés par de l’« Idacio » à compter de juin 2024. Si l’intéressé soutient que la préfète du Bas-Rhin n’a pas procédé à un examen complet de sa situation dès lors que les médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ne sont pas prononcés sur la disponibilité de l’« Idacio » en Géorgie, il ne ressort pas des pièces médicales des 18 juin, 20 juillet et 30 juillet 2024 que le requérant, qui ne soutient en tout état de cause pas avoir prévenu la préfète du changement de son traitement médicamenteux avant que la décision attaquée ne soit prise, bénéficiait d’un traitement à base d’ « Idacio », le 6 mai 2024, jour auquel il a été statué sur sa demande de séjour.
D’autre part, pour contester la disponibilité de l’« Idacio » en Géorgie, le requérant se prévaut d’une attestation établie à sa demande, le 13 juin 2024, postérieurement à la décision attaquée, par un agent du ministère de la santé géorgien attestant que l’« Idacio », dont le principe actif est l’adalimumab, n’est pas enregistré en Géorgie. Toutefois, alors qu’il n’est pas établi que le requérant bénéficiait d’un traitement à base d’« Idacio » au jour de la décision attaquée, ce seul document n’est, en tout état de cause, à lui seul, pas de nature à démontrer que le requérant n’est pas à même de bénéficier dans son pays d’origine, d’un traitement approprié, qui n’est pas nécessairement un traitement identique ou équivalent à celui dont il bénéficie en France. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il ne résulte pas de ce qui précède que la décision portant refus de séjour serait entachée d’une illégalité. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision invoquée à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Il ne résulte pas de ce qui précède que les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français seraient entachées d’une illégalité. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de ces décisions invoquée à l’encontre de la décision fixant le pays de destination ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en annulation de l’arrêté du 6 mai 2024. Par voie de conséquence, il y a également lieu de rejeter les conclusions d’injonction.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat au titre des frais engagés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, à Me Airiau et au ministre de l’intérieur.
Copie du présent arrêt sera transmise au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Martinez, président,
M. Agnel, président-assesseur,
M. Durand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé : F. Durand
Le président,
Signé : J. Martinez
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm
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