Rejet 23 octobre 2024
Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 5e ch. - formation à 3, 2 déc. 2025, n° 24NC02742 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC02742 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 23 octobre 2024, N° 2401799 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052994522 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler la décision du 28 juin 2024 par laquelle la préfète de l’Aube a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office à défaut de départ volontaire.
Par un jugement n° 2401799 du 23 octobre 2024, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2024, M. A…, représenté par Me Lombardi, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 23 octobre 2024 ;
2°) d’annuler la décision de la préfète de l’Aube du 28 juin 2024 ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Aube de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
- elle est contraire à l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la préfète de l’Aube n’était pas liée par l’avis défavorable de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) et que l’accès aux soins n’est pas assuré au Pakistan ;
- elle est contraire à l’article L. 432-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il séjourne en France depuis 1994, que plusieurs membres de sa famille y résident également et qu’il y a exercé une activité professionnelle jusqu’en novembre 2023.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est contraire aux dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Aube, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision en date du 21 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Barlerin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, né le 11 novembre 1964 à Islamabad, de nationalité pakistanaise, est entré irrégulièrement sur le territoire français, en 1994 selon ses déclarations. Il a déposé une demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade en décembre 2019 et, le 7 avril 2020, il lui a été délivré un titre de séjour d’une durée d’un an, régulièrement renouvelé jusqu’au 25 avril 2023. Le 28 février 2023, M. A… a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Par un arrêté en date du 28 juin 2024, la préfète de l’Aube a refusé de faire droit à cette demande de renouvellement, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d’être éloigné en cas d’exécution contrainte. M. A… relève appel du jugement en date du 23 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
2. L’arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A…, ainsi que les éléments sur lesquels la préfète de l’Aube s’est fondée pour refuser le renouvellement de son titre de séjour, prendre à son encontre une mesure d’éloignement et fixer le pays de destination. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cet arrêté doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. (…) ».
4. En vertu des dispositions précitées, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), dont l’avis est requis préalablement à la décision du préfet relative à la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 425-9 du code précité, doit émettre son avis, au vu notamment du rapport médical établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’OFII. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’OFII, dont il peut solliciter la communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
5. Il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage de refuser la délivrance du titre de séjour prévu par l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de vérifier, au vu de l’avis émis par le collège des médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, que cette décision ne peut avoir de conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’étranger, et en particulier d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l’étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’étranger, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans son pays d’origine. Si de telles possibilités existent mais que l’étranger fait valoir qu’il ne peut en bénéficier, soit parce qu’elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l’absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu’en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l’empêcheraient d’y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l’ensemble des informations dont elle dispose, d’apprécier si cet étranger peut ou non bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
6. Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d’un traitement médical approprié, au sens de l’article L. 425-9 précité, il convient de s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, de l’existence d’un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d’origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe.
7. Pour refuser de délivrer à M. A… la délivrance du titre de séjour sollicité sur le fondement des dispositions citées au point 3, la préfète de l’Aube s’est, notamment, fondée sur l’avis du 25 juillet 2023 du collège des médecins de l’OFII qui indique que l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, qu’il peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine et qu’à la date de cet avis, son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d’origine.
8. M. A… produit des documents établissant, d’une part, qu’il a été hospitalisé en 2019 suite à un syndrome coronaire aigu, bénéficiant à cette époque de trois coronarographies avec implantation, en trois fois, de cinq stents actifs, et, d’autre part, qu’il a de nouveau été hospitalisé au premier semestre 2023 pour des douleurs thoraciques et qu’il est suivi pour des douleurs chroniques au centre d’étude et de traitement de la douleur du centre hospitalier de Troyes. Il bénéficie également d’une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé. Cependant, il n’établit pas être dans l’impossibilité de bénéficier, dans son pays d’origine, le Pakistan, des soins qui lui sont nécessaires, nonobstant la circonstance que son pays ait été, en 2022, victime d’inondations importantes ayant pu affecter temporairement ses infrastructures. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de son état de santé, la circonstance que le dernier avis du collège des médecins de l’OFII diffère sur ce point des précédents n’étant pas plus de nature à l’établir.
9. En second lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine./L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Les stipulations et dispositions précitées ne garantissent pas à l’étranger le droit de choisir le lieu qu’il estime le plus approprié pour y développer une vie privée et familiale.
10. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui n’établit pas, par de simples attestations de ses proches, résider en France depuis 1994 mais seulement, au vu des certificats émanant de plusieurs associations d’hébergement, depuis 2012, justifie de liens en France avec ses frères, ses sœurs et ses neveux. Cependant son épouse et ses trois enfants, dont le dernier est né en 2007, vivent toujours au Pakistan. Dans ces conditions, M. A…, qui a vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d’origine, n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de renouveler son titre de séjour, la préfète de l’Aube aurait méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde de droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 432-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni que ce refus serait entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
11. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction applicable au litige : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : / (…) / 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. ».
12. Eu égard à ce qui a été dit s’agissant de l’application de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à la situation de M. A…, celui-ci n’est pas fondé à soutenir que les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile auraient été méconnues.
13. En second lieu, s’il est constant que M. A… a bénéficié en 2019 de trois coronarographies avec implantation de cinq stents actifs, puis de nouveau hospitalisé en 2023 pour des douleurs thoraciques, il n’établit pas, comme il a été précédemment dit au point 8 du présent arrêt, qu’en cas de retour dans son pays d’origine il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié dont l’absence pourrait avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
14. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, à Me Lombardi et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Aube.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Durup de Baleine, président,
- M. Barlerin, premier conseiller,
- Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé : A. Barlerin
Le président,
Signé : A. Durup de Baleine
Le greffier,
Signé : A. Betti
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti
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